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Vu le décret du 7 janvier 1886 (1) qui a distrait du ministère de la marine et des colonies et rattaché au département des affaires étrangères les pays placés sous le protectorat de la France;

Vu le décret du 27 janvier 1886 (2) portant organisation de l'Annam et du Tonkin;

Vu la loi du 8 août 1885 portant fixation du budget général de l'exercice 1886;

Vu la loi du 27 décembre 1885 portant ouverture au ministre de la marine et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1886, d'un crédit de cinq millions de francs pour les dépenses administratives au Tonkin;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine et des colonies et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est et demeure annulé le crédit de cinq millions de francs ouvert au ministre de la marine et des colonies, par la loi du 27 décembre 1885, au titre de la 2° section (Service colonial) du budget ordinaire de l'exercice 1886 et inscrit au chapitre xv (Dépenses administratives au Tonkin).

2. Le crédit annulé par l'article précédent est transporté pour la même somme de cinq millions de francs au département des affaires étrangères, au titre de la deuxième section du budget ordinaire de l'exercice 1886 (Service des protectorats), où il fera l'objet d'un nouveau chapitre intitulé: Chapitre 1" (Part provisoirement à la charge de la France dans les dépenses du protectorat de l'Annam et du Tonkin).

3. Les opérations afférentes à l'exercice 1886 effectuées depuis l'ouverture de cet exercice, tant par les ordonnateurs que par les comptables du trésor, seront reprises par le département des affaires étrangères qui rendra le compte intégral de l'emploi des crédits qui lui auront été transportés.

4. Les ministres des affaires étrangères, de la marine et des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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N° 16,522. — DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1885, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour dépenses publiques en Algérie.

Du 2 Avril 1886.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi de finances du 21 mars 1885 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1885;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 11 de la loi du 18 juillet 1880 qui autorise l'ouverture par décret au ministère de l'intérieur, pour le service du gouvernement général de l'Algérie, en matière de fonds de concours et jusqu'à concurrence de trois cent cinquante-cinq mille cent soixante-douze francs dix centimes (355,172′ 10°), montant de la contribution de guerre imposée lors du mouvement insurrectionnel de l'Aurès en 1879, de crédits qui doivent être rattachés à un chapitre spécial nouveau intitulé: Emploi de la contribution de guerre imposée aux tribus de l'Aurès;

Vu le décret du 8 octobre 1880 portant ouverture au budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1880, chapitre XXIII bis (Emploi de la contribution de guerre imposée aux tribus de l'Aurès), d'un crédit extraordinaire de trois cent trois mille sept cent cinquantetrois francs quinze centimes (303,753' 15°);

Vu les récépissés au nombre de quatre compris dans l'état ci-annexé et constatant le recouvrement par le trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de vingt-neuf mille quatre cent soixantedix-neuf francs soixante-seize centimes (29,479'76°) provenant de versements effectués par les tribus de l'Aurès sur le montant de l'impôt de guerre dont elles ont été frappées à la suite de l'insurrection de 1879;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1885, 2° section, chapitre XIX (Emploi de la contribution de guerre imposée aux tribus de l'Aurès), un crédit de vingt-neuf mille quatre cent soixante-dix-neuf francs soixante-seize centimes (29,479 76°) applicable à l'exécution de travaux d'utilité publique dans la région de l'Aurès.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques et provenant de la contribution de guerre infligée aux tribus de l'Aurès.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de

(I série, Bull. 566, n° 9913.

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l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des actes du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 2 Avril 1886.

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1006.

N' 16,523.

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui étend le service des Colis postaux par la voie des paquebots-poste français ou par la voie d'Italie aux relations de Tripoli de Barbarie avec la France (y compris la Corse et l'Algérie), la Tunisie, les bureaux de poste français dans les ports ottomans, et avec les Colonies ou Etablissements français et avec les Pays étrangers participant à la Convention internationale du 3 novembre 1880.

Du 27 Mars 1886.

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881;

Vu les décrets d'exécution des 19 (1) et 21 avril 1881 (2), 24 (*) et 30 juillet 1881 (4), 19 (5), 24 (6) et 26 septembre 1881 (7), 24 et 25 novembre 1884 (9), (10) et 8 mars 1882 (1), 18 (17) et 21 juillet 1882 (1), 10 (14) et 11 août 1882 (1), 21 octobre 1882 (16), 14 (17) et 20 novembre 1882 (18), 18 (1) el 29 novembre 1882 (20), 22 (21) et 27 janvier 1883 (22), 14 (25) el 19 avril 1883 (24), 19 janvier 1884 (2), 23 (26) et 29 septembre 1884 (27), 28 (*) et 29 mars 1885 (29), 31 mai 1885 (30), 13 (31) et 23 juin 1885 (32);

(1) A série, Bull. 653, no 11,021. XII série, Bull. 653, 0° 11,023.

(3) XII série, Bull. 653, n° 11,024.

(4)

XII° série, Bull. 653, n° 11,026. (*) XII° série, Ball. 685, no 11,597. (6) XII série, Bull. 685, n° 11,599. (7) XII série, Bull. 685, n° 11,600. * XII série, Bull. 673, n° 11,357. (XII série, Bull. 673, n° 11,358. (10) XI série, Bull. 695, n° 11,811.

XI' série, Bull. 695, n° 11,812. (12) x11" serie, Bull. 732, n° 12,454. (13, XII série, Bull. 732, n° 12,455. (XII série, Bull. 732, n° 12,462. (1)x série, Bull. 732, n° 12,465. (1) XII série, Bull. 742, n° 12,583.

XII Série.

(7) I série, Bull. 742, n° 12,594. (18) XII série, Bull. 742, n° 12,595. (19) XII série, Bull. 742, n° 12,596. (20) XII série, Bull. 746, n° 12,663. (2) 11 série, Bull. 760, n° 13,014.

XII série, Bull. 760, n° 13,022. (93) XII série, Bull. 765, n° 13,109. (24) XII série, Bull. 765, no 13,113. 95) XII série, Bull. 825, n° 14,019. 20) \II° série, Bull. 876, n° 14.721. (27) XII série, Buil. 878, n° 14,737. (28) XII série, Bull. 921, n° 15,351. (29) XII série, Bull. 921, no 15,352. 30 XII série, Bull. 935, n° 15,598.

A série, Bull. 935, n° 15,600. 2) XII série, Bull. 935, n° 15,603.

25

Vu la loi du 27 mars 1886 portant approbation de l'acte additionnel de Lisbonne, du 21 mars 1885, à la convention du 3 novembre 1880, concer. nant l'échange des colis postaux;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et du ministre des postes et des télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1. L'expéditeur de tout colis postal peut obtenir un avis de réception de cet envoi, en payant d'avance un droit fixe de vingtcinq centimes.

2. Le service des colis postaux est étendu, par la voie des paquebots-poste français ou par la voie d'Italie, aux relations de Tripoli de Barbarie avec la France (y compris la Corse et l'Algérie), la Tunisie, les bureaux de poste français dans les ports ottomans, et avec les colonies ou établissements français et les pays étrangers participant à la convention internationale du 3 novembre 1880.

La taxe à payer par l'expéditeur sera perçue conformément aux indications des tableaux I, II et III ci-annexés.

3. Par suite de la réduction d'un franc à soixante-quinze centimes de la surtaxe suédoise, la taxe à percevoir en France, en Corse, en Algérie et en Tunisie, et dans les bureaux de poste français des ports ottomans sur les colis postaux à destination de la Suède, acheminés par les voies directes d'Allemagne ou de Belgique et d'Allemagne, sera abaissée de vingt-cinq centimes.

4. Les colis postaux qui n'auront pas été livrés aux destinataires pour une cause quelconque et que les expéditeurs dûment consultés n'auront pas fait retirer ou réexpédier, seront tenus à la disposition de ceux-ci pendant trois mois à partir du jour de l'expédition de l'avis, puis renvoyés au bureau d'origine.

Ce délai est porté à six mois pour les colis originaires des pays d'outre-mer.

5. Les dispositions qui précèdent recevront leur application à partir du 1 avril 1886.

6. Demeurent applicables toutes celles des dispositions des décrets susvisés qui n'ont rien de contraire au présent décret.

7. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et le ministre des postes et des télégraphes sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Mars 1886.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangeres,
Signé C. DE FReycinet.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé F. GRANET.

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