Page images
PDF
EPUB

ARTICLE 9.

Lorsqu'un individu, né en France d'un étranger et domicilié hors de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'article 9 du Code civil, cet acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Il est adressé en double exemplaire; l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au ministre de la justice par voie hiérarchique.

ARTICLE 10.

L'individu né en France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et qui réclame cette qualité en vertu de l'article 10 du Code civil, doit établir quel était son domicile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française.

ARTICLE 11.

La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des articles 8 (§ 4), 12 et 18 du Code civil, de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, est faite, en son nom, par les personnes désignées dans l'article 9 (§ 2) du Code civil.

ARTICLE 12.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 août 1889.

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,

THÉVENET.

[blocks in formation]

département d

par devant nous, juge de paix du canton d arrondissement d

le

s'est présenté le sieur (nom, prénoms), né

[blocks in formation]

nous a déclaré que (1) son 'père (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile) ayant perdu la qualité de Français en (se reporter à l'article 17 du Code civil et indiquer la cause qui a fait perdre la qualité de Français), il réclamait la qualité de Français, par application de l'article 10 du Code civil. Le sieur nous a déclaré, en outre, que, bien que né en France, il n'y habitait pas lors de sa majorité et qu'il n'a pas été appelé à prendre part au recrutement.

(1) Si c'est la mère qui a perdu la qualité de Française par son mariage; que sa mère ayant perdu la qualité de Française par son mariage, conformément aux dispositions de l'article 19 du Code civil, il réclamait la qualité de Français en vertu de l'article 10 du Code civil. A l'appui de sa déclaration, le sieur

1o Son acte de naissance;

20 L'acte de mariage de sa mère ;

3o L'acte de naissance de sa mère ;

nous a remis :

4° L'acte de naissance de son grand-père maternel;

5o Certificat officiel dûment légalisé établissant le domicile du déclarant lors de sa majorité.

Lesquels nous ont attesté l'individualité du comparant, ont déclaré que ce qui précède est à leur connaissance personnelle, et ont signé avec le déclarant et nous, juge de paix, après lecture faite.

[blocks in formation]

par devant nous, juge de paix du canton d

arrondissement d

d

noms), né le

département

s'est présenté le 'sieur (nom, préà (profession, domicile),

lequel nous a déclaré qu'il était né de (nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile); mais que, n'étant pas domicilié en France, à l'époque de sa majorité, il avait fait le

à

devant

sa

soumission de fixer son domicile en France dans l'année de sa déclaration, et réclamait, par suite, aujourd'hui, en vertu de l'article 9, § 1, du Code civil, la qualité de Français. A l'appui de sa déclaration, le sieur

nous a remis :

1° Son acte de naissance;

2o L'acte de naissance ou de mariage de son père (original et traduction);

3° L'acte de soumission dont il est parlé ci-dessus.

Pièces qui seront annexées à la déclaration qui doit être adressée au ministre de la justice.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »