Page images
PDF
EPUB

TITRE VIII

DU RECRUTEMENT DE L'ARMÉE.

Dispositions relatives

aux individus reconnus Français en vertu des lois des 16 décembre 1874 et 26 juin 1889.

Les articles 11 et 12 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée intéressent les individus déclarés Français en vertu de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1874.

Ces articles sont ainsi conçus :

ART. 11. Les individus déclarés Français en vertu de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1874 sont portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité. Ils sont soumis au service militaire s'ils n'établissent pas leur qualité d'étranger.

Les individus nés en France d'étrangers et résidant en France sont également portés, dans les communes où ils sont domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité telle qu'elle est fixée par la loi française. Ils peuvent réclamer contre leur inscription

lors de l'examen du tableau de recensement et lors de leur convocation au conseil de revision, conformément à l'article 16 (1). S'ils ne réclament pas, le tirage au sort équivaudra pour eux à la déclaration prévue par l'article 9 du Code civil. S'ils se font rayer, ils seront immédiatement déchus du bénéfice dudit article.

Les mêmes dispositions sont applicables aux individus résidant en France et nés en pays étrangers, soit d'un étranger qui depuis lors a été naturalisé Français, soit d'un Français ayant perdu la qualité de Français, mais qui l'a recouvrée ultérieurement, si ces individus étaient mineurs lorsque leurs parents ont acquis ou recouvré la nationalité française.

ART. 12. Les individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration faite conformément aux lois, sont portés sur les tableaux

[ocr errors]

(1) Art. 16. L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort sont faits au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton.

Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le souspréfet est assisté du maire et de ses adjoints.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, chaque arrondissement est représenté par un officier municipal.

Les tableaux de recensement de chaque commune sont lus à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou représentants sont entendus dans leurs observations.

Les tableaux sont ensuite arrêtés et visés par le sous-préfet et par les maires.

Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles sont appelées pour le tirage est chaque fois indiqué par

le sort.

de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité.

Les individus inscrits sur les tableaux de recensement en vertu du présent article et de l'article précédent ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

Dispositions spéciales

aux individus reconnus Français par application des articles 8, 9, 10, 12 et 18 du Code civil modifiés par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité (1).

1. L'attention des préfets et des maires est spécialement appelée sur la loi du 26 juin 1889 qui a refondu et codifié notre législation en matière de nationalité.

Cette loi énumère d'abord (art. 8 du Code civil modifié) cinq catégories de Français :

1° L'individu né d'un Français en France ou à l'étranger;

2o L'individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

3o L'individu né en France d'un étranger qui luimême y est né;

4° L'individu né en France d'un étranger et qui, à sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année de sa majorité, il ne répudie la qualité

(1) Voir le texte de cette loi, page 111.

de Français en produisant les justifications prescrites; 5° L'étranger naturalisé.

A ces cinq catégories d'individus, la loi du 15 juillet 1889 impose indistinctement l'obligation du service militaire. Il n'y a de différence que pour l'époque à laquelle ils doivent être inscrits sur les tableaux de recensement.

2. Le fils de Français, qu'il soit né en France ou à l'étranger, est tenu à se faire inscrire avec sa classe.

Il importe de remarquer: 1° que la loi du 26 juin 1889 range dans cette catégorie l'enfant naturel dont la filiation française est établie lors même qu'elle ne le serait qu'à l'égard de l'un seulement des auteurs ; 2o que, si la preuve est établie successivement pour le père et la mère, l'enfant suit la nationalité de celui des deux à l'égard duquel elle a d'abord été faite; 3o enfin, que, si la preuve résulte pour les deux auteurs du même acte de reconnaissance ou du même jugement, l'enfant suit la nationalité du père.

3. Est Français de plein droit, par le seul fait de sa naissance sur le sol français, l'individu dont les parents sont inconnus ou avaient une nationalité inconnue. Par suite, tous les hommes de cette catégorie doivent, comme les précédents, être inscrits sur les tableaux de recensement de la classe que leur assigne leur âge.

« PreviousContinue »