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N' 16,706.

DECRET qui ouvre an Ministre de l'Intérieur un Crédit supplé mentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de 1884.

Du 28 Mai 1886.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu l'état ci-annexé comprenant une créance liquidée en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1884; Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que la créance comprise dans l'état susvisé concerne un service prévu au budget de l'exercice 1884 et n'excède pas le crédit qui lui était applicable;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'intérieur, en augmentation des restes à payer constatés sur l'exercice 1884, un crédit de mille quarante-cinq francs (1,045′) égal à la créance liquidée à la charge de cet exercice suivant le tableau ci-annexé.

2. Le payement de cette créance pourra, lorsqu'il sera réclamé, être ordonnancé par imputation sur l'exercice courant.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Mai 1886.

CHAPITRE.

Le Ministre des finances,

Signé SADI CARNOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé SARRIEN.

État des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1884.

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N° 16,707. Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) portant ce qui suit:

1o Le tarif annexé au présent décret et approuvé par décret du 1" floréal an x pour divers bacs du département de Maine-et-Loire est et demeure applicable au bac à établir sur la Loire, entre l'ile de Chalonnes et le rivage de Montjean (même département).

2° Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont désignés audit tarif, et qui, aux termes du cahier des charges de l'amodiation, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 6 Mai 1886.)

Tarif des droits à percevoir au passage d'eau, entre l'île de Chalonnes et le rivage de Montjean, arrêté par le Gouvernement, le 1" floréal an x11.

ART. 1. Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids audessous de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci.......

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci....

Pour chaque myriagramme excédant, deux centimes, ci..

Nota. Le chargeur déclarera le pas qui pourra être vérifié par le passeur.
Pour le passage:

D'un cheval ou mulet avec son cavalier, valise comprise, douze centimes, ci....

D'un cheval ou mulet chargé, dix centimes, ci...

D'un cheval ou mulet non chargé, six centimes, ci.

D'un âne chargé ou d'une ânesse chargée, six centimes, ci......

D'un ane non chargé ou d'une ânesse non chargée quatre centimes, ci.. Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage, quatre centimes, ci....

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Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destinés à la vente, huit centimes, ci......

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Par veau ou porc, deux centimes, ci.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et pour chaque paire d'oies ou de dindons, un centime, ci.....

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paire d'oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, ce droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. payeront quatre centimes, ci......

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément dans le bac les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de quarante centimes.

Pour le passage:

D'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou du mulet, ou pour litière à deux chevaux et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci...... D'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, quarante centimes, ci..

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D'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, quarante centimes, ci....

Les voyageurs payeront séparément par tête le droit dû pour une personne à pied, cinq centimes, ci..

D'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, quarante-cinq centimes, ci.....

o 45

0 05

conducteur, cinquante centimes, ci..........

D'une charrette chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le

o 40

0 50

D'une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, y compris le conducteur, soixante centimes, ci....

....

D'une charrette à vide, le cheval et le conducteur, vingt centimes, çi.... Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs et le conducteur, vingt centimes, ci......

La même à vide, le cheval ou deux bœufs et le conducteur, douze cen. times, ci....

of 60°

O 20

0 30

O 12

0 12

0 45

Pour un chariot de roulage à quatre roues, à vide, attelé d'un seul cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci......

Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, trois chevaux et le conducteur, soixante-dix centimes, ci...

Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, deux chevaux et le conducteur, cinquante-cinq centimes, ci....

Pour une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, douze centimes, ci....... Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur, quarante-cinq centimes, ci.......

055

.....

0 70

0 25

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus comme pour un cheval mulet non chargé et par âne ou ånesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de cinquante centimes.

Double droit en cas d'inondation.

Dans le temps des hautes eaux, le payement du droit sera doublé; les eaux seront réputées hautes lorsqu'elles auront atteint une hauteur de quatre mètres au-dessus du zéro de l'échelle principale de Montjean.

2. Sont exempts des droits de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les inspecteurs des finances, les directeurs et employes des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes, les agents des manufactures de l'Etat, les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques, les agents voyers, employés secondaires et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les agents de l'administration des postes et des télégraphes, et les gardes champêtres, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctes de leurs fonctions ou porteurs soit de leurs commissions, soit de cartes personnelles tenant lieu de ces commissions, soit enfin de réquisitions délivrées par le directeur du service intéressé; les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs assistants; les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires et domestiques attachés à leurs personnes, et de leurs voitures et conducteurs;

2o Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3° Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages, des troupes et des militaires malades, les voitures cellulaires, leurs chevaux et conducteurs;

4° Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie et les voitures, conducteurs et chevaux servant à les transporter, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

5° Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité;

6° Les inspecteurs et agents des ports (décisions du ministre des finances du 30 octobre 1867 et du ministre des travaux publics du 6 décembre 1867).

3. Le fermier devra passer sans aucun délai, soit avant, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires employés, agents et autres personnes désignés à l'article 2.

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Ous abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 21 Juin 1886.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1017.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 16,708. — Loi sur le Code rural (vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'Animaux domestiques).

Du 2 Août 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 6 août 1884.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, sera régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol.

2. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

La morve;
Le farcin;
L'immobilité;

POUR LE CHEVAL, L'ÂNE ET le mulet.

L'emphysème pulmonaire;

Le cornage chronique;

Le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents;

Les boiteries anciennes intermittentes;

La fluxion périodique des yeux.

XII Série.

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