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tive, réimpriment chez une nation étrangère l'ouvrage publié chez une nation voisine par son auteur ou celui qui exerce ses droits; car la propriété d'un ouvrage est, pour son auteur, un droit naturel qui, en soi, ne peut être circonscrit par aucune limite de territoire.

Mais la législation positive ne peut reconnaître d'autres droits que ceux qu'elle a elle-même établis; et à ses yeux, la propriété des libraires belges était légitime. »

L'examen de la question fut, conformément à la demande du ministre, renvoyé au conseil d'État qui, au rapport de Regnaud de Saint-Jeand'Angély, décida que la solution des difficultés serait déférée aux tribunaux (1).

Lorsque le régime français prit fin en Belgique, un arrêté-loi du prince souverain Guillaume d'Orange-Nassau, du 23 septembre 1814, abrogea les lois et règlements émanés du gouvernement français sur la presse, sur la librairie et l'imprimerie et établit pour les provinces belges une nouvelle législation sur la propriété littéraire. Cet arrêté donnait à l'auteur d'un ouvrage original le droit exclusif de le faire imprimer et vendre dans toute la Belgique, pendant sa vie ; il conservait à sa veuve et à ses héritiers le même droit pendant la leur; tout droit cessait après l'extinction de la première génération de l'auteur. Une nouvelle législation fut établie pour le royaume des Pays-Bas, par la loi du 25 janvier 1817.

La législation actuelle de la Belgique sur la matière se compose de cette dernière loi, ainsi que des dispositions des lois et décrets de la République et de l'Empire et de l'arrêté-loi du 23 septembre 1814, qui n'ont pas été modifiées ou remplacées par ladite loi du 25 janvier 1817. Les droits de propriété des auteurs dramatiques sont déterminés par le décret du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830.

Un arrêté royal du 22 juillet 1822 avait régle ce qui concerne l'impression, par les particuliers, des pièces officielles; il disposait en principe que chacun était librc de réimprimer ces documents, sauf réserves faites au profit de l'imprimerie de l'État ou de concessions spéciales. Cet arrêté, s'il était conciliable avec les institutions actuelles de la Belgique, quant aux restrictions qu'il apporte à la faculté de reproduire les pièces publiées par le gouvernement, nous paraît, dans tous les cas, tombé en désuétude.

La Belgique a conclu des conventions pour la garantie de la propriété littéraire et artistique avec la France, le 22 août 1852, et avec l'Angleterre le 12 août 1854. Elle a signé avec les Pays-Bas, une convention pour la garantie de la propriété littéraire seulement, le 30 août 1858.

(1) Voir Renouard. Traité des droits d'auteur, vol. I. p. 357 et suiv.

LÉGISLATION.

LOI DU 19 JUILLET 1793, RELATIVE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE (1).

Art. 1er. Les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Art. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage ..... de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beauxarts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

er

LOI DU 1 SEPTEMBRE 1793, RELATIVE A LA PROPRIÉTÉ DES OEUVRES

DRAMATIQUES (2).

Art. 3. La police des spectacles continuera d'appartenir exclusivement aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront tenus d'avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par l'officier de police de service, à chaque représentation, les pièces qui seront jouées, pour constater le nombre des représentations de chacune.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 1 GERMINAL AN XIII (22 MARS 1805), RELATIF AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES POSTHUMES.

Art. 1er. Les propriétaires par successio nou à d'autres titres d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables; toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

(1; Cette loi a été remplacée en Belgique par celle du 25 janvier 1817, pour ce qui concerne les œuvres d'art qui se reproduisent par la voie de l'impression, mais elle continue à y régler ce qui est relatif à la propriété des autres œuvres d'art.

(2) Voir le décret du gouvernement provisoire, du 21 octobre 1850(page 61).

DÉCRET IMPÉRIAL DU 8 JUIN 1806, RELATIF AUX THEATRES ET A LA PROPRIÉTÉ DES OEUVRES DRAMATIQUES POSTHUMES.

Art. 12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal an xii.

CODE PÉNAL DE 1810.

Art. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

Art 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire belge d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Belgique, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

Art. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus et de la confiscation des recettes.

Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. ARRÊTÉ-LOI DU 23 SEPTEMBRE 1814, SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE (1). Nous GUILLAUME, prince d'Orange-Nassau, prince souverain des pro. vinces unies des Pays-Bas, etc., etc., etc.

Considérant qu'en vertu des lois et règlements actuellement en vigueur sur l'imprimerie et la librairie, la liberté de la presse a été soumise à une surveillance souvent arbitraire;

(1) Nous ne reproduisons ici que celles des dispositions de l'arrêté-loi du 23 septembre 1814 qui paraissent n'avoir pas été abrogées complétement par les lois postérieures.

TOME II.

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Voulant, de plus, déterminer et garantir les droits que les auteurs peuvent exercer sur leurs productions;

Sur le rapport de notre commissaire général de l'intérieur;

Le Conseil privé entendu;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les lois et règlements émanés sous le gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie, en y comprenant tout ce qui concerne les journaux, sont abrogés dans le gouvernement de la Belgique, à dater de la publication du présent arrêté.

Art. 4. Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images, tendante à avilir la religion ou à corrompre les mœurs, sera punie conformément à l'art. 287 du Code pénal.

Art. 6. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propriété appartient à la veuve et aux héritiers de l'auteur, et ils en jouissent pendant leur vie.

Art. 7. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne étrangère à sa famille, il ne pourra être publié ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses héritiers, sans leur consentement, et le droit reconnu par l'art. 5 (1) devra être respecté.

Art. 9. Il est défendu expressément de réimprimer ou de débiter, et en cas que la réimpression ait eu lieu en pays étranger, d'introduire, répandre ou vendre dans le gouvernement de la Belgique tout ouvrage original sur lequel l'auteur peut exercer le droit de propriété en vertu de l'art. 5, sous peine de confiscation de tous les exemplaires non débités de la contrefaçon, et de plus d'une amende de la valeur de trois cents exemplaires de l'ouvrage, à fixer d'après le prix de vente; lesdites confiscation et amende sont au profit de celui qui a le droit de propriété; néanmoins, celui qui n'aura introduit, dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende, mais seulement de la confiscation.

Art. 10. La propriété de tout ouvrage original, imprimé antérieurement à la publication du présent arrêté, est garantie à son auteur, conformément à l'art. 5.

Art. 11. La traduction d'un ouvrage ne donne de droit à son auteur que sur l'édition qu'il publie; dans ce cas, le droit de propriété ne peut s'exercer que sur les notes ou commentaires joints à la traduction.

Art. 12. Il est défendu, sous les peines portées en l'art. 9, de publier la traduction d'un ouvrage sur lequel l'auteur ou ses héritiers exercent encore leur droit de propriété, à moins qu'ils n'en donnent leur consentement par écrit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu à la seconde édition. Art. 13. Sont exceptés des présentes dispositions, la Bible, les livres

(1) L'article 5 fixe la durée du droit d'auteur; il a été remplacé par les art. 1, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1817.

d'église ou d'école, les auteurs classiques, les ouvrages de sciences, ou de littérature étrangère, les almanachs, et en un mot tous les ouvrages sur lesquels aucun habitant de ce gouvernement ne peut réclamer un droit de propriété, soit parce qu'ils sont de toutes les nations, soit parce que le terme fixé en l'art. 5 s'est écoulé. La présente exception ne porte que sur le texte, et le droit de propriété peut toujours s'exercer sur les notes ou augmentations que l'éditeur pourrait ajouter.

LOI DU 25 JANVIER 1817, ÉTABLISSANT LES DROITS QUI PEUVENT ÊTRE EXERCÉS DANS LES PAYS-BAS, RELATIVEMENT A L'IMPRESSION ET A LA PUBLICATION D'OUVRAGES LITTÉRAIRES ET DE PRODUCTIONS DES ARTS.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc.,

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons : Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par les pré

sentes:

Art 1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs et à leurs ayants cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de mode de publication, en une ou en plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art.

Art. 2. Le droit de copie, quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayants cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.

Art. 3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

Art. 4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon, et punie, comme telle, de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du payement à verser, entre les mains du même propriétaire, de la valeur de deux

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