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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département du Cantal est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs soixante centimes pour cent (4' 60° p. 100), une somme de deux cent treize mille francs (213,000') applicable aux travaux de reconstruction de l'école normale d'instituteurs d'Aurillac.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de deux cent treize mille francs autorisé par l'ar ticle 1 ci-dessus seront remboursés chaque année au département par le ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1885.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-Targé.

Signé JULES GRÉVY.

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Loi qui autorise le département du Finistère à contracler un Emprunt.

Du 31 Décembre 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 1er janvier 1886.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs soixante-quinze centimes pour cent (4' 75° p. 100), une somme de deux cent cinq

mille francs (205,000') applicable à diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de deux cent cinq mille francs autorisé par l'article 1" ci-dessus seront prélevés sur le produit de l'imposition extraordinaire de cinq centimes autorisée par la loi du 29 jui 1882 pour le remboursement d'un emprunt de trois millions de francs destinés à la construction de chemins de fer.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1885.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-TARGÉé.

Noo 16,387. — Lo1 qui autorise le département de la Haute-Saône à contracter un Emprunt.

Du 31 Décembre 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 1er janvier 1886.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de la Haute-Saône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs soixante centimes pour cent (4' 60° p. 100), une somme de quatre-vingt mille francs (80,000') applicable aux travaux d'achèvement de l'école normale d'institutrices.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

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Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de quatre-vingt mille francs autorisé par l'article 1" ci-dessus seront remboursés chaque année au département par le ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1885.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-TargÉ.

N° 16,388.

– Loi qui autorise le département des Basses-Alpes à contracter un Emprunt.

Du 6 Janvier 1886.

(Promulguée au Journal officiel du 19 janvier 1886.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

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ART. 1°. Le département des Basses-Alpes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs soixante centimes pour cent (460° p. 100), une somme de cent soixante-sept mille francs (167,000') applicable aux travaux de construction et d'appropriation des écoles normales.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de cent soixante-sept mille francs autorisé par l'article 1 ci-dessus seront remboursés chaque année au département par le ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1886.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-TARGÉ.

Signé JULES GRÉVY.

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N° 16,389.

Loi qui autorise le département du Doubs à contracter
un Emprunt.

Du 6 Janvier 1886.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1886.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département du Doubs est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs soixante centimes pour cent (4' 60 p. 100), une somme de six cent quatre-vingt-dix francs (690) applicable à l'installation d'un atelier dans l'école normale d'instituteurs.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit direct-ment auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt de six cent quatre-vingt-dix francs autorisé par l'article 1" ci-dessus seront remboursés chaque année au département par le ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1886.

Signé JULES GRÉVY.

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Le Ministre de l'intérieur,
Signé ALLAIN-TARGÉ.

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Lor qui autorise le département d'Eure-et-Loir à contracter un Emprunt.

Du 6 Janvier 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 19 janvier 1886.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs soixante centimes pour cent (4' 60° p. 100), une somme de cent cinquante-sept mille francs (157,000') applicable aux travaux de construction d'une école normale d'institutrices.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de cent cinquante-sept mille francs autorisé par l'article 1 ci-dessus seront imputés sur les remboursements à effectuer par le ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des

cultes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1886.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-Targé.

Signé JULES GRÉVY.

N° 16,391.-Loi qui autorise le département d'Ille-et-Vilaine à contracter un Emprunt.

Du 6 Janvier 1886.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1886.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

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