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vants, en même temps qu'une ressource correspondante; vu la lettre du ministre des finances en date du 7 janvier 1879, décrète :.

Art. 1er. Sur le crédit de 102,000,000 de fr. ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878 (chap. 1) et porté à 259,682,417 fr. 08 c. par le report audit exercice d'une somme de 157,682,417 fr. 08 c., suivant décrets des 17 janvier, 9 avril, 27 mai, 22 juin, 10 et 24 octobre 1878, un premier report à l'exercice 1879 est autorisé jusqu'à concurrence de 80,000,000 de fr., répartis comme suit:

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Décret qui

13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par quatre villes pour divers travaux militaires. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7682.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux militaires; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Bourges en date du 9 février 1878 et les conventions passées avec les villes de Montauban, Reims et Quimper, les 17 juin 1876, 12 novembre 1877 et 24 janvier 1877; vu l'état des sommes versées au trésor,

en 1878, par lesdites villes, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires; vu la lettre du ministre des finances en date du 3 décembre 1878, décrète:

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, un crédit de 335,000 fr., applicable aux travaux militaires ci-après :

COMPTE DE LIQUIDATION.-EXERCICE 1878. CHAPITRE 2. ARTICLE 2. Etablissements et matériel du génie. Bourges.

Création d'un magasin central d'habillement, 60,000 fr. Montauban. Extension du casernement, 150,000 fr. Reims. Déplacement

du baraquement Gerbert. 25,000 fr. Quimper. - Réorganisation du casernement, 100,000 fr. Total, 335,000 francs.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les villes ci-dessus mentionnées.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

Décret qui

13 JANVIER= 15 FÉVRIER 1879. ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par huit communes, pour la réorganisation du casernement et divers autres travaux. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7683.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par huit communes, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à la réorganisation du caser nement et à divers autres travaux; vu la lettre du ministre des finances en date du 3 décembre 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget de l'exercice 1878, un crédit de 665,269 f. 90 c.

EXERCICE 1878. CHAPITRE XX. ÉTABLISSEMENTS ET MATÉRIEL DU GÉNIE. Article 1er. - Fortifications. Département du Nord (pour Lille). Amélioration de la route départementale, 145,000 fr. Maubeuge. Ouverture d'une poterne, 1,594 f. 90 c. La Rochelle. Démolition du Gobert, 11,000 fr. Total, 157,594 fr. 90 c.

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MÊME CHAPITRE.

Article 2. Bâtiments militaires. Hesdin. Déplacement d'un aqueduc, 1,200 fr. Le Mans. Loyer du général commandant le quatrième corps, 5,475 fr. Troyes. Transfor

mation des latrines, 1,000 fr. Nantes.

Construction d'une caserne d'infanterie, 500,000 fr. Total, 507,675 fr. Report de l'art. fer, 157,594 fr. 90 c. Total égal, 665,269 fr. 90 c.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, titre de fonds de concours, par les communes ci-dessus mentionnées.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par un département et trois communes, pour des travaux de casernement ( XII, B. CCCCXXVI, n. 7684.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; vu les lois des 4 août 1874, 2 août et 22 décembre 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée; vu l'état des sommes versées au trésor, à titre de subsides, par trois communes et un département, en exécution desdites lois, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu la lettre du ministre des finances en date du 3 décembre 1878, décrète : ·

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre

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Décret qui

13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. augmente le nombre des inspecteurs généraux de l'instruction publique (ordre de l'enseignement secondaire). (XII, B. CCCCXXVI, n. 7685.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; vu la loi de finances du 22 décembre 1878, décrète :

Art. 1er. Le nombre des inspecteurs généraux de l'instruction publique (ordre de l'enseignement secondaire) est porté de huit à dix.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

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13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme restée disponible sur les crédits ouverts au compte de liquidation de l'exercice 1878 (réparation des bâtiments incendiés). (XII, B. CCCCXXVI, n. 7686.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 4 août 1874, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1875; vu l'art. 4er de ladite loi, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de 1,155,000 fr. pour la réparation des bâtiments incendiés de Paris; vu l'art. 4 de la même loi stipulant que la portion de ce crédit non consommée

à la clôture de l'exercice 1875 pourra être reportée par décret; vu la loi du 11 juin 1875 (art. 2), ouvrant au ministre des travaux publics, sur le chap. 1er du budget spécial du compte de liquidation des dépenses de guerre, exercice 1875, un crédit de 1,400,000 francs, affecté à l'installation de la cour des comptes dans l'aile nord du palais des Tuileries; vu le décret du 31 janvier 1878, qui a reporté à l'exercice 1878, chap. 1er du compte de liquidation (Réparation des bâtiments incendiés [pavillons de Flore et de Marsan]), une somme de 782,751 fr. 21 c., non employée, au 31 décembre 1877, sur les crédits susindiqués de 1,155,000 fr. et 4,400,000 fr. ouverts par les lois précitées des 4 août 1874 et 11 juin 1875; vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de 782,751 fr. 21 c. n'a été employée que jusqu'à concurrence de 392,751 f. 21 c., d'où un reliquat de 390,000 fr., ledit reliquat applicable aux travaux du pavillon de Marsan; vu la lettre du ministre des finances en date du 7 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Une somme de 390,000 fr., restant disponible sur les crédits ouverts au chap. 1er du compte de liquidation de l'exercice 1878, est reportée à l'exercice 1879, où elle sera inscrite à un chapitre spécial portant le n° 1er du compte de liquidation et intitulé Réparation des incendiés (pavillon de

bâtiments Marsan).

2. Pareille somme de 390,000 fr. est annulée au chap. 1er du compte de liquidation, exercice 1878.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

14 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Nord. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7687.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, ainsi que la convention y annexée, et notamment l'art. 9 de cette convention; vu la loi du 30 décembre 1875, approuvant la conven

tion passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement l'art. 10 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles susvisés des conventions des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875; vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil général des ponts et chaussées des 16 et 23 novembre 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 140,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 10 de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte et déduction faite, s'il y a lieu, de la part pouvant incomber au nouveau

réseau.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc,

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14 15 JANVIER 1879. Décret portant réduction du droit fixe perçu sur les lettres recommandées et sur les lettres de valeurs déclarées à destination de l'extérieur. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7688.)

Le Président de la République, vu les lois des 3 août 1875 et 26 décembre 1878; vu les décrets des 29 octobre 1875, 4 mai et 21 septembre 1876, 16 mars et 16 mai 1877; 16 mars, 19 avril et 16 novembre 1878; vu le traité d'union générale des postes du 9 octobre 1874 et l'arrangement du 27 janvier 1876; sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, décrète :

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Art. 1er. Le droit fixe de recommandation applicable aux lettres échangées entre la France et l'Algérie, d'une part, et les colonies françaises, d'autre part, ou adressées de colonie française à colonie française, ainsi qu'aux lettres adressées de France, d'Algérie, des colonies françaises et des bureaux français à l'étranger dans les pays étrangers appartenant ou assimilés à l'union générale des postes, est réduit de 50 c. à 25 c.

2. La même réduction est applicable aux lettres recommandées échangées entre les bureaux de poste français à l'étranger ou déposées dans ces bureaux à destination de la France, de l'Algérie et des colonies françaises, et vice versa.

3. Le droit fixe de chargement à percevoir sur les lettres de valeurs déclarées adressées de France et d'Algérie en Allemagne, en Belgique, dans le grand-duché de Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, est également abaissé de 50 c. à 25 c.

4. Le droit fixe applicable, d'après les dispositions en vigueur, aux lettres recommandées pour divers pays d'outre-mer étrangers à l'union générale des postes, est uniformément diminué de 25 c.

5. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets susvisés.

6. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 16 janvier 1879.

7. Les ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés, etc.

20 JANVIER 15 FÉVRIER. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme disponible sur le crédit ouvert, en 1878, au ministre de l'intérieur, pour la liquidation des dépenses de guerre. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7689.)

Le Président de la République, sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1879; vu le décret du 5 juin 1878, qui a reporté à l'exercice 1878 (chapitre 46) une somme de 519,000 fr.,

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restée disponible sur les crédits ouverts par les lois des 3 août et 14 décembre 1875 pour la liquidation des dépenses de guerre; vu le deuxième paragraphe de l'article unique de la loi du 14 décembre 1875 précitée, qui autorise le report, par décret du Président de la République, de la portion de ces crédits qui n'aura pas été employée à la clôture de l'exercice; vu la lettre du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Est reportée à l'exercice 1879 (chap. 39. Liquidation des dépenses de guerre incombant au ministère de l'intérieur) une somme de 51,000 fr. restée disponible sur le crédit de 519,000 fr. ouvert au budget du ministère de l'intérieur (exercice 1878). Pareille somme de 51,000 fr. est annulée au chap. 46 du budget de 1878.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources générales du budget.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

22 JANVIER 15 FÉVRIER 1879.- Décret qui approuve le traité passé entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7690.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le traité passé, le 14 mai 1868, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville; vu le traité passé, le 21 mars 1878, entre les mêmes compagnies, ledit traité modifiant celui du 14 mai 1868; vu la délibération du conseil général du département de la Marne en date du 23 août 1878; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; vu les lois et décrets relatifs aux chemins de fer de l'Est, et notamment le décret du 11 juin 1859; ensemble le cahier des charges y annexé; vu le décret du 27 novembre 1868, portant

déclaration d'utilité publique du chemin de fer d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville et approuvant le traité susvisé du 14 mai 1868; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est approuvé le traité passé, le 21 mars 1878, entre la compagnie de l'Est et la compagnie des chemins de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville.

2. La présente approbation est. donnée sous la réserve que la compagnie de l'Est établira en un compte à part les résultats de l'exploitation faisant l'objet du traité.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

28 NOVEMBRE 1878 1er MARS 1879.-Décret qui établit une faculté de droit dans la ville de Montpellier. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7704.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu les délibérations du conseil municipal de Montpellier en date des 19 novembre et 10 décembre 1875, 9 février et 3 août 1878, par lesquelles cette ville, en sollicitant la création d'une faculté de droit, s'engage, pour une période de douze années consécutives, toute délibération relative au renouvellement de ces engagements devant avoir lieu trois ans au moins avant l'expiration de la période duodécennale: 1o à fournir les bâtiments nécessaires à l'installation définitive de ladite faculté, à approprier ces bâtiments aux besoins de l'enseignement et à les pourvoir du mobilier et de la bibliothèque indispensables; 2o à pourvoir annuellement à toutes les dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments et du mobilier; 3° à verser chaque année, en fin d'exercice, sur ses ressources ordinaires, dans les caisses du trésor, une somme égale à l'excédent que les dépenses au compte de l'Etat relatives au personnel et au matériel de l'enseignement et de l'administration de ladite faculté présenteraient sur les recettes

faites par le trésor; 4° à pourvoir à l'installation définitive des facultés déjà existantes et de l'administration académique; le conseil supérieur de l'instruction publique entendu, dé

crète :

Art. 1er. Une faculté de droit est établie dans la ville de Montpellier. Cette faculté comprend neuf chaires, savoir: Code civil, 3; Droit romain, 2; Procédure civile, 1; Droit commercial, 1; Droit administratif, 1; Droit criminel, 1.

2. L'organisation définitive de la faculté de droit de Montpellier aura lieu lorsqu'après vérification contradictoire entre les délégués du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts et ceux de l'autorité municipale, le ministre aura reconnu que les bâtiments de ladite faculté et ceux des facultés déjà existantes, ainsi que ceux de l'administration académique, sont complètement appropriés aux besoins de l'enseignement, et qu'en ce qui concerne particulièrement la faculté de droit, ils sont pourvus du mobilier et de la bibliothèque indispensables.

3. Les dispositions financières édictées aux art. 2, 4 et 5 du décret du 29 octobre 1875, concernant la faculté de droit de Lyon, seront appliquées à la faculté de droit de Montpellier.

4. Les ministres des finances et de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sont chargés, etc.

Décret

26 DÉCEMBRE 1878 1er MARS 1879. portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 15 juillet 1878, relative aux mesures à prendre en vue d'arrêter les progrès du phylloxera et du doryphora. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7705.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 45 juillet 1878, portant (art. 16) qu'un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'exécution de la loi, notamment des art. 4, 5 et 11; le conseil d'Etat entendu, décrète :

TITRE [er. DU PHYLLOXERA. Art. 1er. Dès que la présence du phylloxera est signalée dans un vi

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