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8. L'étranger doit produire, à l'appui de sa déclaration, des pièces justificatives établissant, d'une façon parfaite, son identité et sa nationalité, ainsi que celles de sa femme et de ses enfants, s'il est accompagné par eux (art. 1er du décret).

9. La nature des pièces justificatives à produire par le déclarant, à l'appui de sa déclaration de résidence, diffère, selon que l'étranger appartient ou non à un pays dans lequel l'état civil est ou n'est pas régle

menté.

10. Les étrangers dans le pays desquels l'état civil est réglementé sont tenus de produire un acte de nais

sance.

11. Les étrangers qui sont originaires de pays où l'autorité publique n'intervient pas dans l'établissement des actes de l'état civil doivent présenter, à l'appui de leur déclaration de résidence, les pièces qu'ils auraient à produire dans leur pays d'origine, pour établir leur identité. Pour donner à ces pièces un véritable caractère d'authenticité, ils doivent préalablement les soumettre au visa des consuls ou des agents consulaires de leur pays.

12. Les étrangers de cette catégorie, qui seraient dans l'impossibilité absolue de se munir de ces pièces d'identité, peuvent être exceptionnellement admis à

produire, comme pièces justificatives, une déclaration faite devant leurs consuls ou agents consulaires, contenant tous les renseignements visés par le décret.

13. Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement les municipalités à recevoir, sans production de pièces justificatives, la déclaration d'un étranger résidant depuis plusieurs années dans la commune, dont l'identité et la nationalité sont notoirement établies et qui peut justifier de démarches infructueuses faites en vue de se procurer les justifications d'identité et de nationalité prescrites par le décret. Cette exception ne doit être faite qu'en faveur de l'étranger dont la moralité est parfaite.

14. L'étranger qui n'est pas pourvu des pièces justificatives ci-dessus énoncées, au moment d'effectuer sa déclaration de résidence, peut obtenir, avec l'autorisation du préfet du département, un délai pour se les procurer (art. 1or).

15. La demande de délai pour production de pièces justificatives doit être introduite auprès du préfet par le maire de la commune.

16. Le maire de la commune où l'étranger effectue sa déclaration de résidence a toujours le droit de retenir, momentanément et aux fins de s'assurer de leur valeur et de leur sincérité, les pièces justificatives dont il aurait lieu de suspecter l'authenticité.

17. Sauf ce cas, les pièces justificatives produites par le déclarant doivent lui être rendues, après avoir été examinées. :

18. L'étranger qui effectue sa déclaration de résidence ne peut être contraint à la dépense que pourrait entraîner pour lui la traduction d'un document établi en langue étrangère et qu'il fournirait à l'appui de sa déclaration.

19. Le soin de faire procéder à cette traduction, si elle est jugée nécessaire, incombe à l'administration préfectorale. A défaut de traducteur assermenté résidant dans le département, le préfet peut s'adresser au ministre de l'intérieur, qui se charge, dans ce cas, de faire opérer la traduction des documents qui lui sont transmis.

20. L'étranger qui sait écrire ne peut se refuser à rédiger lui-même sa déclaration et à la signer, si cette formalité est exigée de lui.

21. Il existe, dans chaque commune, un registre à souche destiné à recevoir les déclarations de résidence des étrangers qui y arrivent avec l'intention de s'y fixer ou d'y faire un séjour prolongé. (Circulaire ministérielle du 3 octobre 1888; voir aux Annexes.)

22. L'administration communale délivre gratuite

ment au déclarant un récépissé de șa déclaration, détaché du registre à souche dont il vient d'être parlé. (Voir modèle n° 1, pages 8 et 9.)

23. Quand la déclaration est celle d'un étranger résidant déjà en France, le maire,, ou son représentant, doit, en remettant au déclarant le reçu de sa déclaration, retenir, par devers lui, le récépissé antérieurement délivré à l'étranger par la municipalité du lieu qu'il vient de quitter. (Circulaire ministérielle du 24 octobre 1889; voir aux Annexes.)

24. Lorsqu'une famille, composée de plusieurs personnes, fait choix d'une résidence, ou qu'elle en change, la déclaration doit être faite par le chef de la famille pour lui-même et pour ceux de ses membres qui vivent en commun avec lui, à l'exception des enfants majeurs, s'il en existe, lesquels sont tenus d'effectuer eux-mêmes leur déclaration.

25. Le chef d'une famille ne peut faire une déclaration de résidence pour le compte de ses père et mère ou pour celui d'autres personnes de sa famille qui, en dehors de ses enfants, habiteraient avec lui.

26. Si, pour une raison ou pour une autre, un étranger marié réside dans une commune autre que celle où habitent sa femme et ses enfants, il doit faire pour lui seul la déclaration de résidence devant le

maire de la commune où il est domicilié. Sa femme, pour elle et leurs enfants mineurs, s'il en existe, doit remplir la même formalité dans la commune où elle est établie avec eux.

27. Lorsqu'un étranger résidant en France y contracte mariage, il doit déclarer à la municipalité du lieu où il réside le changement survenu dans son état de famille.

28. L'étranger mineur non émancipé, qui quitte le domicile paternel, est tenu de faire une nouvelle déclaration au lieu qu'il a choisi pour son nouveau domicile. A défaut de pièces justificatives lui appartenant, il peut être autorisé à produire un certificat du maire de la commune qu'il vient de quitter, constatant que lesdites pièces ont été présentées par le chef de la famille au moment où celui-ci a effectué pour lui et pour les siens la déclaration collective prescrite par l'article 1er du décret.

29. Les étrangers mineurs, à leur majorité ou à leur émancipation, et les femmes mariées, à la mort de leur mari, acquérant un domicile propre et quelquefois même, en ce qui concerne ces dernières, une nationalité différente, doivent effectuer une nouvelle déclaration de résidence.

30. La déclaration de résidence ne peut s'effectuer

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