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ARTICLE 5.

Pour l'exécution de la présente loi, un décret d'administration publique déterminera : 1° les conditions auxquelles ces dispositions seront applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l'article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies; 2° les formalités à remplir et les justifications à faire relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu'à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8 (§ 4), 12 et 18.

ARTICLE 6.

Sont abrogés les décrets du 6 avril 1809 et du 26 août 1811, les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 22 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat

et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi

de l'État.

Fait à Paris, le 26 juin 1889.

CARNOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,

THÉVENET.

DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 26 JUIN 1889 SUR LA NATIONALITÉ.

Paris, 16 août 1889.

Le Président de la République française;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes;

Vu la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, et notamment l'article 5, ainsi conçu :

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«< 2o Les formalités à remplir et les justifications à faire relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu'à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8 (§ 4), 12 et 18; »

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

L'étranger qui veut obtenir l'autorisation de fixer son domicile en France, conformément à l'articte 13 du Code civil, doit adresser au ministre de la justice une demande rédigée sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de celui de son père, de la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire français.

ARTICLE 2.

L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au ministre de la justice une demande sur papier timbré, en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.

Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil dont la reproduction est exigée par le présent décret, ces actes seront suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix, dans la forme prescrite par l'article 71 du Code civil.

ARTICLE 3.

L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après un an de domi

cile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française.

ARTICLE 4.

L'étranger qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement en France, et depuis dix années au moins.

ARTICLE 5.

La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français, soit par la naturalisation ordinaire, soit par la réintégration, doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français, sans condition de stage, par application des articles 12 et 18 du Code civil, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, le père ou la mère.

Dans les cas de naturalisation de faveur, prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, la demande est jointe à la déclaration faite par le mari, le père ou la

mère.

ARTICLE 6.

Les déclarations souscrites, soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, sont reçues par

le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Elles sont adressées en double exemplaire sur papier timbré. Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité; il doit produire, à l'appui de sa déclaration, toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.

ARTICLE 7.

Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement adressés, par le juge de paix, au procureur de la République, qui les transmet, sans délai, au ministre de la justice.

ARTICLE 8.

La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre envoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement.

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix.

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