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Code civil, modifiés par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, nous avons indiqué dans cet ouvrage, qui s'adresse d'une façon plus spéciale aux maires, les solutions aux différentes questions de nationalité à examiner à l'époque de l'établissement des tableaux de recensement.

Enfin, il nous a paru utile de compléter ce recueil en y faisant figurer le texte de la loi du 18 avril 1886, tendant à établir des pénalités contre l'espionnage, ainsi qu'un commentaire des dispositions spéciales relatives à son application.

A ces différents titres, nous pensons que ce livre, qui intéresse tous les fonctionnaires et agents de l'ordre administratif, se présente à son heure.

DÉCRET DU 2 OCTOBRE 1888

Rapport au Président de la République française.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Les relevés de la statistique démontrent que le nombre déjà considérable d'étrangers résidant en France s'accroît sans cesse par un mouvement d'immigration qui va toujours progressant.

Cette situation m'a paru s'imposer à l'attention particulière du Gouvernement, et j'ai pensé qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez la plupart des autres nations, il conviendrait de mettre l'Administration à même de connaître les conditions dans lesquelles se produit l'établissement, sur notre territoire, des personnes ou des familles venues de l'étranger.

J'ai l'honneur de soumettre, à cet effet, à votre signature, le décret ci-joint, qui impose, aux étrangers déjà établis en France ou venant s'y fixer, l'obligation de faire à l'autorité de leur résidence des déclarations concernant leur identité et leur nationalité, avec production de pièces justificatives à l'appui. Ces dispositions ne sauraient soulever légitimement aucune protestation fondée sur nos engagements conventionnels, puisque l'accomplissement des formalités prescrites ne donnera lieu à la perception. d'aucune taxe et demeurera purement gratuit.

Il est, d'ailleurs, bien entendu que la nouvelle réglementation ne s'applique qu'aux étrangers qui sont définitivement fixés en France, ou qui s'y établissent avec la pensée d'y faire un séjour prolongé. Ces dispositions ne

concernent pas les étrangers qui sont momentanément de passage sur notre territoire pour leurs affaires ou leurs plaisirs.

Si les considérations qui précèdent vous paraissent susceptibles d'être approuvées, je vous serais très obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
CH. FLOQUET.

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Vu la loi des 19 et 22 juillet 1791;
Vu les articles 3 et 13 du Code civil;

Vu la loi du 3 décembre 1849;

Vu l'article 471, § 15, du Code pénal;

Vu l'avis du conseil d'État du 20 prairial an XI;

Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. Tout étranger non admis à domicile, qui se proposera d'établir sa résidence en France, devra, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, faire, à la mairie de la commune où il voudra fixer sa résidence, une déclaration énonçant :

1° Ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère ;

2o Sa nationalité;

3o Le lieu et la date de sa naissance;

4o Le lieu de son dernier domicile;

5o Sa profession et ses moyens d'existence;

6o Le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompagné par eux.

Il devra produire toutes pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur de ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer;

Un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé.

ART. 2. Les déclarations seront faites, à Paris, au préfet de police, et, à Lyon, au préfet du Rhône.

ART. 3. En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration sera faite devant le maire de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence.

ART. 4. Il est accordé aux étrangers résidant actuellement en France et non admis à domicile un délai d'un mois (1) pour se conformer aux prescriptions qui précèdent.

ART. 5. Les infractions aux formalités édictées par le présent décret seront punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au ministre de l'intérieur, en vertu de la loi du 3 décembre 1849, article 7.

ART. 6. Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 octobre 1888.

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

CH. FLOQUET.

(1) Un second décret, du 27 octobre 1888, est venu proroger le délai accordé aux étrangers pour effectuer la déclaration de résidence jusqu'au 1er janvier 1889.

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