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1850, dans leurs dispositions relatives à l'intérêt conventionnel, sont abrogées en matière de commerce; elles restent en vigueur en matière civile.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Janvier 1886.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé DEMÔLE.

N°16,309.

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·DÉCRET qui autorise la Chambre de commerce de Rouen à établir et à administrer un outillage hydraulique, des hangars et un slip dans le port de Rouen.

Du 24 Décembre 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la demande présentée par la chambre de commerce de Rouen, à l'effet d'être autorisée à établir et à administrer un outillage hydraulique et des hangars sur les quais du port de Rouen;

Vu les rapports des ingénieurs en date des 8 et 30 août 1884, 13 et 26 juin 1885;

Vu le dossier de l'enquête à laquelle le projet a été soumis, notamment le rapport de la commission d'enquête en date du 24 mai 1884;

er

Vu les lettres du préfet de la Seine-Inférieure des 13 septembre 1884 et

1" juillet 1885;

Vu l'avis du ministre du commerce du 4 décembre 1884;

Vu l'avis du ministre des finances du 5 mars 1885;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 16 octobre 1884 et 30 juillet 1885;

Vu le décret en date du 3 septembre 1851) portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La chambre de commerce de Rouen est autorisée à établir et à administrer, conformément aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges annexé au présent décret, un outillage hydraulique, des hangars destinés à abriter les marchandises, et un slip de radoub du système Labat.

2. Les comptes et les budgets relatifs à l'établissement et à l'administration de ces installations formeront des comptes et budgets péciaux.

(1)x série, Bull. 442, n° 3239.

Ces comptes et budgets comprendront en outre toutes les recettes et dépenses faites par la chambre de commerce à l'occasion de services publics entretenus ou subventionnés par elle, avec approbation de l'autorité compétente, dans l'intérêt de l'exploitation du port.

Ils seront définitivement approuvés par le ministre du commerce, conformément à l'article 17 du décret du 3 septembre 1851, portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce, mais après avis du ministre des travaux publics. Aucune nature nouvelle de dépense n'y pourra figurer que sur avis conforme du ministre des travaux publics.

3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Décembre 1885.

Le Ministre des travaux publics,

Signé DEMÔLE.

Signé JULES GRÉVY.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

Objet de l'autorisation.

ART. 1. L'outillage que la chambre de commerce de Rouen est autorisée à établir et à administrer dans le port de Rouen aux conditions déterminées par le présent cahier des charges comprend :

1o Des grues et des treuils hydrauliques pour le chargement et le déchargement des navires et la manutention des marchandises sur les quais;

? Des hangars pour abriter les marchandises pendant les opérations de la reconnaissance sur les terre-pleins des quais;

3o Un slip pour réparer les navires.

Nature de l'autorisation.

2. L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur du permissionnaire. L'usage des appareils et des hangars est toujours facultatif pour le public et il est subordonné aux nécessités du service général du port dont l'administration est seule

juge.

Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés à l'usage libre du public, sous l'autorité exclusive de la police du port.

L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre personne à employer ou à mettre à la disposition du public tels appareils, engins ou abris qu'elle jugera convenables, sans que le permissionnaire puisse élever aucune réclamation.

TITRE II.

EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN.

Nombre et nature des appareils autorisés.

3. Les engins et abris que la chambre de commerce est tenue dès maintenant

d'établir sont les suivants :

Vingt grues roulantes hydrauliques de la force de mille cinq cents kilogrammes; Six treuils hydrauliques mobiles de la force de sept cent cinquante kilogrammes; Des hangars couvrant une superficie de douze mille metres carrés de terre-pleins des quais;

Un slip on cale de radoub du système Labat, pouvant élever hors de l'eau, parallèlement à la rive. un navire d'une longueur de quatre-vingt-dix metres et du poids de deux mille tonnes, et dont le berceau puisse se dédoubler à volonté et recevoir au besoin deux navires à la fois.

Emplacements.

4. L'emplacement définitif des hangars et des appareils fixes, les dispositions et le tracé des voies ferrées destinées au déplacement des apparels mobiles, l'emplacement des bâtiments annexes pour machines à vapeur, accumulateurs d'eau comprimée et bureaux, le tracé des conduites d'eau et de gaz sont déterminés par le ministre des travaux publics, sur la proposition du permissionnaire, lors de la présentation des projets d'exécution prescrits par l'article 5 ci-après.

Les bâtiments des machines et accumulateurs seront établis suri es terrains compris dans le périmètre du domaine public.

Le slip sera établi sur la rive gauche de la Seine aux abords de la borne kilométrique 245.

Projets d'exécution.

5. Le permissionnaire est tenu de soumettre au ministre des travaux publics les projets d'execution ou de modification de tous les ouvrages ou engins à installer. Ces projets doivent comprendre tous les plans et dessius et les mémoires explicatifs nécessaires pour bien spécifier les constructions à faire.

Le ministre des travaux publics a le droit de prescrire les modifications qu'il juge nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité des quais, ainsi que la conservation des ouvrages du port.

Il peut prescrire que certaines parties des hangars soient disposées de telle sorte qu'on puisse les munir de moyens de fermeture, si à une époque quelconque il ordonne, la chambre de commerce entendue, que ces parties soient fermées la nuit par mesure de sécurité. Il peut ordonner également que certaines parties couvrent les voies ferrées affectées au stationnement des wagons de chemins de fer en cours de chargement ou de déchargement le long des terre-pleins des quais.

Exécution des travaux.j

6. Le permissionnaire doit exécuter les travaux conformément aux projets qu'il a présentés et avec les modifications prescrites par le ministre des travaux publics. Tous les ouvrages doivent être exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les regles de l'art.

Entretien des ouvrages.

7. Les ouvrages établis par le permissionnaire doivent être constamment entretemus en bon état par ses soins, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

Le permissionnaire doit tenir constamment propres les abords des grues fixes, les voies de roulement des grues mobiles et leurs abords, ainsi que l'intérieur des hangars, le slip et ses dépendances.

Si l'entretien est négligé sur quelque point par le permissionnaire, il y sera pourvu d'office à la diligence des ingénieurs du port, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet. Le montant des avances faites par le service du port sera remboursé par le permissionnaire au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet.

Responsabilité vis-à-vis des tiers.

8. Le permissionnaire est responsable, vis-à-vis des tiers, de la réparation des dommages provenant du défaut de solidité ou d'entretien des constructions et engins.

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Frais de construction et d'entretien.

9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge du permissionnaire.

Sont également à sa charge les frais des changements qu'il peut être autorisé par le ministre des travaux publics à apporter aux ouvrages du port, aux becs de gaz, canons d'amarrage, etc.

Pavages.

10. Le permissionnaire a à sa charge l'entretien des pavages dans l'intervalle compris entre les rails servant au déplacement des grues mobiles et sur une bande d'un mètre de largeur de chaque côté de la voie.

Ila à sa charge l'exécution et l'entretien des pavages de la surface couverte par les hangars, à l'exception des parties restant affectées à la circulation ordinaire des voitures.

Avant la mise en service des grues mobiles et des hangars, il sera dressé un procèsverbal contradictoire de reconnaissance des pavages exécutés et à entretenir par le permissionnaire.

Indemnités aux tiers.

11. Le permissionnaire a à sa charge, sauf son recours contre qui de droit, tontes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages autorisés.

Règlements de voirie.

12. Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de voirie existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne les travaux à exécuter sur la voie puldique en vue de l'établissement où de l'entretien des voies ferrées, des tuyaux d'eau et de gaz, et tous autres appareils.

Ces travaux doivent être effectués avec la plus grande activité et avec toutes les précautions qui seront prescrites, de façon à gêner le moins possible la circulation. Aussitôt qu'ils seront terminés, la chaussée sera rétablie en bon état par les soins da permissionnaire et à ses frais.

Effets du libre usage de la voie publique.

13. Le permissionnaire n'est admis à réclamer aucune indemnité à raison des dommages que le roulage ordinaire causerait aux voies ferrées et aux autres ouvrages qui ne doivent former aucun obstacle à la circulation publique.

fixes

Il ne peut non plus élever contre l'administration aucune réclamation en raison de l'état des chaussées et terre-pleins des quais ou de l'influence que cet état exercerait sur l'entretien et le fonctionnement de ses ouvrages, ni en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient, pour ces divers engins, soit de mesures temporaires d'ordre et de police prises par le service du port, soit de travaux exécutés sur le domaine public, tant par l'administration que par les particuliers régulièrement autorisés, ni en raison d'une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique.

Délais d'exécution.

14. Le permissionnaire devra avoir terminé les travaux de premier établissement des hangars et des appareils de levage, y compris les machines et conduites d'eau sur chaque rive, dans le délai d'un an à partir de la date du décret d'autorisation. Le slip devra être terminé et mis en service dans un délai de deux ans à partir du jour où l'administration aura fait remise à la chambre de commerce de son emplacement déblayé suivant le profil transversal qui sera indiqué au projet.

Contrôle de la construction et de l'entretien.

15. Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs du port.

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1

A mesure que les travaux de premier établissement seront terminés, chaque abri, appareil ou groupe susceptible d'être utilisé isolément fera l'objet d'un procèsverbal de récolement dressé par les ingénieurs, sur la demande du permissionnaire, et le préfet, sur le vu de ce procès-verbal, en autorisera, s'il y a lieù, la mise en ser

vice.

16. Lorsque le nombre des engins ou l'étendue des hangars ne seront plus suffisants pour les besoins du commerce, la chambre de commerce sera tenue de les augmenter par l'établissement et la mise en service d'engins supplémentaires de même nature ou de hangars nouveaux dans la mesure reconnue nécessaire à la bonne exploitation du port par les ministres des travaux publics et du commerce, d'accord avec la chambre de commerce, ou, à défaut de cet accord, par un décret rendu en Conseil d'État, après enquête, sur le rapport des ministres des travaux publics et du

commerce.

TITRE III.
ADMINISTRATION.

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Police des quais et du port.

17. L'autorisation ne confère au permissionnaire aucun droit d'intervention dans le placement des navires aux quais outilles par lui, dans le déplacement de ces navires, dans la police de grande voirie, dans celle de la circulation ou de l'usage des quais.

Ordre d'admission à l'usage des engins de manutention.

18. Les engins de chargement et de déchargement sont mis à la disposition des navires suivant l'ordre des demandes.

Les demandes sont inscrites à cet effet, dans l'ordre et à la date de leur production, sur des registres à souche tenus par les soins du permissionnaire.

Ces registres sont communiqués, sans déplacement, à toutes les personnes intéressées à en prendre connaissance.

Les demandes ne peuvent être faites avant que les navires aient atteint Quillebœuf que leur passage ait été signalé au capitaine du port par les agents de la chambre de commerce stationnant dans cette localité.

et

Si un navire inscrit ne se présente pas à son rang, il prend le premier tour dont il est en mesure de profiter.

Les bâtiments appartenant à l'État ou employés au service de l'État ont la priorité sur tous les autres pour l'usage des engins. Ils ne sont pas astreints aux inscriptions prévues ci-dessus. En cas d'urgence et sur la réquisition du capitaine du port, les engins employés par d'autres navires peuvent être enlevés à ces navires pour être affectés immédiatement aux opérations des bâtiments appartenant à l'État ou employés au service de l'État.

Obligations du permissionnaire en ce qui concerne les ergins.

19. La chambre de commerce est tenue de donner ses appareils en location au public, à l'heure ou à la journée, avec la force motrice et les mécaniciens nécessaires pour les faire fonctionner, non seulement pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane, mais encore, en dehors de ces périodes, de jour et de nuit, quand ce travail aura été autorisé par la douane, sur la demande de la personne qui devra faire usage des appareils.

Obligations des usagers.

20. Ceux qui font usage des engins du permissionnaire doivent employer pour le déchargement et l'embarquement des marchandises, ainsi que pour leur arrimage à fond de cale ou sur les wagons et en général pour la manutention des marchandises, un nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin, faute de quoi il peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits suivants qui est en situation de l'utiliser.

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