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des présentes lettres, pourvu qu'elles portent la signature d'un notaire public et qu'elles soient munies du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même créance qui serait donnée à ces lettres elles-mêmes si elles étaient montrées ou produites.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de contredire témérairement notre présente Bulle d'absolution, de disjonction, séparation, démembrement, exemption, libération, adjudication, incorporation, jussion, ordre, décret, dérogation et volonté; si quelqu'un avait la témérité d'y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix-huit, le huit avant les ides de septembre, la première année de notre pontificat (6 septembre 1878).

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3 DÉCEMBRE 1878 15 FÉVRIER 1879. cret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local du village de l'Alma à Ménerville (Col des Beni-Aïcha). (XII, B. CCCCXXVI, n. 7674.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie; vu le décret en date du 20 décembre 1877, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Alger d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Alma; vu l'avant-projet présenté, pour le prolongement de ce chemin, dů village de l'Alma à Ménerville (col des Beni-Aicha); vu les délibérations, en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 2 et 4 mai et 10 juillet 1876, et 16 avril 1878, du conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession dudit prolongement; vu les pièces de l'enquête ouverte en vue de la déclaration d'utilité publique, de ce, chemin, ensemble l'avis de

la commission spéciale d'enquête du 23 mars 1878 et celui du préfet du 9 mai suivant; vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date des 7 et 14 septembre 1876 et 13 juin 1878; vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le préfet d'Alger, agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877, 25 juillet et 24 novembre 1878; vu la lettre du ministre de l'intérieur du 9 août 1878; vu la lettre du sieur Joret du 9 novembre 1878; vu l'adhésion du ministre de la guerre du 17 août 1876; vu le titre 4 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, le titre 4 de la loi du 16 juin 1851 et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du 7 mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie; vu le décret du 23 septembre 1875, sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie; vu le décret du 30 juin 1876, qui attribue au ministre des travaux publics la présentation des projets de décrets concernant les chemins de fer à étaentendu, décrète : blir en Algérie; le conseil d'Etat

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé du village de l'Alma à Ménerville (col des BeniAïcha). La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

2. Le département d'Alger est auchemin de fer d'intérêt local suivant torisé à pourvoir à l'exécution de ce les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention

passée, le 31 août 1877, avec le sieur Joret, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin susmentionné comme ligne d'intérêt général, l'Etat pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu'il aurait versées, à titre de garantie d'intérêt, en exécution de ladite convention.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le gouverneur général de P'Algérie et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au

mon

tant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionne ments sur place, ou en dépôt de cautionnement. Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capitalactions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Banque d'Algérie ou à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du gouverneur général de l'Algérie.

5. Le compte-rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au gouverneur général de l'Algérie, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, etc.

2 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7676.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 8 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son nouveau réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ces projets ont été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 29 avril 1876, 1219 janvier et 10 juillet 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter, sur son nouveau réseau, par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la

Garonne, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 23,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

2 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7677.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 8 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que les travaux d'établissement de la seconde voie, 1o entre les stations d'Ossun et de Pau (Toulouse à Bayonne), 2o entre les souterrains de Faugères et de Petafy (Graissessac à Béziers), soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ces projets ont été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 29 avril 1876 et 1er décembre 1877; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux

à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour l'établissement de la seconde voie : 1° entre les stations d'Ossun et de Pau (ligne de Toulouse à Bayonne), projet présenté le 5 janvier 1877, avec un détail estimatif rectifié montant à 2,507,179 fr.; 2o entre les souterrains de Faugères et de Petafy (ligne de Graissessac à Béziers), projet présenté le 28 février 1876, avec un détail estimatif rectifié montant à 206,846 fr. 10 c. Ensemble, 2,714,025 fr. 10 c.

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 60,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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2 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7678.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 9 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformé

ment aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaus. sées des 28 octobre 1876, 20 octobre et 24 novembre 1877, 5 et 16 janvier, 9 et 11 février, 18 mai, 5 et 15 juin 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 57,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour tra vaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Est rapportée la disposition du décret du 24 février 1876 portant approbation du projet d'établissement de deux voies de garage à l'extrémité aval de la gare Saint-Jean, à Bordeaux, présenté le 12 octobre 1874, avec un détail estimatif montant à 143,617 fr. 60 c.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

6 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. · Décret qui fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1879. (Approvisionnement de Paris.) (XII, B. CCCCXXVI, n. 7679.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 18 novembre 1877, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 4879, le transport et la conservation de ces bois; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dé

penses de l'exercice 1879; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Il sera perçu à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1879, savoir: 40 pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; 2o pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Aube et sur l'Yonne; 3° pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 40 pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 50 pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 6° pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, 20 fr., dont 10 fr. à l'entrée et 10 fr. à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 8o pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 9° pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur les canaux, 6 fr. dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flotté sur lesdits canaux, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie. Selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites Petite-Seine et Morin seront comptés à raison de trois pour deux (3 pour 2). Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ des ports de cette rivière, pour chaque coupon ou part, 4 fr. pour le service des flots.

2. Le paiement des cotisations cidessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, et pour la cotisation spéciale de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toutes les poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1879, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

9 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. - Décret qui affecte au service du département de la guerre, pour l'extension du champ de ma nœuvres de la garnison de Compiègne, des terrains dépendant du domaine forestier. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7680.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu l'ordonnance du 14 juin 1833, réglant le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'Etat; considérant que, pour donner au champ de manoeuvres de la garnison de Compiègne (Oise) une étendue plus en rapport avec les nouveaux besoins de l'instruction de l'armée il y a lieu d'affecter au service du département de la guerre des terrains d'une contenance de cinquante-deux hectares soixante-quatre ares, dépendant du domaine forestier et contigus audit champ de manœuvres, tels qu'ils sont délimités par un liséré jaune sur un plan dressé, le 19 avril 1878, par le chef du génie de cette place et ci-annexé; considérant que, par deux dépêches en date des 11 octobre et 23 décembre 1878, le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances ont donné leur adhésion à cette mesure, sous les réserves toutefois, de la part du ministre de l'agriculture et du

commerce, 1° que le terrain de manœuvres sera séparé de la forêt de Compiègne, par les soins et aux frais du service de la guerre, au moyen d'une clôture dont la nature et l'emplacement seront concertés entre les représentants locaux des services de la guerre et des forêts; 2° que les dégradations qui pourront résulter, pour les routes de la forêt, du passage des troupes se rendant au champ de manœuvres, seront réparées par les soins et aux frais de la guerre, d'après les indications des agents forestiers, décrète :

Art. 1er. Les terrains susmentionnés sont affectés au service du département de la guerre, sous les réserves ci-dessus exprimées.

2. Les ministres de la guerre, de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc..

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9 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée sur le crédit de 102 millions ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1878. ( XII, B. CCCCXXVI, n. 7681.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, d'un crédit de 102,000,000 de fr., afférent au chap. 1er dudit compte; vu les décrets des 17 janvier, 9 avril, 27 mai, 22 juin, 10 et 24 octobre 1878, qui ont autorisé le report à l'exercice 1878 d'une somme de 157,682,447 fr.08c.; ensemble, 259,682,417f. 08 c.; considérant que, sur cette somme de 259,682,417 fr. 08 c. il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1878 179,682,417 fr. 08 c. ; d'où un disponible de 80,000,000 de fr.; vu le décret du 25 août 4877, qui classe suivant la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877 et suivant leur affectation spéciale les crédits reportés antérieurement à ladite loi; vu l'article de la loi du 9 avril 1878 mentionnant que les portions de crédits, non consommées à la clôture d'un exercice pourront être reportées, avec la même affectation, aux exercices sui

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