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Georges MARCOTTY

Juge au Tribunal de première instance de Dinant.

TOME SECOND

BRUXELLES

J. GOEMAERE, IMP. DU ROI, ÉDITEUR

Rue de la Limite, 21.

--

1904

AUG 25 1925

CHAPITRE III.

DES INCIDENTS SUR LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE.

§ I. GÉNÉRALITÉS.

431. Différence entre le système français et le système belge. 432. Les demandes incidentes dont il s'agit ici sont distinctes de celles dont il est question aux articles 337 et 338 du code de procédure et aussi des contestations en matière de saisie attribuées au juge des référés. 433. Définition des demandes incidentes dans la procédure de saisie. 434. Conséquences de cette définition. 435. Tribunal compétent. 436. Les créanciers interpellés ne doivent pas être mis en cause dans les demandes incidentes. 437. Formes de l'introduction de ces demandes. - 438. Quid si la demande incidente était introduite par ajournement, alors que la voie de la requête était ouverte? 439. Procédure des demandes incidentes. 440. Les décisions statuant sur les incidents de la saisie sont-elles soumises aux formes ordinaires des jugements. 441. Quid de la signification des qualités? 442. Taxe des dépens. 443. La demande incidente est soumise aux règles de la péremption et de la reprise d'instance. 444. Sanction des prescriptions relatives aux demandes incidentes.

431. L'article 55 de la loi, qui est la reproduction presque littérale de l'article 718 de la loi française de 1841, a pour objet d'organiser la procédure relative à la formation, à l'instruction et au jugement des demandes incidentes; il se propose, comme le disait M. Persil dans son rapport sur la loi française (1), de réaliser l'économie des

(1) DALL., Rép., vo Vente publique d'immeubles, p. 569, no 49.

frais et la rapidité de la procédure, afin que les poursuites soient interrompues le moins de temps possible. Mais si les contestations incidentes sont, dans les deux législations. soumises à des règles analogues, elles doivent s'adapter à deux systèmes différents; dans le système de la loi française de 1841 comme sous le code de procédure, le poursuivant n'a pas à faire valider la saisie, c'est au saisi et aux autres intéressés qu'il incombe, en toutes hypothèses, de prendre l'initiative et d'opposer les moyens de nullité, d'où il suit que les demandes de nullité constitueront toujours des incidents de la saisie (t. I, no 279); dans le système belge, au contraire, c'est au cours de l'instance en validité que le saisi et les créanciers intéressés opposeront tous les moyens de fonds ou de forme de nature à faire tomber la saisie, de sorte que les nullités ou péremptions contre la procédure postérieure au jugement de validité feront seules l'objet de demandes incidentes conformément à l'article 67.

432. Que faut-il entendre par demandes incidentes? En d'autres termes, quelles sont les demandes qui doivent être considérées comme des incidents de la saisie et qui, comme telles, doivent être intentées suivant le mode prescrit à l'article 55, sont instruites et jugées comme matière sommaire, communicables au ministère public et assujetties, quant à l'appel, aux délais et formalités des articles 70 et 71?

Remarquons tout d'abord que les demandes incidentes dont il s'agit ici. n'ont rien de commun avec celles des articles 337 et 338 du code de procédure; celles-ci constituent toujours des demandes additionnelles qui viennent se joindre à la demande primitive, elles ne peuvent être formées que par les parties en cause et par la voie d'un acte d'avoué à avoué; celles-là, au contraire, sont distinctes de la demande primitive, elles peuvent être formées par des tiers comme par les parties en cause, tantôt par exploit d'ajournement, tantôt par requête (1).

Ensuite, les règles spéciales aux incidents proprement

(1) WAELBROECK, De l'expropriation forcée, III p. 9; BELTJENS, Procédure civile, II, art. 55, no 1bis; Pand. belges, vo Communication au ministère public, no 228.

:

dits sont étrangères aux contestations dont la loi attribue la connaissance au juge des référés et qui constituent aussi des demandes incidentes, en ce sens qu'elles se rattachent à la saisie telles sont la demande en dépossession du saisi et celle tendant à obtenir l'autorisation de faire couper et vendre les fruits pendants par racines. (art. 22 et t. I, no 230), les difficultés d'exécution postérieures au jugement de validité (art. 68), les demandes de surseoir aux poursuites dans les cas prévus à l'article 89. Elles n'ont aucun rapport avec les demandes incidentes dont nous. nous occupons et qui sont soumises au juge devant lequel l'action en validité est portée.

433. Quelles sont donc, nous le répétons, les demandes incidentes visées par l'article 55? Ce sont, avant tout, celles que le chapitre III range expressément parmi les incidents de la saisie, à savoir : la jonction de saisies (art. 56), la subrogation (art. 58), la radiation d'une première saisie (art. 61), la distraction de tout ou partie des objets saisis (art. 62), la nullité ou la péremption de la procédure postérieure au jugement de validité (art. 67), la folle enchère (art. 73), la conversion de la saisie en vente volontaire (art. 82), la clause de vendre sans formalités de justice (art. 90). Mais il s'en faut, et c'est ici que la difficulté commence, que ces demandes soient les seules qui doivent être considérées comme des incidents de la saisie. il est hors de doute que l'article 55 doit recevoir une interprétation extensive et s'appliquer à toutes les contestations, de fond ou de forme, qui seraient analogues à celles nommément prévues par le législateur et qui peuvent survenir dans le cours de la saisie; c'est ce qui résulte formellement des travaux préparatoires de la loi française sur l'article 718, dont notre article 55 n'est guère que la reproduction (1).

On dit généralement qu'il faut entendre par demandes incidentes toutes les contestations, qu'elles soient relatives au fond du droit ou aux formes de la procédure, qui ten

(1) Rapp. Persil, DALL., Rép., vo cit., § 569, no 50, CARRÉ-CHAUVEAU, Lois de la procédure, Edition des commentaires, IV, q. 2412, p. 263.

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