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§ 5. Personne ne peut, sans le consentement de l'auteur et de son éditeur, publier dans une collection des ouvrages imprimés séparément, ou en faire imprimer séparément des fragments; mais on peut bien en insérer des extraits dans des ouvrages ou des recueils.

§ 6. Les traductions doivent être considérées relativement au droit d'éditer comme de nouveaux ouvrages. Toutefois la publication d'une nouvelle traduction par un nouveau traducteur n'est point considérée comme contrefaçon de la traduction précédemment publiée.

§ 7. Dans tous les cas où, d'après les dispositions ci-dessus, la contrefaçon de livres est interdite, personne ne peut dans ce pays faire commerce de livres contrefaits en d'autres lieux.

§ 8. Ce qui est prescrit dans les paragraphes précédents et les suivants, relativement à la contrefaçon des livres et à la vente des livres contrefaits, est valable aussi à l'égard des cartes géographiques, des gravures, des lithographies et des compositions musicales.

§ 9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ne sont point seulement à l'avantage des sujets de ce pays, mais sont aussi à l'avantage de tous les sujets des États dont la législation garantit une protection égale aux sujets de ce pays.

§ 10. Si l'éditeur légitime a obtenu un privilége spécial pour un ouvrage, celui qui contrefait dans ce pays cet ouvrage, ou qui vend une contrefaçon, encourt la peine portée pour ce cas dans le privilége.

§ 11. Si un tel privilége n'a pas été accordé, tous les exemplaires de l'ouvrage contrefait dans ce pays, ou d'une contrefaçon apportée dans le commerce, seront confisqués et abandonnés au possesseur légitime du droit d'éditer, sans remboursement des frais. Le contrevenant à la loi devra de plus indemniser l'éditeur sur le produit des exemplaires qu'il aura déjà vendus.

§ 12. Le contrevenant est obligé, s'il est en requis, de prêter serment relativement à l'exactitude de la remise des exemplaires qui lui restent d'une contrefaçon confisquée, et au chiffre de l'indemnité due par sur les exemplaires déjà vendus.

lui

§ 13. Celui qui est coupable d'une contravention à la défense ci-dessus payera en outre une amende de la moitié du prix de librairie de l'édition légitime, par chaque exemplaire de la contrefaçon trouvé chez lui ou déjà vendu par lui.

§ 14. Celui qui, d'après les dispositions précédentes, veut obtenir protection contre la contrefaçon doit prouver son droit lésé par le contrefacteur, et en même temps, s'il est étranger, que la législation de son gouvernement protége également les sujets de ce pays contre la contrefaçon.

AUTRICHE.

Les lois fédérales ont été publiées et de plus rendues exécutoires en Autriche par la loi du 19 octobre 1846. Diverses dispositions de 1849, 1852, 1853 et 1855, en ont étendu l'application à la Hongrie, à la Transylvanie et à la république de Cracovie, ainsi qu'aux frontières militaires, et aux personnes se trouvant sous l'autorité militaire. En outre, la propriété littéraire est régie en Autriche par la loi générale civile (§ 1164 à 1171), et en ce qui concerne les peines, par la loi pénale de 1852 (§ 467).

L'Autriche a conclu, le 22 mai 1840, une convention relativement à la propriété littéraire avec la Sardaigne; le gouvernement pontifical, le canton du Tessin, les États de Modène et de Parme, les gouvernements de Toscane et de Lucques ont adhéré à cette convention.

LOI DU 19 OCTOBRE 1846, RELATIVE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE EN AUTRICHE.

Nous FERDINAND Ier, par la grâce de Dieu, empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, etc.

Afin d'assurer autant que possible la protection de la propriété artistique et littéraire contre toute publication, contrefaçon et reproduction illicites, nous avons décrété la mise en vigueur des dispositions légales suivantes, et nous ordonnons que la présente loi soit mise en vigueur et appliquée sans délai dans toutes les provinces de notre empire où le code civil général du 1er juin 1811 et le code pénal des crimes et des contraventions de police du 3 septembre 1803 ont été publiés.

La présente loi sera également exécutoire dans le territoire des frontières impériales, royales et militaires, même pour les personnes soumises à la juridiction militaire, sous l'application analogue des lois pénales militaires; un décret ultérieur sera promulgué à cet effet.

Ire Section. Des droits des auteurs sur les œuvres littéraires et artistiques.

§ 1er. Les productions littéraires et les œuvres d'art sont la propriété de leur auteur, c'est-à-dire de celui qui les a composées et faites.

Sont assimilés à l'auteur, à moins de conventions contraires, par rapport à la protection accordée par la présente loi :

A. Celui qui a commandé un ouvrage et l'a fait exécuter à ses frais par un autre et d'après un plan par lui indiqué ;

B. L'éditeur ou entrepreneur d'un ouvrage formé de livraisons d'articles originaux de plusieurs collaborateurs ;

C. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme (§ 14, A. et B). § 2. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a le droit exclusif de

disposer librement de sa production, de la multiplier et de la publier sous toutes les formes, dans les limites posées par la présente loi.

Il peut transporter ce droit à un autre, en tout ou en partie.

§ 3. Toute reproduction par voie mécanique d'une œuvre littéraire, pour la publication de laquelle les formalités et conditions légales ont été remplies, faite sans la permission de l'auteur ou de son ayant cause légitime, est déclarée contrefaçon illicite, sans distinguer si la reproduction de l'œuvre originale a eu lieu par le même procédé ou si l'on en a employé un différent.

Cette défense de reproduction par la voie mécanique s'étend aussi aux œuvres d'art.

Est considérée comme œuvre originale, scientifique ou artistique, outre la publication primitive, toute réimpression et toute reproduction faites par l'auteur ou son ayant cause légitime en vertu de son droit d'auteur (§ 1er).

Les exceptions aux dispositions du présent paragraphe sont contenues dans les paragraphes 5 à 9.

§ 4. Sont assimilées à la contrefaçon illicite :

A. La réimpression de manuscrits de toute espèce faite sans la permission de l'auteur ou de son ayant cause légitime.

B. La réimpression des cours faits pour l'édification, l'instruction ou le plaisir.

Dans ces deux cas (A et B), la permission doit être justifiée, alors même que l'éditeur est possesseur légitime de l'original, d'une copie ou d'un cahier rédigé d'après le cours.

Ce qui est statué ci-dessus (A) relativement aux manuscrits, s'applique également aux cartes géographiques et topographiques, aux dessins de sciences naturelles, d'architecture et autres semblables, aux copies, etc., qui, d'après leur destination, ne doivent pas être considérées comme des œuvres d'art séparées, mais doivent servir pour rendre sensibles des objets de science.

C. Des extraits de l'ouvrage d'un auteur avec ou sans modifications, s'ils paraissent sous la forme de nouvelles publications avec ou sans le titre de l'ouvrage original.

Des changements dans les accessoires d'un ouvrage, notamment l'addition, l'omission ou le changement de notes, dessins, cartes, tables, etc., n'enlèvent pas à la reproduction ou à l'extrait d'un ouvrage le caractère de contrefaçon illicite.

De deux ouvrages publiés sous le même titre ou même sous un titre différent, et traitant du même objet dans le même ordre et avec la même division, l'ouvrage qui aura paru le dernier sera considéré comme réimpression illicite dans le cas où l'augmentation ou le changement de son contenu ne serait pas reconnu assez important pour le faire considérer comme formant en lui-même une nouvelle production de l'esprit.

§ 5. N'est pas considérée comme contrefaçon et en conséquence est licite:

A. La citation littérale d'ouvrages précédemment publiés.

B. L'insertion de quelques articles, poésies, etc., empruntés à un ouvrage plus considérable, à une revue ou à une autre feuille périodique, dans un ouvrage spécial, nouveau quant à son contenu, traitant particulièrement de critique ou d'histoire littéraire, ou dans un recueil d'extraits d'ouvrages de plusieurs auteurs, fait à l'usage des églises, des écoles et de l'enseignement, ou enfin dans des revues et recueils périodiques, pourvu que la source originale soit expressément indiquée. L'article emprunté ne devra pas excéder une feuille d'impression de l'ouvrage auquel il aura été emprunté, ni être publié séparément.

Un tel emprunt ne devra pas non plus, dans les revues et autres feuilles périodiques, excéder deux feuilles d'impression dans le cours d'une année. Les journaux politiques proprement dits sont soumis uniquement à la condition d'indiquer la source à laquelle l'article est emprunté.

C. La traduction, sans distinction de langue, d'œuvres littéraires.

Est excepté toutefois le cas où celui qui est propriétaire de l'original s'est réservé expressément, sur le titre ou dans la préface de l'ouvrage, la faculté de faire une traduction dans toutes les langues ou dans une langue déterminée. Dans ce cas, toute traduction publiée sans la permission de l'auteur ou de son ayant cause avant l'expiration d'une année à compter de la publication de l'original sera considérée comme contrefaçon.

Si l'auteur a publié l'ouvrage simultanément dans plusieurs langues, chacune de ces éditions sera assimilée à l'original.

Toute traduction qui a paru d'une manière légale est protégée contre la contrefaçon, et sur plusieurs traductions, celle qui a paru la dernière sera considérée comme contrefaçon, si elle ne se distingue de la précédente que par des modifications peu importantes.

D. Le titre d'un ouvrage précédemment publié, employé sans modification pour un ouvrage rédigé postérieurement par un autre auteur.

Toutefois le choix du même titre, lorsqu'il n'est pas absolument nécessaire pour l'indication du sujet traité, et lorsqu'il peut de plus tromper le public sur l'identité de l'ouvrage, peut donner, à celui qui en a reçu préjudice, des droits à une indemnité.

Le juge civil statuera à cet égard, pourvu que le fait ne soit pas accompagné d'une intention criminelle.

§ 6. La réimpression des manuscrits de compositions musicales sans la permission du compositenr ou de son ayant cause légitime est également assimilée à la contrefaçon illicite.

Toutefois ne doit pas être considérée comme contrefaçon illicite et, en conséquence, est licite

A. L'insertion de quelques thèmes de compositions musicales dans des recueils périodiques.

B. L'emploi d'une composition musicale pour des variations, fantaisies, études, pots-pourris, etc., qui sont considérés comme des productions originales.

C. L'arrangement ou disposition d'une composition musicale pour d'autres instruments ou pour un nombre moindre que celui pour lequel elle avait été faite d'abord.

Mais si le compositeur s'est réservé expressément, sur le titre de l'ouvrage, le droit de publier un arrangement en général ou pour certains instruments, tout arrangement publié sans la permission du compositeur ou de son ayant cause légitime avant l'expiration d'une année après celle de la publication de la composition originale doit être considéré comme contrefaçon.

D. Le titre non modifié d'une œuvre musicale ou dramatique précédemment publiée, employé pour une œuvre nouvelle publiée postérieurement, dans les termes du paragraphe 5 (D).

§ 7. Le texte des paroles d'une œuvre musicale est considéré comme accessoire de la composition, et le compositeur peut le faire imprimer avec la composition, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement par le contrat.

Pour faire imprimer le texte sans la musique, il faut la permission de l'auteur du texte; toutefois, si l'œuvre musicale est destinée à la représentation, il est sous-entendu que celui qui a obtenu le droit de la faire représenter peut faire imprimer le texte pour servir lors de l'exécution de l'œuvre musicale, en faisant mentionner cette destination.

§ 8. L'auteur d'une œuvre musicale et dramatique a aussi le droit exclusif de la faire exécuter publiquement, et il est défendu, avant l'expiration du délai légal (§§ 22 et 23), de la faire exécuter publiquement, soit en tout, soit en partie, par réduction ou avec modification peu importante, sans la permission de l'auteur ou de son ayant cause légitime, tant que l'ouvrage n'est pas publié par la voie de l'impression ou de la gravure.

Il ne faut pas considérer comme une semblable publication la distribution de quelques exemplaires imprimés faite par l'auteur, comme manuscrits, s'ils en portent la mention expresse.

La permission donnée par l'auteur de faire représenter la pièce donne droit, à moins de restriction, de la jouer aussi souvent qu'on veut.

De plusieurs collaboratenrs à une œuvre dramatique, chacun, en cas de doute, a le droit de permettre la représentation.

§ 9. Pour les dessins, les tableaux, les gravures, les lithographies, les gravures sur bois et autres œuvres de dessin, ainsi que pour les œuvres plastiques, on ne doit pas considérer comme contrefaçon illicite :

A. Toute reproduction qui se distingue de l'original non-seulement

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