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6 9 JANVIER 1879.

PREMIÈRE PARTIE.

Loi qui met à la disposition du ministre de l'agriculture et du commerce les ressources nécessaires pour rechercher, dans les départements envahis par le phylloxera, les moyens les plus efficaces de défense et de reconstitution des vignobles. (XII, B. CCCCXXIV, n. 7627.)

Art. 1er. Il sera établi, par les soins du ministre de l'agriculture et du commerce, des commissions régionales chargées de rechercher et de vulgariser les pratiques agricoles les plus efficaces contre le phylloxera, au double point de vue de la défense et de la reconstitution des vignobles.

2. A cet effet, un crédit de 50,000 fr. est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le chapitre 6 du budget de l'exercice 1878. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de cet exercice. Sur ce crédit, des JANVIER 79.

subventions pourront être accordées aux écoles d'agriculture, ainsi qu'aux associations déjà existantes ou qui seraient formées ultérieurement en vue de combattre le phylloxera.

6 9 JANVIER 1879. Loi qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1878, un crédit supplémentaire affecté aux dépenses relatives au phylloxera et au doryphora. (XII, B. CCCCXXIV, n. 7628.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, en addition au chapitre 6 du budget de l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de 125,000 fr. affecté aux dépenses relatives au phylloxera et au doryphora.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1878.

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La charge suprême du gouvernement de l'Eglise catholique, à Nous confiée en vertu des desseins secrets et impénétrables de la divine Providence, exige que nous mettions tous nos soins à procurer tout ce qui peut le plus efficacement conduire au salut des âmes.

En raison des obligations de cette même charge, étendant avec vigilance les soins de notre sollicitude apostolique à toutes les parties du monde chrétien, il nous convient parfois, pour le meilleur gouvernement et la commodité des fidèles, de faire quelques changements ou modifications dans les limites des diocèses, comme nous le jugeons le plus expédient dans le Seigneur, en tenant compte des lieux et des autres circonstances.

Or, il nous a été demandé récemment de la part de notre cher fils en Jésus-Christ Maurice de Mac Mahon, maréchal, duc de Magenta, et aujourd'hui Président de la République française, de modifier sur certains points la circonscription des vastes diocèses de l'Algérie, et d'effectuer cette modification pendant la vacance de l'évêché de Constantine. Nous avons, en effet, appris qu'il a été nécessaire d'apporter des modifications territoriales dans la province à laquelle correspond la circonscription de cet évêché, érigé par lettres apostoliques en l'année du Seigneur mil huit cent soixante-six, et que, ces modifications opérées, il en est aussitôt résulté, non seulement de nombreux inconvénients, en général, mais parfois même des obstacles soit pour la nourriture spirituelle et l'administration des choses ecclésiastiques, soit pour la solution des ques

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tions juridiques et l'expédition des autres affaires ecclésiastiques.

C'est pourquoi le ministre chargé en France des affaires du culte s'étant concerté avec ces autorités ecclésiastiques, il a été convenu qu'on profiterait de la première vacance de ces sièges épiscopaux pour porter remède

. à cette situation et mettre un terme aux difficultés de toute nature qui résultaient de ce défaut de concordance entre les circonscriptions ecclésiastique et administrative.

Mais, comme Nous l'avons appris, d'après les Bulles apostoliques déjà promulguées pour l'organisation du diocèse de Constantine, les limites des diocèses devaient coincider exactement avec la circonscription civile de chaque province, étant implicitement sous-entendu et admis qu'on ne maintiendrait cet état de choses qu'autant qu'il serait ou paraîtrait expédient dans le Seigneur de le

conserver.

Postérieurement, de nouvelles circonstances se sont produites et ont paru de nature à motiver une modification de la province civile de Constantine; une portion déterminée de cette province en a été effectivement séparée et rattachée par ce même gouvernement français à la province voisine qu'on appelle proprement province d'Alger.

et

Or, ces choses étant ainsi, comme Nous n'avons rien de plus à cœur que de pourvoir le mieux possible au bien spirituel et aux intérêts des fidèles de l'Eglise catholique, comme la vacance de ladite église de Constantine s'est produite récemment, Nous avons décidé de donner une suite favorable à la demande du renommé Maurice, duc et président.

Ce qui précède et tout ce qui était à considérer étant mûrement examiné et délibéré, suppléant, en tant que besoin, de la plénitude de notre autorité apostolique, du consentement de tous ceux ayant réellement ou présumant avoir intérêt dans cette affaire; absolvant et réputant absous, par la teneur des présentes, tous et

(1) Il m'a semblé inutile de reproduire le texte latin de cette bulle.

chacun de ceux que concernent nos présentes lettres, à l'effet des présentes seulement, de toutes sentences d'excommunication, suspense et interdit, et de toutes autres sentences, eensures et peines ecclésiastiques, si toutefois ils en avaient encouru, de propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apostolique, Nous démembrons et séparons entièrement du diocèse de Constantine la portion enlevée à ladite province, d'après les limites tracées par le même gouvernement français, c'est à savoir avec chacun des villes et villages qu'elle renferme et les habitants de ces mêmes lieux, ensemble les établissements ecclésiastiques, les biens, revenus, droits et autres dépendances, ainsi que les accessoires qui y sont attachés, soit par leur nature, soit par l'usage, et, de la même autorité apostolique, Nous la disjoignons et séparons entièrement et démembrons formellement du diocèse de Constantine, et, de la même autorité apostolique, Nous l'exemptons et libérons entièrement de toute l'autorité ecclésiastique et de la juridiction ordinaire qu'y exerçait précédemment l'évêque de Constantine.

Nous annexons, d'autre part, et attribuons également à perpétuité à l'archevêché d'Alger cette même fraction de province avec toutes et chacune des villes, bourgades, établissements ecclésiastiques, biens, revenus, droits qui en dépendent, ainsi que les accessoires ordinaires précités, et Nous l'incorporons entièrement à ce même diocèse, afin qu'elle soit aussitôt gérée et administrée de la même manière, en observant les mêmes droits, honneurs, prérogatives, faveurs, grâces, disciplines et lois ecclésiastiques en vigueur.

Nous ordonnons ensuite que toutes et chacune des pièces et tous les documents qui, au point de vue du droit ecclésiastique, concernent la partie de province susdésignée, ses habitants et leurs biens, les legs, dispositions et droits qui sont de nature et de compétence ecclésiastique, soient recherchés et distraits de la chancellerie de l'évêché de Constantine et qu'ils soient aussitôt transférés

et portés dans celle de l'achevêché d'Alger, et qu'ils y soient conservés pour tel usage qu'il appartient ultėrieurement.

Bien que la portion distraite de la province susindiquée soit réunie au diocèse d'Alger, Nous voulons et mandons néanmoins que toutes les fois qu'un nouveau pasteur devra être préposé à cet archevêché, la taxe canonique d'expédition des Bulles apostoliques soit fixée à cent soixantedix florins d'or de la chambre, comme auparavant.

Nous voulons, en outre, que, sous aucun prétexte de subreption, d'obreption, de vice de nullité ou d'intention de notre part, ou de quelque autre défaut, même sous prétexte que tous et chacun des intéressés ou prétendant l'être en ce qui précède n'ont pas été appelés, cités et entendus, et n'ont pas donné leur consentement aux présentes, sous prétexte que les causes d'où découle tout ce qui précède n'ont pas été du tout ou suffisamment examinées, enfin que pour toute autre cause, même légitime, pieuse, privilégiée et digne de mention spéciale, les présentes lettres, avec leur contenu, ne puissent être attaquées, invalidées ou annulées, et que l'ouverture de bouche ou tout autre remède de droit ou de fait, même du chef d'un préjudice quelconque, ne puissent être obtenues contre elles, et qu'on ne puisse leur opposer tout ce qui serait concédé de contraire à tout ce qui précède, même de mouvement propre et de la plénitude du pouvoir apostolique par les pontifes romains, nos successeurs; ni être allégué, déduit ou fait de quelque manière que ce soit, en jugement ou hors de cour. Mais Nous voulons que toutes et chacune des dispositions qui précèdent soient toujours et à perpétuité valides et efficaces, et produisent et obtiennent leur plein et entier effet, et qu'elles ne soient jamais comprises ou réputées comprises avec toutes autres révocations, suspenses, limitations, dérogations de grâces semblables ou dissemblables ou autres dispositions contraires, mais qu'elles en soient toujours exceptées et que, chaque fois qu'elles seront produites, elles soient

considérées comme restituées, replacées et pleinement réintégrées dans leur premier état et validité, et concédées ou à concéder de nouveau, même sous telle date postérieure qu'on voudra choisir, et qu'il soit ainsi jugé et prononcé par tous juges ordinaires ou délégués, en vertu de quelque autorité que ce soit, même par les auditeurs des causes du palais apostolique et les cardinaux de la sainte Eglise romaine, les légats a latere, vice-légats et nonces du Siège apostolique, leur enlevant à tous et à chacun d'eux la faculté de juger et d'interpréter autrement, et déclarant nul et de nul effet tout ce qui serait tenté de contraire par quiconque et de quelque autorité que ce soit, sciemment ou par ignorance.

C'est pourquoi Nous commettons et mandons, par les présentes, notre vénérable frère Pierre François Méglia, archevêque de Damas in partibus infidelium, notre nonce apostolique près la République française, pour qu'il procède à l'exécution de ce qui précède, lui accordant les facultés propres et nécessaires pour qu'il puisse subdéléguer dans l'accomplissement de cette mission une autre personne idoine et probe, et toutefois constituée en dignité ecclésiastique, de sorte que le même Pierre-François, archevêque, ou la personne subdéléguée par lui, puisse ordonner, statuer et décréter définitivement tout ce qu'il aura jugé opportun et expédient pour mener cette affaire à bonne et heureuse fin.

Nonobstant nos règles et celles de la chancellerie apostolique sur le maintien du droit acquis et le décret du dernier concile de Latran, qui prohibe les démembrements perpétuels, si ce n'est dans les cas permis par le droit, nonobstant même les autres constitutions et ordonnances apostoliques spéciales et générales, portées ou pouvant l'être, dans les synodes et les conciles provinciaux, généraux et universels, les statuts et coutumes de ladite église de Constantine, même corroborés par serment, confirmation apostolique et toute autre sanction; Nous dérogeons aussi, de propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apos

tolique, complètement, pleinement, spécialement et expressément, pour cette fois seulement, à l'effet des présentes et pour la validité de tout ce qui précède, aux privilèges, indults et lettres apostoliques accordés à tous supérieurs et autres personnes, d'une manière générale ou particulière et sous quelque clause que ce soit, concédés, approuvés, confirmés et renouvelés contrairement à ce qui précède, quand même il faudrait faire de ces titres et de toute leur teneur une mention spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et qu'il ne suffirait point de clauses générales emportant le même effet, et quoiqu'il y eût une autre expression à employer ou une autre forme particulière à observer, considérant ces teneurs comme pleinement et suffisamment exprimées par les présentes, de même que si elles y avaient été insérées tout au long et mot à mot sans en rien omettre, et en observant la forme traditionnelle, ces présentes lettres devant, d'ailleurs, conserver toute leur force par dérogation spéciale à toutes choses contraires.

Mais afin que, dans l'avenir, la circonscription diocésaine du susdit diocèse d'Alger, établie ci-dessus, soit déterminée de la manière la plus certaine, Nous mandons et ordonnons, par les présentes, au même PierreFrançois, archevêque, ou à son subdélégué pour l'exécution de toutes les clauses de ce même décret, de faire le recensement nominal de toutes et chacune des villes renfermées dans la portion de province distraite et aujourd'hui ajoutée à ce même diocèse.

Nous voulons aussi que dans le délai de six mois, à partir de l'exécution des présentes lettres apostoliques, le même Pierre-François, archevêque, ou son subdélégué, soit tenu de transmettre au Siège apostolique une copie, en forme authentique, de ce décret d'exécution, et qu'elle soit gardée fidèlement dans les archives de la congrégation consistoriale de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, pour en perpétuer le souvenir.

Nous voulons encore que l'on accorde aux copies, même imprimées,

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