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RÉGLEMENTANT

LA POLICE DES HOTELS, AUBERGES ET LOGEMENTS GARNIS.

Le Préfet,

Considérant qu'il importe de réglementer d'une manière uniforme, dans le département, la police des hôtels, auberges et garnis;

Vu la loi des 19-22 juillet 1791 et l'article 475 du Code pénal;

Vu l'article 99 de la loi du 6 avril 1884;
Vu les instructions ministérielles ;

ARRÊTE :

Article premier. Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, devront remettre à chaque voyageur qui se présentera dans leur établissement un bulletin, dit bulletin individuel, conforme au modèle annexé (1) au présent arrêté. Ce bulletin devra être rempli et signé immédiatement par le voyageur.

Les indications inscrites sur ce bulletin seront reportées de suite par l'hôtelier, aubergiste ou logeur, sur son registre.

Art. 2. Chaque matin, à la première heure, les bulletins individuels seront remis au Commissariat de police, ou à la Mairie dans les communes où il n'existe pas de Commissaire de police. MM. les Maires et Commissaires de police pourront, d'ailleurs, se faire remettre à toute heure les bulletins individuels remplis dans la journée. Ces bulletins seront classés par ordre de date et tenus à la disposition de l'autorité supérieure.

Art. 3.MM. les Sous-Préfets, Maires, Commandants de gendarmerie et Commissaires de police sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes administratifs.

Fait à

le

18.

Le Préfet,

(1) Voir ce modèle page 81.

TITRE IV

VAGABONDS, MENDIANTS ET NOMADES ÉTRANGERS.

(Articles 269 à 282 du Code pénal

et Instruction ministérielle du 29 juin 1889.)

1. La législation relative aux individus qui, soit ouvertement, soit sous le couvert de diverses professions, se livrent à la mendicité ou vivent en état de vagabondage, est la même pour les étrangers que pour les Français.

2. Les caractères juridiques des contraventions et des délits de cet ordre et la répression que la loi édicte selon les conditions et les circonstances dans lesquelles ils ont été accomplis, relèvent des articles 269 à 282 inclus du Code pénal, sauf en ce qui concerne les mesures à prendre à l'égard des étrangers à l'expiration de leur peine.

3. La mendicité ne constituant pas toujours un délit (1), il y a lieu, en ce qui touche ceux qui s'y livrent,

(1) Article 274 du Code pénal. - Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois

de déterminer leur état de validité ou d'infirmité, de rechercher leur domicile, de constater les conditions dans lesquelles ils mendient, afin de les renvoyer, selon les cas, au dépôt de mendicité du département, s'il en est pourvu; au dépôt le plus voisin, s'il en est dépourvu; à leur lieu d'origine, ou de les déférer à la justice.

4. Le vagabondage, au contraire, est toujours un délit. Le vagabond, suivant la définition du Code pénal, est celui qui n'a ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. (Art. 270 du Code pénal.)

5. La mission d'exercer la surveillance, d'engager les enquêtes et de déterminer les qualités, incombe à l'autorité administrative, qu'il s'agisse, en l'espèce, de mendiants ou de vagabonds étrangers ou français.

6. Néanmoins, étant donnés l'état de la législation actuelle, en la matière, et l'insuffisance des moyens dont disposent les préfets, il est prescrit aux maires

d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

Article 275 du Code pénal.- Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

d'exercer la plus grande vigilance à l'égard des mendiants et vagabonds dont la présence leur est signalée et de suppléer les préfets dans l'action qu'ils engagent sous l'une des formes spécifiées au numéro précédent.

7. A cet égard, les maires doivent informer régulièrement et promptement le préfet ou le sous-préfet, selon les lieux, de la présence des mendiants et vagabonds étrangers dans leur commune.

8. Les maires, ainsi que la gendarmerie, doivent déterminer avec soin, dans les procès-verbaux ou rapports qu'ils sont appelés à dresser ou à rédiger, les circonstances des délits et les qualités des délinquants, afin de mettre les tribunaux correctionnels en état d'appliquer la loi d'une façon effective et utile.

9. En conformité des prescriptions qui précèdent, les procès-verbaux et rapports doivent mentionner l'état de validité ou de non-validité de l'étranger rencontré mendiant sur le territoire de la commune. Ils doivent indiquer également s'il existe dans la commune un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité; si le délinquant a été arrêté hors du canton de sa résidence; s'il a pénétré, sans permission du propriétaire, dans une propriété privée, et s'il a usé de menaces pour s'y introduire.

10. En ce qui concerne les vagabonds, les procèsverbaux et rapports doivent indiquer l'âge du délinquant, la commune, lieu de son origine, et tous les renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité administrative aussi bien que la justice sur son identité, ses antécédents et ses actes.

11. Les maires, ainsi que la gendarmerie, doivent également s'assurer de la nationalité véritable de l'étranger vagabond et mendiant, et, pour ce dernier, de sa situation vis-à-vis des prescriptions du décret du 2 octobre 1888.

12. Dans le cas où, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il aurait été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie, il y aurait lieu d'indiquer à l'autorité administrative la direction prise par eux en quittant la commune.

13. Indépendamment des mendiants et des vagabonds étrangers, les maires doivent encore signaler au préfet ou au sous-préfet, selon les lieux, la présence, sur le territoire de leur commune, des étrangers nomades, dont un défaut de surveillance à la frontière aurait permis l'entrée en France.

14. Si les étrangers de cette catégorie n'ont commis aucun délit et s'ils exercent une profession, la pro

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