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une décision conditionnelle, conformément à l'article 31 de la loi (1).

11. Les maires doivent employer tous les moyens dont ils disposent pour porter à la connaissance des intéressés les nouvelles dispositions qui précèdent.

12. Il n'est rien changé aux opérations préliminaires du tirage au sort, ayant pour but de s'assurer, au moment de l'opération, du nombre exact des jeunes gens appartenant au contingent.

(1) Art. 31. Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de revision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du domicile statue sans délai, le ministère public entendu.

Le délai de l'appel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Le recours est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende.

L'affaire est portée directement devant la chambre civile.

Les actes faits en exécution du présent article sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

TITRE IX

DE L'ESPIONNAGE.

1. La loi du 12 avril 1886, tendant à établir des pénalités contre l'espionnage (voir page 164), complète et corrige la législation déjà existante à cet égard, et qui, s'appuyant sur les articles 75 à 82 du Code pénal, n'atteignait que les manœuvres et intelligences avec l'ennemi et la communication de certains secrets d'État à une puissance étrangère, ennemie ou non.

La loi du 12 avril 1886 est venue également étendre les effets de la législation contenue dans les codes militaires et visés dans les lois du 9 juin 1857, pour l'armée de terre, et du 4 juin 1858, pour l'armée de mer, dont les dispositions, d'ailleurs peu nombreuses, ne s'appliquent qu'aux manœuvres d'espionnage commises devant l'ennemi.

2. La nouvelle législation vise particulièrement les cas de communication aux particuliers et au public de documents ou renseignements dont la nature même commande le secret le plus absolu; les communications de même nature faites par la voie de la

presse et, enfin, les indiscrétions ou négligences de tous ceux que leurs fonctions mettent en possession de connaissances ou de documents intéressant la défense du pays.

3. En ce qui concerne les étrangers, elle s'applique aux «< individus » qui, « dissimulant sous un déguisement leurs nom, qualité, profession, nationalité, parcourent la France, lèvent des plans, prennent des croquis, se livrent à toute une série d'opérations d'autant plus dangereuses que les découvertes modernes les rendent plus faciles, interrogent nos nationaux et recueillent des renseignements qui intéressent au plus haut degré la défense du territoire ». [Rapport de M. Gadaud, député, devant la Chambre (1).]

4. La loi du 12 avril 1886 rend ces différents genres d'attentat passibles des peines correctionnelles. A cet égard, le législateur a pensé que le << fonctionnement des conseils de guerre étendu à des civils d'une façon permanente constituerait une sorte d'état de siège général qui serait peut-être difficilement accepté par l'opinion publique (2) », et que, d'ailleurs, il est de principe que lorsqu'un militaire est impliqué dans une affaire où se trouve également

(1) Séance du 15 avril 1886. Journal officiel, Débats parlementaires. (2) Séance du 15 avril 1886. Journal officiel, Débats parlementaires.

engagé un civil, l'un et l'autre sont soumis à la juridiction criminelle.

5. Les tribunaux criminels sont donc seuls compétents, d'après la loi nouvelle, pour retenir et juger les crimes et délits spécifiés dans la loi du 12 avril 1886 (voir p. 164).

6. Il est digne de remarque que la nouvelle législation, et c'est une conséquence des numéros 4 et 5 qui précèdent, n'établit aucune distinction entre les inculpés, qu'ils soient Français ou étrangers; il en résulte que l'arrestation, la constatation du délit et la remise de l'inculpé au parquet doivent suivre une marche identique.

7. Toute personne arrêtée comme soupçonnée de se livrer à l'espionnage, lorsqu'elle est conduite devant une autorité administrative quelconque, doit être immédiatement l'objet d'une étroite surveillance. Elle doit être également fouillée et interrogée sur l'heure et avec soin. Cette première formalité doit être conduite avec la plus grande réserve et avec le plus grand tact par le fonctionnaire ou le magistrat qui l'accomplit.

8. Lorsque de l'enquête et des preuves recueillies il résulte qu'il n'y a pas de doute à avoir sur les in

tentions coupables de la personne arrêtée, la remise est faite du prévenu, dans les conditions ordinaires, au procureur de la République.

9. Il en est de même, en l'absence de preuves matérielles, lorsque certains indices tels que les antécédents de la personne arrêtée, les renseignements recueillis sur elle, sa présence sur un terrain militaire, etc., peuvent faire supposer de sa part des intentions coupables.

10. Il en est de même encore si les preuves recueillies laissent subsister un doute et si l'identité de la personne ne peut être établie.

11. Il résulte des termes dont s'est servi le rapporteur de la loi du 18 avril 1886 sur l'espionnage, que les faits qu'elle énumère ne doivent être retenus que s'ils se présentent comme ayant été accomplis dans une intention frauduleuse.

12. La pensée du législateur est, à cet égard, que les faits accomplis dans les conditions énumérées à l'article 5 de la loi, sont pourvus de l'intention frauduleuse dont il est question au numéro précédent.

13. Si le délit ou le crime se commet sur un terrain militaire, l'arrestation du prévenu et la constatation du délit ou du crime doivent seules préoccuper

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