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TEXTES DES LOIS ET AVIS

VISÉS DANS LE DÉCRET DU 2 OCTOBRE 1888.

Extrait de la loi des 19-22 juillet 1791,

relative à l'organisation d'une police municipale.

ARTICLE PREMIER. Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau et on y fera les changements nécessaires; l'état des habitants de la campagne sera recensé, au chef-lieu du canton, par des commissaires que nommeront les officiers municipaux de chaque communauté particulière.

ART. 2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la localité dont il sera connu et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite.

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Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits, sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects.

Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens mal intentionnés.

ARTICLES 3 ET 13 DU CODE CIVIL.

ART. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

(Les lois de police et de sûreté sont celles qui font la matière du Code pénal et toutes celles qui répriment les crimes, les délits, les contraventions de police, etc. Et cette dénomination comprend les ordonnances, arrêtés, règlements administratifs, pris dans la mesure des différents corps constitués.)

ART. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur (du Président de la République) à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

LOI DU 3 DÉCEMBRE 1849.

ART. 7. Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière.

Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet, si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3 (1).

Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur.

(1) C'est-à-dire après avis du conseil d'État.

ARTICLE 471, PARAGRAPHE 15, DU CODE PÉNAL.

Seront punis d'amende, depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement, ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre Ier, de la loi du 19-22 juillet 1791.

ARTICLE 474 DU CODE PÉNAL.

La peine de l'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de fécidive, pendant trois jours au plus.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 20 PRAIRIAL AN XI.

Le conseil d'Etat est d'avis que, dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement, et que ces permissions, pouvant être, suivant les circonstances, sujettes à des modifications, à des restrictions et même à des révocations, ne sauraient être déterminées par des règles ou des formules générales.

LES ÉTRANGERS

DEVANT LA LOI FRANÇAISE

TITRE PREMIER

DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN FRANCE.

CHAPITRE I.

DE LA DÉCLARATION DE RÉSIDENCE.

1. L'étranger non admis à domicile, qui arrive en France avec l'intention de s'y établir, doit, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée dans l'endroit qu'il a choisi pour en faire sa résidence, faire, à la mairie, une déclaration dans la forme prescrite par le décret du 2 octobre 1888 (art. 1).

2. L'étranger, non admis à domicile, qui, habitant déjà la France et s'étant soumis aux prescriptions du décret du 2 octobre 1888, transfère son domicile d'une commune dans une autre, est tenu de faire une nouvelle déclaration de résidence à la municipalité du lieu où il arrive, dans la forme et dans les délais preserits par le décret (art. 1 et 3).

3. Par exception, la déclaration de résidence doit être faite au préfet de police à Paris et, à Lyon, au préfet du Rhône (art. 2 du décret).

4. Le changement de résidence s'opère par le fait d'une habitation réelle dans une commune autre que celle que l'on vient de quitter, joint à l'intention d'y fixer son domicile (art. 1 et 3).

5. La preuve de l'intention résulte de la déclaration de résidence faite devant la municipalité du lieu où l'on transfère son domicile.

6. La déclaration de résidence doit énoncer:

1o Les nom et prénoms de l'étranger, ceux de ses père et mère;

2o Sa nationalité;

3o Le lieu et la date de sa naissance;

4o Le lieu de son dernier domicile;

5° Sa profession ou ses moyens d'existence;

6o Le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompagné par eux (art. 1er du décret).

7. En recevant les déclarations qui leur sont faites, les municipalités doivent s'attacher à bien définir la nationalité exacte du déclarant, à employer le terme propre pour désigner sa profession, et à éviter les qualifications équivoques.

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