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Par-devant nous, Maire de la commune d

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Marié à (nom, prénoms, âge et nationalité de la femme)

ENFANTS: 1..

rue

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Pièces justificatives (indiquer la nature des pièces produites):

Lequel nous a déclaré vouloir établir (ou) avoir établi sa résidence à

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Déclaration à conserver

à la Mairie.

(nom, prénoms, sexe, âge et nationalité de chacun des enfants mineurs)

département d

le

Le Maire,

18

C C C O N O K ADDSYACCO C

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Par-devant nous, Maire de la commune d. s'est présenté le sieur

rue

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Marié à (nom, prénoms, âge et nationalité de la femme).

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Pièces justificatives (indiquer la nature des pièces produites):

Lequel nous a déclaré vouloir établir (ou) avoir établi sa résidence à

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Modèle du récépissé à délivrer gratuitement au déclarant.

(nom, prénoms, sexe, âge et nationalité

de chacun des enfants mineurs)

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par correspondance. L'étranger est tenu de se présenter en personne, à moins d'impossibilité reconnue. Il existe pourtant des cas dans lesquels l'administration peut user de tolérance, mais ils sont prévus et sont énumérés aux numéros 39, 40 et 41.

31. Les personnes qui résident alternativement dans deux communes ne doivent la déclaration de résidence qu'au lieu de leur domicile réel.

32. Le changement de demeure dans une même commune n'est pas réputé changement de résidence.

33. Il en est de même du séjour momentané que l'on peut faire en dehors de sa résidence habituelle.

34. Les étrangers résidant en France et qui ont satisfait aux prescriptions du décret, dans la commune de leur domicile réel, ne sont pas tenus de faire une nouvelle déclaration dans les endroits où ils s'arrêtent, en cours de voyages d'affaires, de plaisirs ou de santé.

35. L'étranger qui a satisfait aux prescriptions du décret, et qui se trouve dans une commune autre que celle de son domicile réel, pour une durée momentanée, ne peut se refuser à donner à la municipalité du lieu où il séjourne temporairement, s'il en est requis par elle, des explications sur sa situation vis-àvis des obligations que lui impose le décret.

36. Les religieux et religieuses étrangers doivent la déclaration de résidence dans la commune siège de leur communauté ou couvent, à moins qu'ils ne soient détachés à poste fixe dans une autre localité.

37. Les étrangers, vieillards et infirmes, recueillis dans un hospice ou établissement hospitalier français, à la suite d'une décision prise par une administration publique, font la déclaration dans la commune où ils séjournent.

38. Les élèves étrangers des lycées, des pensionnats, des séminaires et des universités, font la déclaration de résidence dans la commune où se trouve situé l'établissement dont ils font partie.

39. Les directeurs et directrices de couvents peuvent être autorisés à faire la déclaration de résidence aux lieu et place des religieux et religieuses placés sous leurs ordres, si les statuts de leur maison interdisent toute communication avec le dehors à ceux qui en font partie.

40. Les directeurs d'hôpitaux et d'établissements hospitaliers sont autorisés à faire la déclaration de résidence aux lieu et place des malades qui leur sont confiés, si ces derniers se trouvent dans l'impossibilité de l'effectuer eux-mêmes.

41. Les représentants des parents, les proviseurs,

les directeurs et directrices d'institutions, peuvent être autorisés à faire la déclaration de résidence aux lieu et place des enfants dont ils dirigent l'éducation.

42. Le fait d'être autorisé à se substituer au déclarant dans les cas prévus aux numéros 39, 40 et 41, n'exempte pas le mandataire de produire les pièces justifiant l'identité et la nationalité de celui qu'il représente. De plus, il engage sa propre responsabilité quant à la sincérité de l'acte qu'il accomplit.

43. Si, dans les quinze jours de la date de l'arrivée de l'étranger dans la commune dont il veut faire sa résidence, l'intéressé ne se présente pas à la mairie pour y faire sa déclaration, l'autorité municipale a le devoir de lui faire dresser procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret, et de le déférer par cela même aux tribunaux de simple police.

44. Aux termes de l'article 471, § 15, du Code pénal, visé dans le décret, les contrevenants sont considérés comme ne s'étant pas conformés à un règlement légalement fait par l'autorité administrative et sont passibles d'une amende de 1 franc à 5 francs.

45. En cas de récidive et aux termes de l'article 474 du Code pénal, la peine de l'emprisonnement peut être prononcée pour trois jours au plus.

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