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courant du mois de février suivant, se subdivise ainsi :

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la situation de fin février s'établira alors en ajoutant ces derniers chiffres à la situation de fin janvier, ce qui donnera :

Inscrits.

Anglais et Irlandais. 192

Hommes. Femmes. Enfants. Total.
161

151

504

Et ainsi de suite pour les mois suivants.

On procédera de la même façon, pour établir la situation numérique des étrangers décédés ou partis. (Circulaire ministérielle du 24 avril 1890.)

132. Dans la nomenclature des nationalités indiquées à l'état de situation numérique, on comprendra sous la rubrique: Allemands, tous les nationaux des pays compris dans la confédération de l'empire d'Allemagne.

Sous la rubrique: Américains, les seuls nationaux des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

Sous la rubrique : Anglais, on comprend également les Ecossais et les Irlandais.

Les Hongrois figureront, sans qu'il soit fait de distinction, avec les Autrichiens.

Enfin, il en sera de même des Norwégiens, qui seront compris dans le chiffre attribué aux Suédois. (Circulaire ministérielle du 24 avril 1890.)

133. S'il existe, dans une commune, des étrangers résidants, appartenant à des nationalités autres que celles qui sont comprises dans la nomenclature de l'état numérique, on les ajoutera à la suite, sous le nom de la nationalité qui leur est propre.

134. Les additions de l'état numérique mensuel doivent être faites avec le plus grand soin, aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal, et ne révéler aucune erreur.

135. La circulaire ministérielle du 2 avril 1889 prescrit la plus grande régularité dans l'envoi des situations numériques mensuelles.

Poursuites contre les réfractaires.

136. Aux termes de la circulaire ministérielle du 21 février 1889, les maires ont été invités à fournir aux sous-préfets ou au préfet une liste des étrangers justiciables du décret du 2 octobre 1888 qui ne se sont pas conformés à ses prescriptions. Ces listes ont été transmises depuis par les soins des préfets au ministère de l'intérieur, qui a ordonné dans le courant de l'année 1889 et d'une façon générale, l'application de l'article 5 du décret précité aux étrangers qui s'obstinaient à ne pas se départir de cette attitude insoumise.

137. Cette procédure se trouve aujourd'hui modifiée par les effets de la circulaire ministérielle du 13 mai 1890 (voir aux Annexes), qui rappelle aux préfets qu'il entre dans les attributions des maires de déférer directement aux tribunaux de simple police les étrangers qui, résidant dans leur commune, leur seraient signalés comme se trouvant en état d'insoumission vis-à-vis des prescriptions du décret.

138. L'instruction ministérielle précitée accorde aux maires le droit d'user de ménagements, suivant les cas, à l'égard des contrevenants, en ne leur dressant ou faisant dresser procès-verbal qu'après les avoir invités à se conformer aux dispositions légales en vigueur.

139. Il résulte de ce qui précède que l'initiative des poursuites à exercer contre les réfractaires est désormais dévolue aux maires, sans qu'ils aient à en référer, au préalable, au préfet.

Néanmoins, dans les cas douteux ou non prévus au chapitre II, section 1 et II de cet ouvrage, les maires feront sagement de consulter le préfet ou le souspréfet avant d'engager des poursuites qui pourraient ne pas se trouver justifiées.

140. Aux termes de la circulaire ministérielle du 13 mai 1890, les maires doivent adresser au préfet ou au sous-préfet, au fur et à mesure de l'établissement

des procès-verbaux dressés dans leur commune, aux étrangers réfractaires, deux copies sur papier libre de ce jugement.

SECTION II.

DEVOIRS DES SOUS-PRÉFETS.

141. Un état général pour chaque nationalité, appelé État nominatif des étrangers résidant ou ayant résidé dans l'arrondissement de..., est tenu dans chaque sous-préfecture. Il renferme tous les renseignements contenus dans les états 2 et 3 fournis par les maires (voir numéros 118 et 120), et constitue, pour chaque nationalité, le livre de la population étrangère de l'arrondissement. (Circulaire ministérielle du 15 décembre 1888; voir aux Annexes.)

142. Le modèle de cet état est le même que celui de l'Etat no 1, dont il a été parlé au numéro 110, et ne contient d'autres modifications que la mention du nom de l'arrondissement et de celui de la commune.

143. Dans les premiers jours de chaque mois, lorsque toutes les municipalités de l'arrondissement leur ont fait parvenir les états 2 et 3, les sous-préfets en font établir un relevé d'ensemble pour l'arrondissement tout entier, qu'ils adressent ensuite au préfet.

Cette opération ne doit avoir lieu que lorsque l'état général, dont il est question au numéro 141, a été servi et se trouve à jour.

144. Au commencement de chaque mois, les souspréfets doivent également faire établir un relevé d'ensemble, pour l'arrondissement tout entier, des situations numériques mensuelles, qui leur sont adressées par les maires en exécution de la circulaire ministérielle du 2 avril 1889, et qui contiennent le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants, qui ont fait ou pour lesquels on a fait la déclaration de résidence dans une même commune, dans le courant du mois précédent. (Circulaire ministérielle du 2 avril 1889; voir aux Annexes.)

145. Ce relevé d'ensemble, dont il doit être gardé un double dans chaque sous-préfecture, est ensuite transmis au préfet dans la forme indiquée par le modèle A (voir p. 45), mais en remplaçant, à la récapitulation des totaux, le mot commune par celui d'arrondissement.

146. Si la nomenclature des nationalités comprises dans le modèle A est insuffisante, il y a lieu de la compléter, ainsi qu'il a été dit au numéro 133.

147. Les recommandations d'exactitude et de régularité, qui font l'objet des numéros 134 et 135, s'adressent aussi bien aux sous-préfets qu'aux maires.

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