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Exécution des décrets des 2 et 27 octobre 1888.

Annexe à la circulaire no 67 du 30 octobre 1889.

LISTE des étrangers qui étaient justiciables du décret de 2 octobre 1888 et qui, dans le courant du mois d. ont obtenu l'admission à domicile, la naturalisation ou la réintégration.

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173. La liste destinée à l'administration centrale, et dont il est parlé au numéro 171, doit être établie par le préfet, au fur et à mesure que les ampliations des décrets qui déterminent, pour les étrangers, ces situations nouvelles, lui sont adressées par le garde des sceaux.

Poursuites contre les réfractaires.

174. Aux termes de la circulaire ministérielle du 13 mai 1890, les maires doivent, ainsi qu'il a été dit au numéro 140, adresser au préfet soit directement, soit par l'intermédiaire des sous-préfets, et au fur et à mesure de l'établissement des procès-verbaux dressés, dans leur commune, aux étrangers réfractaires, deux copies sur papier libre de ce document.

L'une de ces copies doit être transmise par le préfet au ministre de l'intérieur (direction de la sûreté générale, 1er bureau), après avoir été annotée, en marge, de la décision qui a été prise par le tribunal de simple police devant lequel l'affaire a été appelée.

175. L'instruction ministérielle du 13 mai 1890 recommande aux préfets de s'entendre avec les chefs des parquets pour se procurer ces renseignements.

SECTION IV.

FRAIS DE REGISTRES ET D'IMPRIMÉS.

176. La dépense résultant de l'impression des registres à souche destinés à recevoir, dans chaque commune, les déclarations de résidence, doit être imputée sur le fonds des cotisations municipales, par application des articles 1 et 2 de la loi des 19-22 juillet 1791.

177. La dépense résultant de l'impression des différents états destinés à transmettre les situations nominatives et numériques, ainsi que les mutations, n'a pas été prévue; les municipalités demeurant libres de faire établir ces différentes pièces à la main.

178. L'administration centrale fournit gratuitement aux préfets les imprimés du modèle A (fiches destinées au Contrôle général des étrangers).

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TITRE II

EXPULSIONS D'ÉTRANGERS AYANT OU NON ENCOURU DES CONDAMNATIONS DE DROIT COMMUN.

(Loi du 3 décembre 1849.)

1. La procédure administrative suivie à l'égard des étrangers résidant en France et ayant encouru des condamnations pour délits ou crimes de droit commun, ou présentant, comme vagabonds, un danger pour la sécurité publique (1), relève de l'application de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 (2), qui donne au ministre de l'intérieur le droit d'enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de

(1) Il se présente, en effet, des cas où un mendiant ou bien un vagabond arrêté et déféré au parquet est renvoyé des fins de la plainte, mais où il peut être mis à la disposition du préfet, qui peut avoir des raisons pour proposer son expulsion au ministre de l'intérieur.

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(2) Loi du 3 décembre 1849, art. 7. Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français et de le faire conduire à la frontière.

Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France; mais après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet, si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3.

Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur.

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