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des procès-verbaux signés par les actionnaires nécessaires à la formation de la majorité.

Art. 60. Pour les tiers, la justification des délibérations de l'assemblée résulte des copies ou extraits signés par la majorité des administrateurs et des commissaires.

TITRE VI.

INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS.

Art. 61. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Le premier exercice embrassera, indépendamment de l'année de constitution de la société, toute l'année qui suivra.

A la fin de chaque année sociale, un inventaire de l'actif et du passif est dressé par les soins de l'administration.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont arrêtés par le conseil d'administration et remis, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale du mois d'avril, le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que la liste des actionnaires indiquant le nombre de leurs actions et leur domicile, sont déposés au siége de la société, à l'inspection des actionnaires ayant droit d'assister à l'assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation, de même que le rapport des commissaires, s'il ne conclut pas à l'adoption complète du bilan.

Une ampliation du bilan et du compte de profits et pertes est, dans la quinzaine de leur approbation, publiée aux frais de la société et par les soins des administrateurs, conformément au mode déterminé par l'article 10 de la loi sur les sociétés. TITRE VII. PARTAGE DES BÉNÉFICES. Art. 62. Sur les produits nets réalisés, c'est-àdire après déduction de tous frais généraux et autres charges, non-valeurs et dépréciations, on prélève annuellement :

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10 5 p. c. du capital versé sur les actions privilégiées, pour être répartis entre elles;

2o 5 p. c. du capital versé sur les actions ordinaires, pour être répartis entre elles;

30 Une somme qui ne peut être inférieure à 10 p. c. du surplus, pour être affectée au fonds de réserve. Ce qui reste après ces prélèvements est attribué, savoir:

10 p. c. aux administrateurs pour être répartis entre eux suivant leurs conventions particulières; si ces 10 p. c. ne s'élèvent pas annuellement à 3,000 francs pour chaque administrateur, le com

plément est pris dans les frais généraux de la société;

2 p. c. au directeur ;

88 p. c. aux actions de jouissance, pour être répartis uniformément entre elles.

Dans le cas où les bénéfices nets d'une année seraient insuffisants pour donner aux actions privilégiées 5 p. c. sur les sommes versées, le déficit serait prélevé sur le fonds de réserve, et en cas d'insuffisance de celui-ci, sur les bénéfices subséquents, avant toute répartition aux actions ordinaires.

Art. 63. Le payement des dividendes se fait annuellement aux époques fixées par le conseil d'administration.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est acquis à la société.

TITRE VIII. FONDS DE RÉSERVE.

Art. 64. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par le prélèvement annuel opéré sur les bénéfices, comme il est dit à l'article 62.

Le fonds de réserve est destiné à parer aux événements imprévus, à reconstituer le capital social s'il était entamé par suite de pertes essuyées, et à parfaire l'intérêt à 5 p. c. des sommes versées sur les actions privilégiées, en cas d'insuffisance des produits d'une année pour fournir ces 5 p. c.

Lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital souscrit, l'assemblée générale peut décider que le prélèvement affecté à la création de ce fonds cesse de lui profiter. Si la réserve a été entamée, le prélèvement statutaire reprend

son cours.

-

L'emploi des capitaux appartenant au fonds de réserve est réglé par le conseil d'administration. TITRE IX. MODIFICATIONS AUX STATUTS. Art. 65. L'assemblée générale peut, sur la proposition du conseil d'administration, apporter aux statuts les modifications reconnues nécessaires. Elle peut notamment autoriser : 1° L'augmentation du fonds social; 2o La fusion avec d'autres sociétés;

3o La prolongation de sa durée, ou sa dissolution avant le terme;

40 L'abandon de l'une ou de l'autre de ses attributions.

Dans ces divers cas, les convocations doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la réunion.

La délibération n'est valable qu'autant que la moitié au moins des actions émises soit représentée.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quelle

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Art. 66. En cas de perte de moitié du capital social souscrit, la dissolution de la société peut être prononcée, avant l'expiration du délai fixé pour sa durée, par une décision de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est tenu de soumettre à l'assemblée la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution.

Le mode de convocation et de délibération prescrit pour les modifications aux statuts est applicable en ce cas.

Si la perte ci-dessus prévue s'élève aux trois quarts du capital souserit, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée.

Art. 67. A la fin de la société, qu'elle arrive par l'expiration du terme fixé pour sa durée ou par l'effet d'une dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Elle peut autoriser la vente de toutes les valeurs et de tous les biens meubles et immeubles de la société, soit à l'amiable, soit aux enchères; elle peut même autoriser le transport général, à une autre société, des droits et engagements de la société dissoute.

Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société.

Dont acte, etc.

88.-17 AVRIL 1874. — Arrêté royal par lequel il est institué une commission chargée de donner son avis sur les plans et projets des nouvelles installations maritimes du port d'Anvers, du bassin de batelage et du pont sur l'Escaut, décrétés par la loi de ce jour. (Monit. du 18 avril 1874.)

Cette commission, présidée par le ministre des travaux publics, est composée de : MM. CogelsOsy, sénateur; De Decker, membre de la chambre

des représentants; Brialmont, général-major; Cateaux (Armand), négociant à Anvers; Cognioul, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées; De Clercq, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées dans la province d'Anvers; De Jaer, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées; Delcourt, capitaine-lieutenant de vaisseau; Dumont, inspecteur général des ponts et chaussées ; Geelhand-Moretus (Emile), membre de la députation permanente; Groetaers, directeur général des ponts et chaussées; Lefebvre, échevin de la ville d'Anvers; Maquinay, président de la chambre de commerce d'Anvers; Maus, inspecteur général des ponts et chaussées; Stessels, capitaine-lieutenant de vaisseau; Van Bever, architecte de la ville; Van Haverbeke, capitaine de vaisseau.

M. De Mathys, ingénieur à Anvers, est nommé secrétaire avec voix délibérative.

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Introduction. Il s'agit ici d'une loi de la plus haute importance et qui, probablement, soulèvera plus d'une difficulté dans la pratique. C'est ce qui m'a déterminé à donner plus d'extension au commentaire législatif qui, d'ordinaire, accompagne les lois usuelles dans la Pasinomie.

Voici la marche que j'ai suivie et qui facilitera, je pense, les recherches.

Je donne d'abord intégralement: 10 L'Exposé des motifs; 2o le rapport fait, au nom de la commission de la chambre, par M. Thonissen; 3o la discussion générale à la chambre, et 40 le rapport fait, au nom de la commission de la justice du sénat, par M. le baron d'Anethan. Et, afin qu'on puisse recourir plus facilement à ces documents,

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je les ai divisés en paragraphes chiffrés, auxquels je renvoie sous chaque article de la loi.

Je reproduis ensuite, sous chaque article de la loi, intégralement aussi (a), les discussions que ces articles ont soulevées dans les deux chambres et qui en sont le commentaire législatif.

Enfin, à la suite de ces discussions, j'ai ajouté des fragments du rapport que j'ai écrit pour l'avant-projet de révision du code d'instruction criminelle, arrêté par la commission. Ce rapport n'ayant pas été lu à la commission, n'a pu être communiqué que d'une manière officieuse à la commission de la chambre. Il justifie plusieurs articles de la loi qui sont la reproduction textuelle de l'avant-projet de la commission.

I

Exposé des motifs.

Messieurs,

G. NYPELS.

1. Le code d'instruction criminelle de 1808 n'assignait, pour ainsi dire, aucune limite au pouvoir du juge d'instruction en matière de détention préventive et n'accordait aux inculpés que des garanties insuffisantes.

La loi du 18 février 1852 a apporté à ce régime d'importantes modifications et introduit de nouvelles règles dans le but de mieux concilier le principe de la liberté individuelle avec les nécessités de l'instruction judiciaire.

Cependant, cette loi n'a pas produit tous les résultats que l'on était en droit d'espérer. Des plaintes légitimés se sont plus d'une fois fait entendre à cet égard et elles ont trouvé de l'écho jusqu'au sein des chambres législatives.

D'autre part, des lois nouvelles sont venues donner à l'action publique des garanties et des moyens d'action qui permettent de suppléer à l'exercice rigoureux du droit de détention préven

(a) Je n'ai supprimé que les développements donnés par M. Jottrand sur une proposition étrangère à la loi et qui a été retirée par son auteur.

tive. La loi de 1868 a généralisé les cas d'extradition; elle a permis de conclure de nouveaux traités qui recevront des améliorations importantes par suite du projet soumis à la législature. Le délai pour la prescription des peines correctionnelles au-dessus de trois ans a également été prolongé par l'article 92 du code pénal de 1867.

Le moment semble donc venu de reviser la législation actuelle, qui remonte à plus de vingt années, et c'est le but du projet que, d'après les ordres du roi, j'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations.

2. L'article 1er supprime la distinction qui existait entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt. Le premier seul est conservé et s'applique indistinctement aux matières correctionnelles et criminelles. Mais, dans les unes comme dans les autres, la détention préventive cesse d'être la règle. Elle ne peut être prononcée contre les inculpés ayant une résidence effective en Belgique que dans des circonstances graves et exceptionnelles et lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

Les inculpés n'ayant point de résidence effective dans le royaume doivent eux-mêmes être laissés en liberté si le fait articulé à leur charge n'entraîne pas une peine d'emprisonnement de plus de six mois.

En laissant au juge d'instruction la faculté de ne point décerner de mandat en matière criminelle, il a paru toutefois nécessaire de subordonner cette faculté à l'avis conforme du procureur du roi, lorsque le fait entraîne la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans ou une répression plus sévère.

L'article 2, en prescrivant la désignation expresse, dans le mandat, des circonstances graves el exceptionnelles qui en ont motivé la délivrance, assure à l'inculpé une garantie sérieuse contre tout arbitraire.

3. L'article 3 consacre pour l'inculpé le droit de communiquer avec son conseil immédiatement après l'interrogatoire. C'est là un principe nouveau que semblent commander l'équité et l'humanité et qui est pratiqué sans inconvénient dans d'autres pays. Pour concilier les exigences de l'information judiciaire avec le respect des droits de la défense, il doit suffire que le juge d'instruction ait pu interroger le prévenu avant toute communication avec ses conseils.

4. L'article 4 subordonne le maintien du mandat d'arrêt à la confirmation par la chambre du conseil dans le délai de cinq jours. A la différence de l'article 2 de la loi du 18 février 1852, le projet assigne à ce délai son point de départ normal, en le faisant courir du jour de l'interrogatoire du prévenu et non de celui de la délivrance du mandat d'arrêt. Ainsi vient à disparaître toute difficulté en ce qui concerne les inculpés fugitifs ou latitants. L'intervention de la chambre du conseil cesse d'être une simple formalité, pour prendre le caractère d'un débat sérieux, auquel le prévenu et son défenseur sont admis à prendre part.

5. Ce n'était pas assez d'entourer de ces garanties la délivrance du mandat d'arrêt, il fallait encore protéger l'inculpé contre l'éventualité d'une détention prolongée au delà de ce qu'exige l'intérêt social. A défaut d'ordonnance de renvoi dans le mois qui suit le premier interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté, si la chambre du conseil, par ordonnance motivée et rendue à l'unanimité, ne statue le contraire après avoir entendu le ministère public et l'inculpé ou son défenseur.

1874.

Cette ordonnance elle-même ne tient état que pendant un mois. Si l'inculpé n'est pas renvoyé devant ses juges au bout de ce délai, une nouvelle décision en la même forme est nécessaire pour le priver de sa liberté, et ainsi successivement de mois en mois.

De son côté, le juge d'instruction conserve, en vertu de l'article 6, la faculté que lui attribuait l'article 5 de la loi de 1852, c'est-à-dire qu'il pourra toujours, sur les conclusions conformes du procureur du roi, donner mainlevée du mandat d'arrêt lorsque la détention de l'inculpé ne lui paraîtra plus nécessaire.

6. L'article 7 reproduit les dispositions de l'article 8 de la loi actuelle, permettant au prévenu, après son renvoi, de demander, en tout état de cause, sa mise en liberté provisoire à la juridiction saise de l'affaire. Cette demande donnera lieu à un débat contradictoire auquel prendront part le ministère public, l'inculpé et son conseil.

L'article 8 prévoit l'hypothèse où les circonstances exigeraient qu'après avoir obtenu sa mise en liberté, l'inculpé fût de nouveau mis en état d'arrestation. Le juge d'instruction est autorisé, dans ce cas, à décerner nn nouveau mandat d'arrêt qui doit être confirmé, par ordonnance motivée de la chambre du conseil, dans les cinq jours de son exécution, le ministère public et l'inculpé entendus.

L'article 9 pourvoit au cas où le juge d'instruction étant dessaisi et l'inculpé renvoyé devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises, il peut être utile que celui-ci soit mis sous la main de la justice. On autorise la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation à décerner, dans ce cas, une ordonnance de prise de

corps.

7. L'article 10 permet, dans tous les cas où la mise en liberté peut être accordée, de la subordonner à l'obligation de fournir un cautionnement. Il restitue au cautionnement son véritable caractère, en ne l'affectant qu'à la représentation de l'inculpé aux actes de la procédure et à l'exécution de la peine corporelle.

Les articles 11 à 18 traitent des foumalités nécessaires et déterminent le sort du cautionnement dans les diverses hypothèses qui peuvent se pré

senter.

L'article 19 consacre pour le ministère public et pour l'inculpé le droit d'appel, devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances relatives soit à la confirmation du mandat d'arrêt dans les cas des articles 4 et 8, soit à la prolongation de la détention dans le cas de l'article 5, soit enfin à la liberté sous caution dans le cas de l'article 10. L'appel est réglé par les articles 20 et 21.

L'article 22 assure, dans tous les cas, la mise en liberté du prévenu en cas d'acquittement; et, pour garantir l'exécution de la peine, permet d'ordonDer l'arrestation immédiate en cas de condamnation à un emprisonnement de plus de six mois.

Tel est, messieurs, l'ensemble des dispositions que le gouvernement vous propose de substituer à la loi du 18 février 1852, que l'article 23 déclare abrogée.

8. Vous remarquerez que le projet ne reproduit pas la disposition qui attribue à l'inculpé la faculté de demander sa mise en liberté provisoire à la chambre du conseil. Cette disposition devenait inutile en présence des garanties consacrées par le régime nouveau et notamment de l'article 5 qui appelle la chambre du conseil à statuer mensuel

8

lement sur la détention. Si l'on considère que la voie de l'appel 'est ouverte au prévenu contre chacune de ces décisions, on s'aperçoit que la justice aura à statuer sur sa mise en liberté environ de quinze en quinze jours. Ce serait enlever à ses sentences le respect qui leur est dû que de les remettre en question dans un aussi court intervalle.

Le projet supprime également la mise au secret qui fait l'objet des articles 29 à 31 de la loi de 1852. Cette suppression est la conséquence naturelle de l'article 3. qui proclame le principe de la communication de l'inculpé avec son conseil.

9. Les dispositions additionnelles des articles 24 et suivants du projet contiennent des améliorations réclamées depuis longtemps par l'opinion publique et dont l'expérience a démontré la nécessité.

La première consiste à proclamer législativement le caractère personnel du droit attribué au juge d'instruction en matière de visites domiciliaires. Il ne pourra déléguer ce pouvoir, par ordonnance motivée, que dans le cas de nécessité et seulement à des fonctionnaires désignés par la loi.

La seconde a pour but d'empêcher que les prévenus soient soumis, hors le cas de flagrant délit, à des explorations corporelles dont la chambre du conseil ou les tribunaux répressifs n'auraient pas reconnu l'absolue nécessité.

10. Aux termes de l'article 9 du code d'instruction criminelle, « la police judiciaire s'exerce sous l'autorité des cours d'appel. » L'article 26 et dernier consacre une nouvelle application pratique de ce principe, dont des criminalistes éminents ont regretté la stérilité. La chambre des mises en accusation sera désormais appelée à se faire rendre compte des affaires dont l'instruction préparatoire se prolongerait pendant plus de six mois.

I lui sera fait rapport, de trois en trois mois, des motifs qui justifient les lenteurs exceptionnelles de l'information. L'inculpé et ses conseils seront entendus. La cour prendra les mesures qu'elle jugera convenables pour accélérer la solution du procès et pourra statuer conformément aux articles 235 et suivants du code d'instruction criminelle. Ainsi seront sauvegardés, à la fois, les droits de la justice répressive et ceux d'inculpés présumés innocents, qui ne doivent pas voir prolonger indéfiniment une information d'où dépendent leur honneur et leurs plus chers intérêts.

Le ministre de la justice, T. DE LANTSHEERE.

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4. Motifs de la suppression des mots : Lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. 5. Justification du § 3 de l'article 1".

6. Art. 2. Justification et explication. 7. Art. 4. Sa justification.

8. Art. 5. Il tend à renfermer les instructions préliminaires dans le plus court espace de temps possible.

§ II.-De la mise au secret.

9. Art. 3. Nécessité d'apporter remède aux abus de la mise au secret. Discussion sur le point de savoir si cette mesure peut être supprimée complètement.

S III.

. — De la mise en liberté provisoire.

10. Art. 6. Pourquoi cette disposition exige les conclusions conformes du procureur du roi.

11. Art. 7. Pourquoi le projet ne comprend plus la chambre du conseil parmi les juridictions qui peuvent accorder la liberté provisoire.

12. Motifs de la suppression du § 5 de l'article 8 de la loi du 18 février 1852.

13. Art. 8. Justification du texte modifié de cet article. 14. Art. 9. Disposition nouvelle. Ses motifs et sa justification.

15. Art. 10. Caution. Justification de la disposition nouvelle relative à l'intérêt que garantit le cautionnement 16. La mise en liberté doit-elle être un droit pour le prévenu qui se soumet à toutes les conditions que les juges lui posent ?

17. Art. 11. Justification de cet article qui n'admet plus que le cautionnement en espèces.

18. Art. 12 à 18. Formalités de l'établissement de la caution. Restitution du cautionnement en cas d'acquittement du prévenu. Justification de cette disposition."

19. Suite. Justification des dispositions nouvelles qui forment les articles 15 et 16.

20. Art. 19 et 20. Droit d'appel contre les décisions rendues en matière de mise en liberté provisoire.

21. Art. 22 du projet, 21 de la foi. Justification de cette disposition nouvelle.

22. Art. 23. Abrogation de la loi du 18 février 1852.

§ IV. Dispositions additionnelles.

23. Art. 24. Restriction au pouvoir de déléguer les actes de l'instruction préparatoire.

24. Art. 25. Droit d'ordonner des visites corporelles. Intervention de la chambre du conseil, etc., pour procéder à cette visite, hors le cas de flagrant délit.

25. Art. 26. Justification de cette mesure destinée à prévenir les lenteurs démesurées des instructions préparatoires. 26. Réflexions générales.

Texte du rapport.

Messieurs,

1. C'est surtout dans le domaine de la procédure criminelle que le législateur se trouve en face de l'immense problème que soulève la conciliation des droits de la liberté individuelle avec les exigences légitimes de la sécurité générale.

Au point de vue de la théorie pure, la détention préventive devrait être complétement interdite. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, on pourrait se prévaloir de ce principe pour prétendre que, jusqu'au jour de sa condamnation définitive, l'accusé doit échapper à toutes les rigueurs de la justice répressive.

Mais l'ordre social, qui est l'une des conditions indispensables du bien-être et du progrès des nations, ne permet pas que les principes philosophiques soient toujours appliqués avec cette rigueur extrême. A côté de l'intérêt privé des inculpés, le législateur rencontre l'intérêt supérieur de la sécurité publique, et celle-ci exige impérieusement que les représentants de la justice criminelle aient le droit de prendre, dans les limites de la nécessité, les mesures qui doivent conduire à la découverte des méfaits et à la punition de leurs auteurs.

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