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sera réglé à l'amiable, si faire se peut, sinon judiciairement et sur un rapport d'experts.

Le cessionnaire qui voudra profiter de cette faculté sera tenu, dans le cas où il ne traiterait pas à l'amiable avec les héritiers de l'auteur, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de son domicile, dans les six premiers mois de la dernière année de la jouissance du droit exclusif. Le cessionnaire dont le droit expirerait dans l'année de la promulgation de la présente loi. aura, pour faire sa déclaration, six mois à dater de cette promulgation.

PROJET DE LOI SUR LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES D'ART, DE SCIENCE ET DE LITTÉRATURE, VOTÉ PAR LA CHAMBRE DES PAIRS, EN 1839.

TITRE PREMIER.

Du droit des auteurs sur leurs écrits.

Art. 1er. Le droit exclusif de publier un ouvrage, ou d'en autoriser la publication par la typographie, la gravure, la lithographie, ou tout autre mode, est garanti à l'auteur pendant toute sa vie.

Art. 2. Après la mort de l'auteur, le droit exclusif de publier l'ouvrage ou d'en autoriser la publication subsistera pendant trente ans au profit de ses héritiers et autres ayants cause, ou du conjoint survivant; le tout conformément aux règles du droit civil.

Art. 3. Le propriétaire, par succession ou à tout autre titre, d'un ouvrage posthume, jouira du droit exclusif de le publier, ou d'en autoriser la publication pendant trente ans, à compter de la première édition de cet ouvrage.

Art. 4. L'auteur pourra céder le droit exclusif de publier son ouvrage, soit pour le temps accordé par les articles précédents tant à lui qu'à ses représentants, soit pour un temps plus court. Dans ce dernier cas, ses représentants jouiront de ce droit pendant l'espace de temps non compris dans la cession qu'il aurait faite.

Art. 5. Le droit exclusif de l'État sur les ouvrages publiés par son ordre et à ses frais, durera trente ans, à compter de l'entière publication de l'ouvrage.

Le droit des académies et autres corps savants ou littéraires sur les ouvrages publiés en leur nom et par leurs soins durera trente ans à compter de la publication du volume qui complétera l'ouvrage, et à compter de chaque volume pour les recueils de mémoires sur divers sujets, ou d'écrits devant former collection.

Le droit garanti par les articles 1 et 2 aux auteurs et à leurs ayants cause ne sera exercé, à l'égard des ouvrages qu'ils auraient fournis aux académies, que conformément aux règlements particuliers desdites académies.

Le droit exclusif des académies sur les dictionnaires qu'elles auraient composés durera trente ans, à compter de la dernière rédaction publiée par elles.

Art. 6. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme jouira du droit exclusif de publication pendant trente ans à compter de la première édition de l'ouvrage.

Si, avant l'expiration de ce terme, l'auteur vient à se faire connaître, il rentrera dans les droits qui lui sont garantis par les articles 1 et 2 de la présente loi.

Si l'auteur est mort avant l'extinction du droit accordé à l'éditeur de l'ouvrage anonyme ou pseudonyme, et que ses héritiers se fassent connaître, ils ne jouiront de leurs droits que pendant le nombre d'années qui resteront à courir jusqu'à l'expiration du terme de trente ans accordé à l'éditeur.

Art. 7. Les droits spécifiés dans les art. 1, 2 et 4, sont garantis pour la publication des cours publics, opinions, sermons, plaidoyers ou autres discours prononcés publiquement, lesquels ne pourront être publiés isolément ou en corps d'ouvrage sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants cause.

TITRE II.

Des ouvrages dramatiques.

Art. 8. Les ouvrages dramatiques des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre sans le consentement de ces au

teurs.

Les ouvrages dramatiques posthumes, ou sans nom d'auteur, ne pourront être représentés qu'avec l'autorisation de leurs propriétaires. Le droit de ces propriétaires durera trente ans à compter de la première représentation de l'ouvrage.

Art. 9. Après le décès de l'auteur, et à défaut de conventions faites, soit avec lui, soit avec ses représentants, toute entreprise théâtrale dûment autorisée pourra représenter sa pièce, à la charge de payer à ses héritiers et autres ayants cause, une rétribution égale à celle que ce dernier percevait au moment de son décès. Le droit à cette perception durera trente ans à compter de la mort de l'auteur.

Art. 10. Les droits de l'auteur et ceux de ses représentants pour l'impression des ouvrages dramatiques seront réglés conformément au titre premier de la présente loi.

TITRE III.

Du produit des arts du dessin.

Art. 11. Les auteurs de dessins, tableaux, cartes géographiques, topographiques et hydrographiques, plans et autres dessins d'architecture

auront seuls le droit de les reproduire ou d'en autoriser la reproduction au moyen de la gravure, de la lithographie, de l'impression ou de toute autre manière.

Ce droit durera pendant toute la vie de l'auteur. Après son décès, ses héritiers et ayants cause en jouiront conformément aux règles établies dans le titre Ier de la présente loi.

Les droits spécifiés par les art. 1, 2 et 4, sont garantis tant aux auteurs qu'à leurs héritiers, ayants cause, ou conjoint survivant, pour la reproduction des ouvrages de sculpture, soit par la gravure ou la lithographie, soit par la fonte ou le moulage, ou de toute autre manière, quelle que soit la dimension des copies ainsi obtenues.

Art. 12. Les auteurs des ouvrages mentionnés en l'article précédent, ou leurs représentants, pourront céder le droit qui leur est garanti, en conservant néanmoins la propriété de leur ouvrage; mais, en cas de vente de l'ouvrage original, le droit exclusif d'en autoriser la reproduction par la gravure, le moulage, ou de toute autre manière, passe à l'acquéreur, à moins d'une stipulation contraire.

Art. 13. Il n'est rien innové quant à la propriété des dessins de fabriques, laquelle continuera à être régie par une législation particulière.

TITRE IV.

Des œuvres de musique.

Art. 14. Les auteurs d'ouvrages de musique, leurs héritiers, ayants cause ou conjoint survivant, jouiront, pour la publication de leurs œuvres par un mode quelconque de reproduction, des droits établis par le titre Ier de la présente loi.

Ils jouiront, pour celles de leurs œuvres qui seraient exécutées sur les théâtres ou dans les concerts publics, des droits établis par le titre II.

TITRE V.
Dispositions générales.

Art. 15. Dans le cas où les droits qui forment l'objet de la présente loi feraient partie d'une succession en déshérence, l'État ne pourra les recueillir; et la réimpression, publication, représentation ou reproduction, sera libre, sans préjudice du droit des créanciers.

Art. 16. Les héritiers, ayants cause ou conjoint survivant des auteurs dont le droit exclusif résultant des lois antérieures ne sera pas épuisé au moment de la promulgation de la présente loi, jouiront des avantages qu'elle assure.

Art. 17. Le dépôt prescrit par l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814, est fixé à cinq exemplaires, tant pour les écrits imprimés, que pour les gravures, lithographies, cartes, œuvres de musique, et autres ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.

L'un de ces exemplaires restera au ministère de l'intérieur. Deux exemplaires seront remis à la bibliothèque royale; et il sera disposé des deux autres en faveur d'établissements publics, conformément à ce qui sera prescrit par un règlement d'administration publique, qui déterminera en outre les conditions du dépôt, quant à l'état des exemplaires, et fixera les cas où il pourrait être nécessaire, dans l'intérêt du commerce, de réduire à trois le nombre des exemplaires déposés.

Le récépissé du dépôt, qui sera délivré conformément aux règlements, ou une copie certifiée de ce récépissé, formera titre à l'auteur ou à l'éditeur pour être admis en justice à poursuivre les contrefacteurs.

TITRE VI.

Dispositions pénales.

Art. 18. Quiconque aura, au préjudice des droits garantis par la présente loi aux auteurs et à leurs représentants, publié, imprimé, gravé ou reproduit en tout ou en partie, des écrits et ouvrages de tout genre, dessins, peintures, sculptures, compositions musicales et autres productions de l'esprit ou des arts, déjà publiés ou encore inédits, sera passible des peines appliquées au délit de contrefaçon.

Art. 19. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de trois cents francs à deux mille francs au profit de l'État, et condamné en outre à payer au propriétaire des dommages et intérêts qui seront arbitrés par les tribunaux d'après le prix de vente de l'édition originale.

S'il s'agit d'un ouvrage, encore inédit, les dommages et intérêts seront arbitrés d'après le prix de vente des ouvrages de même nature. En cas de récidive, l'amende sera de 600 francs à 4,000 francs; et le contrefacteur pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement qui n'excédera point une année.

Art. 20. Quiconque aura introduit sciemment sur le territoire français, ou vendu des exemplaires d'éditions contrefaites à l'étranger d'ouvrages publiés pour la première fois en France, sera puni des peines portées en l'article précédent.

Art. 21. Quiconque aura débité sciemment un ouvrage contrefait sera puni d'une amende de 50 francs à 1,000 francs, et condamné envers la partie civile à des dommages et intérêts qui seront arbitrés par les tribunaux, ainsi qu'il est porté en l'article 16.

En cas de récidive, l'amende sera de 100 francs à 2,000 francs, et le coupable pourra en outre être puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois.

TOME II.

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Art. 22. Dans les cas prévus par l'article précédent, les exemplaires contrefaits, et les planches, moules et matrices, seront confisqués.

La partie civile pourra demander que ces objets soient détruits en sa présence ou en celle de son fondé de pouvoirs, ou qu'ils lui soient attribués en déduction de son indemnité.

Art. 23. Les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi seront passibles des peines portées en l'article 428 du Code pénal.

Les articles 425, 426, 427 et 429 du même Code sont abrogés.

Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par la présente loi les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

Art. 24. Les infractions à la présente loi seront constatées d'office par le ministère public, par les officiers de police auxiliaires du procureur du roi, et en outre par les préposés aux douanes pour les objets venant de l'étranger; le tout sans préjudice des poursuites exercées sur la demande de la partie civile.

Art. 25. Tous procès-verbaux de perquisition ou de saisie, faits d'office ou sur la plainte de la partie se prétendant lésée, devront, dans les vingt-quatre heures, être transmis au procureur du roi.

Art. 26. Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit et seront reçus à l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles.

Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi.

Les livres non tombés dans le domaine public qui auraient été expédiés à l'étranger, et qu'il y aurait lieu de réimporter en France, seront dirigés à Paris ou au chef-lieu de département ou d'arrondissement indiqué par l'éditeur ou par le propriétaire, et ne lui seront délivrés, ou à son mandataire, qu'après la visite des agents désignés par l'administration.

Dans le cas où les livres présentés seraient soupçonnés de contrefaçon, ou de condamnation prononcée par les tribunaux français, l'entrée en sera suspendue, et un exemplaire de chacun desdits ouvrages sera transmis, avec procès-verbal, au ministre de l'intérieur, pour, après vérification, être par qui de droit statué sur la saisie, s'il y a lieu.

Les dispositions contenues en cet article sont applicables à tous les autres ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.

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