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le tout présentant une longueur de mille cent quarante mètres dix centi

mètres.

2o Est déclaré d'utilité publique le rachat de la concession du pont de Donzère sur le Rhône.

3° Il sera procédé à ce rachat par les soins de l'État et la dépense à la charge du trésor sera imputée sur les fonds inscrits annuellement à la première section du budget du ministère des travaux publics pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes nationales.

4° Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil municipal de la commune des Granges-Goutardes (Drôme) de contribuer aux dépenses de l'opération, ainsi qu'il résulte de sa delibération en date du 21 septembre 1885. (Paris, 31 Décembre 1885.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 992.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 16,339. Loi qui ouvre aux Ministres de la Guerre et de la Marine, sur l'exercice 1886, des Crédits extraordinaires montant à 79,036,488 francs pour le service du Tonkin et de Madagascar, et annule une somme égale sur les Crédits ouverts pour le service du Tonkin au titre de l'exercice 1885.

Du 27 Décembre 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1 Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1885, par les lois de finances des 12 décembre 1884, 1" et 8 avril 1885, une somme de soixante-dix-neuf millions trente-six mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (79,036,488') est et demeure annulée aux ministères et chapitres ci-après:

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

CHAP. XLII. Corps expéditionnaire du Tonkin....

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

35,631,347

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2. Il est ouvert aux ministres, sur l'exercice 1886, au delà des

XII Série.

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crédits accordés par la loi de finances du 8 août 1885, des crédits extraordinaires montant à la somme de soixante-dix-neuf millions trente-six mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (79,036,488), répartie, par ministères et par chapitres, ainsi qu'il suit :

MINISTÈRE DE la guerre.

CHAP. XLVIII. Corps expéditionnaire du Tonkin.......

MINISTÈRE DE LA MARINE ET des colonies.

30,000,0001

1 SECTION.

SERVICE MARINE.

CHAP. XXXV.

Dépenses maritimes au Tonkin et frais de trans

port des troupes et du matériel de la guerre... 40,203.901 XXXVI. Opérations maritimes à Madagascar...

3,028,537

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Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1886.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1885.

Le Ministre des finances,
Signé SADI CARNOT.

Le Ministre de la guerre,
Signé GE. CAMPENON.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine
et des colonies,
Signé GALIBER.

N° 16,340.

DÉCKET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de Tramway entre Bayonne et Biarritz, par Saint-Jean-d'Anglet, avec embranchement sur le Lycée de Marracq.

Du 30 Octobre 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 31 octobre 1885.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'une ligne de tramway

à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques entre Bayonne et Biarritz, par Saint-Jean-d'Anglet, avec embranchement sur le lycée de Marracq; Vu notamment le plan d'ensemble du susdit tramway;

Vu les pièces des enquêtes d'utilité publique ouvertes sur cel avant-projet, en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880, et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mải 1881;

Vu notamment les délibérations des commissions d'enquête en date des 30 juin 1883 et 6 mars 1884;

Vu les avis de la chambre de commerce de Bayonne en date des 18 juillet 1883 et 7 mars 1884;

7

Vu les délibérations des conseils municipaux d'Anglet, de Bayonne et de Biarritz des 29 mars et 8 juillet 1882, 26 janvier, 15 juin et 31 décembre 1883 et 7 février 1884; 17

Vu les délibérations du conseil général des Basses-Pyrénées en date des 21 avril et 24 août 1882;

Vu les adhesions du ministre de la guerre des 3 août 1883 et 5 mars 1884; Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics;

Vu la convention passée entre le maire de Bayonne, au nom de la ville, et les sieurs Ruiz, Salvador, S'Hermann et Labedan, pour la rétrocession de l'entreprise;

Vu les rapports de l'ingénieur en chef en date des 12 août 1883 et 14 mars 1884;

Vu les lettres du préfet des Basses-Pyrénées des 18 août 1883 et 18 mars 1884:

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 19 janvier et 4 novembre 1880, 30 janvier, 11 mai et 26 octobre 1882, 6 décembre 1883 et 5 avril 1884;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 4 août 1884;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Vu les règlements d'administration publique des 18 mai (1) et 6 août 1881 (2);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE !

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, pour le transport des voyageurs et des marchandises, d'une ligne de tramway à tract on de chevaux ou de locomotives entre Bayonne et Biarritz, par Saint-Jean-d'Anglet, avec embranchement sur le lycée de Marracq, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

3. L'État concède la ligne de tramway dont il s'agit à la ville de Bayonne, qui accepte cette concession et sera tenue de pourvoir à l'établissement et à l'exploitation de la ligne suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.

XII série, Bull. 629, no 10,747.

(") XII série, Bull. 664, n° 11,222.

4. Est approuvée la convention passée le 12 juin 1884 entre le maire de Bayonne, au nom de la ville, d'une part, et les sieurs Ruiz, Salvador, S'Hermann et Labedan, d'autre part, pour la rétrocession de l'entreprise énoncée aux articles précédents.

Ladite convention ainsi que le plan et le cahier des charges mentionnés aux articles 1" et 3 ci-dessus resteront annexés au présent décret.

5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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ART. I. Le réseau de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destiné au transport des voyageurs et des marchandises.

La traction se fera soit par des chevaux, soit par des machines ne faisant ni bruit ni fumée. Tout changement dans le mode de traction devra, au préalable, être approuvé par l'administration supérieure.

Tracé.

2. Ce réseau comprendra les lignes suivantes et empruntera les voies publiques ci-après désignées :

1° Ligne de Bayonne (hôtel de ville) à la place de la Mairie, à Biarritz, empruntant le quai de rive gauche de l'Adour, les allées Paulmy, la route nationale n° 10 et les vores ouvertes sur les terrains de l'ancien domaine impérial à Biarritz désignees sous le nom de l'Avenue de Bayonne, la Grande-Promenade d'hiver et l'avenue du Palais;

2° Ligne de l'origine de la route départementale n° 19 au lycée de Marracq, empruntant la route départementale n° 19.

Délais d'exécution.

3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de six mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à partir de la même date. Ils serout poursuivis et terminés de telle façon que la section de Bayonne à Marracq soit livrée à l'exploitation à la fin de la première année et le réseau entier dans un délai de deux ans à partir du décret déclaratif d'utilité publique.

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4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres.

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