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101 DU 10 FÉVRIER 1842, RELATIVE AUX DROITs de propriété LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DANS L'ÉTAT DE BRUNSWICK.

Nous, GUILLAUME, etc.

Pour assurer à la propriété d'œuvres scientifiqués et artistiques la protection qu'elle mérite, nous publions les dispositions suivantes avec l'assentiment de nos fidèles états, savoir :

§ 1er. Les ouvrages publiés, les compositions musicales, les dessins et les images géographiques, topographiques, scientifiques, architectoniques et autres semblables, qui, dans leur but essentiel, ne doivent pas être considérés comme œuvres artistiques (§ 7), ne peuvent être réimprimés ou reproduits par un procédé mécanique quelconque sans le consentement de l'auteur ou de ses cessionnaires.

Est réputé propriétaire d'une œuvre non-seulement l'auteur, mais encore l'éditeur dont l'activité a donné naissance à cet ouvrage. Il n'en est pas de même de l'éditeur qui s'est borné à soigner la publication de l'œuvre d'un tiers.

§ 2. Si un ouvrage est rédigé dans une langue morte, il est défendu d'en publier une traduction allemande sans le consentement des ayants droit (§ 1er); si un ouvrage est publié simultanément dans plusieurs langues vivantes, il ne peut en être fait une nouvelle traduction dans une des langues de la première publication.

Si l'auteur a fait connaître sur le titre de la première édition qu'il a l'intention de publier une traduction de son ouvrage, en désignant dans quelle langue, cette traduction, si elle paraît dans un délai de deux années après la publication de l'original, sera considérée comme ayant paru en même temps que l'édition originale.

§3. Il ne peut également, sans l'agrément des ayants droit (§ 1"), être fait, d'après des compositions musicales déjà publiées, des extraits, ni des arrangements pour des instruments particuliers, ni d'autres travaux qui ne peuvent être considérés comme compositions nouvelles § 4. Il n'est pas interdit:

1o D'extraire d'œuvres déjà publiées, des passages isolés, des documents, images et dessins séparés du genre mentionné au paragraphe 1er.

2o De citer dans des ouvrages critiques, littéraires et historiques, ainsi que dans des recueils à l'usage de l'enseignement ou du culte, des articles, poëmes, morceaux de musique, images et dessins séparés du genre mentionné au paragraphe 1er.

3o De publier des traductions dans des cas autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 2.

§ 5. La protection accordée par ces dispositions aux œuvres littéraires et musicales cesse à l'expiration de trente années, qui commencent à courir du 1er janvier qui suit la mort de l'auteur, dans le cas où il a pu

blié son œuvre sous son véritable nom, ou sous celui qu'il a notoirement adopté comme écrivain.

Si la publication n'a pas été faite ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, ou bien si l'œuvre est publiée après la mort de l'auteur, avec son nom véritable ou celui qu'il avait notoirement adopté comme écrivain, ou enfin si l'éditeur est connu par sa moralité et représente une société autorisée, ces trente années courront à dater du 1er janvier qui suivra la publication de l'œuvre.

Si, pendant les trente années prévues dans l'alinéa ci-dessus, le nom de l'auteur (d'une œuvre qui n'a pas été revêtue primitivement de son nom véritable ou de celui qu'il a notoirement comme écrivain) est publié par lui-même ou ses héritiers dans une nouvelle édition, ou avec un nouveau titre pour les exemplaires qui existent encore, le délai ne courra qu'à partir de la mort de l'auteur.

Les œuvres qui, par leur connexion, forment un tout inséparable ne sont réputées être publiées que quand elles sont terminées; les collections qui ne forment pas un tout inséparable sont considérées comme publiées à mesure que chaque volume paraît.

§ 6. Est réputé contrefacteur quiconque imprime ou reproduit par voie mécanique des manuscrits littéraires ou musicaux, et des sermons ou des discours sténographiés, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, avant l'expiration de trente années à dater du 1er janvier qui a suivi la mort de l'auteur; que l'éditeur soit légitime propriétaire du manuscrit, ou qu'il n'ait fait que prendre des copies, ou que la publication paraisse ou non avec le véritable nom de l'auteur.

§ 7. Les originaux des œuvres artistiques (dessins, peintures, œuvres plastiques) ne peuvent être ni copiés, ni reproduits par voie mécanique, sans le consentement du maître ou du propriétaire.

Les copies légitimes des originaux de ces œuvres (gravures en tailledouce, sur acier, sur bois, sur pierre, etc., moulage, etc.) ne peuvent être reproduites par voie mécanique sans le consentement du copiste ou de ses ayants cause.

§ 8. En ce cas, on ne distingue pas si la copie a la même dimension que l'original, si l'on a employé pour la faire le même procédé artistique, par exemple si une gravure en taille-douce est rendue par une gravure sur pierre, et vice versâ, et enfin si la copie renferme des modifications à l'original, pourvu toutefois que ces changements ne soient pas tellement sensibles qu'ils donnent à ce travail le caractère d'une œuvre artistique originale.

§ 9. Il est permis :

1° De copier des œuvres artistiques exposées sur des places publiques, en se conformant aux règlements de police;

2o De reproduire par la plastique des œuvres de peinture et de dessin, de même que les œuvres plastiques par la peinture et le dessin;

3o Il est permis de reproduire des œuvres d'art pour s'en servir comme étiquettes, et de les employer comme ornements applicables aux produits des manufactures, fabriques et métiers.

§ 10. Le droit du maître ou du propriétaire, de copier ou de multiplier l'original d'une œuvre artistique, se perd à partir de la transmission à un tiers de la propriété de cet original. Toutefois, le maître, ainsi que ses héritiers, peuvent s'assurer un droit exclusif pour dix ans (1), à partir du jour de la transmission, en se réservant cet avantage par une convention qui devra être faite sous forme légale en même temps que la transmission, et en faisant immédiatement enregistrer cette convention près de notre ministère d'État.

Quiconque a l'intention de copier ou de multiplier une œuvre artistique s'adressera à notre ministère d'État à l'effet de savoir si une semblable déclaration a été faite ou bien si le délai est expiré, et recevra les renseignements nécessaires.

La protection accordée à celui qui aura légalement acquis le droit de copier les originaux d'oeuvres artistiques s'éteint dix ans après le 1er janvier qui suivra leur publication.

III. Représentation illicite d'œuvres dramatiques et musicales.

§11. La représentation publique d'une œuvre dramatique ou musicale inédite est interdite, soit dans son ensemble, soit par fragments, sans le consentement de l'auteur ou de son cessionnaire.

§ 12. Si l'auteur a autorisé que la représentation publique de son œuvre ait lieu sans mention de son nom de famille ou de celui qu'il a notoirement adopté comme écrivain, il perd son droit exclusif à l'égard d'autrui.

§ 13. Ce droit expire dix ans après le 1er janvier qui suit la mort de

l'auteur.

§ 14. Quiconque, en opposition de ces prescriptions, imprime ou reproduit par une autre voie mécanique, en tout ou en partie, des œuvres littéraires ou musicales, des dessins ou des images §§ 1 et 6), des sermons ou des discours sténographiés, quiconque copie ou reproduit des œuvres artistiques, quiconque enfin fait représenter publiquement des œuvres littéraires ou musicales, est passible d'une amende de 10 thalers au moins et de 1,000 thalers au plus.

En cas d'insolvabilité, l'amende est convertie en vingt-quatre heures de prison pour chaque thaler. Toutefois, la durée de la détention ne

(1) Le duché de Brunswick faisant partie de la Confédération germanique et étant soumis aux actes fédéraux de la Diète, cette protection de dix ans est maintenant portée à trente ans après la mort de l'auteur, en vertu de l'acte fédéral du 19 juin 1845 (V page 70).

TOME II.

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pourra jamais excéder celle qui est prescrite par le code d'instruction criminelle (§ 14).

Seront confisqués l'édition ou la reproduction illégale, ainsi que les matériaux exclusivement applicables à leur production, tels que: caractères, clichés, planches, pierres. Ils seront détruits, ou cédés sur sa demande à l'ayant droit, en déduction des dommages et intérêts à acquitter par le contrevenant (§ 15), pour le montant des frais que lesdits matériaux lui auront occasionnés.

On confisquera également la recette entière de toute représentation dramatique ou musicale non autorisée, sans déduction des frais de la représentation, soit que la pièce ait été représentée seule, soit qu'elle l'ait été conjointement avec une autre pièce.

§ 15. En outre, le contrevenant devra indemniser complétement l'ayant droit. Dans le cas où l'ayant droit ne pourra prouver avoir essuyé une perte plus grande, l'indemnité se composera de la manière suivante, selon la nature des circonstances, savoir:

1° Pour la contrefaçon ou la reproduction illégale de copies légitimes d'œuvres artistiques, le prix de vente de 50 à 1,000 exemplaires de l'édition légitime;

2o Pour la contrefaçon d'actes réputés équivalents (§ 6), ou pour la reproduction et la multiplication des originaux d'oeuvres artistiques, les juges prononceront une indemnité de 50 à 1,000 thalers;

3o Pour la représentation dramatique ou musicale non autorisée, la recette confisquée sera adjugée à l'ayant droit à titre d'indemnité.

§ 16. Les peines prévues au paragraphe 14 sont applicables également à ceux qui vendent sciemment ou mettent en vente, dans l'étendue du territoire de la Confédération germanique ou hors de ce territoire, une œuvre illégalement reproduite.

Ils sont en outre, solidairement avec le contrevenant, responsables de l'indemnité.

§ 17. Les dispositions générales du code d'instruction criminelle sont applicables aux actes passibles des peines prévues par la présente loi. § 18. L'enquête au sujet de ces délits n'a lieu que sur la demande d'un ayant droit.

§ 19. Le tribunal accordera par jugement l'indemnité à la personne lésée, dans les termes de la loi, si toutefois il n'est pas réclamé d'indemnité plus forte.

Le demandeur, aussi bien que le défendeur, pourra en appeler devant un tribunal supérieur et en dernière instance contre la partie du jugement qui aura fixé les dommages et intérêts.

§ 20. En cas de doute sur la question de savoir si la multiplication ou la copie d'une œuvre est punissable aux termes de la loi, ou bien si quelque contestation s'élevait à l'égard du chiffre des dommages et intérêts, le tribunal prendra préalablement l'avis d'experts.

Ces experts seront choisis, pour les œuvres littéraires, parmi les écrivains, les savants et les libraires, et pour les œuvres musicales et artistiques, parmi les artistes, les connaisseurs en matières d'art et les marchands de musique ou d'objets d'art.

§ 21. La protection de cette loi sera accordée aux ouvrages publiés dans d'autres États, dans la même mesure que la législation de ces États accorde protection aux ouvrages qui sont publiés dans le duché.

§ 22. Les dispositions de cette loi sont également applicables aux œuvres qui ont paru avant sa publication, et de la manière suivante, savoir: 1o Le délai de trente années commence, pour les ouvrages littéraires qui ont déjà été publiés, à dater du 1er janvier qui suivra la mort de l'auteur, s'il s'est nommé et s'il vit encore, et pour tous les autres ouvrages, à dater du 1er janvier 1842;

2o Ces dispositions sont applicables aux compositions musicales et aux œuvres artistiques déjà publiées, dans la même mesure que pour celles qui paraîtront à l'avenir.

Cependant le bénéfice de cette loi s'étendra jusqu'au 1er janvier 1852 au moins pour les œuvres de ce genre qui ont paru depuis le 1er janvier 1814.

§ 23. Sont abrogées les ordonnances du 15 octobre 1827 et du 9 novembre 1837, en tant qu'elles sont contraires aux prescriptions de la présente loi.

Brunswick, le 10 février 1842.

FRANCFORT.

Les actes fédéraux constituent toute la législation de la ville libre de Francfort.

HAMBOURG.

Indépendamment des lois fédérales, la propriété des œuvres de littérature et d'art, est régie à Hambourg par une ordonnance du 25 novembre 1847. Hambourg a conclu des arrangements sur la matière, avec l'Angleterre, le 16 août 1853, et avec la France, le 2 mai 1856.

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1847, RELATIVE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE A HAMBOURG.

Art. 1er. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique ou de compositions musicales, et l'éditeur légitime d'un ouvrage semblable publié dans l'étendue des États de la confédération germanique, ont droit à

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