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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE

DU ROYAUME.

DU ROYAUME,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE,

OU

JOURNAL DES AUDIENCES,

CONTENANT DANS LA PREMIÈRE PARTIE

LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION;

DANS LA DEUXIÈME

LES ARRÊTS DES COURS ROYALES DU ROYAUME;

ET DANS LA TROISIÈME

LES LOIS, ORDONNANCES, DÉCISIONS DU CONSEIL-D'ÉTAT ET AUTRES QUI PEUVENT
INTÉRESSER LES JURISCONSUltes.

PAR M. DALLOZ,

AVO CAT A LA COUR DE CASSATION ET AUX CONSEILS DU ROI, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES
ET ARTS DE BESANÇON.

ET PAR M. TOURNEMINE,

ANCIEN JURIsconsulte, GREFFIER DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION.

ANNÉE 1829.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME,

RUE HAUTEFEUILLE, N. 4.

imprimerie de BÉTHUNE, RUE PALATINE, N. 5.

1829.

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NOTA. Dans l'indication des avocats à la fin des arrêts, l'avocat du demandeur en cassation ou de l'appelant est placé le premier ; celui du défendeur à la cassation ou de l'intimé est placé le second.

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(1) Cette tomaison est la seule qui concorde parfaitement avec l'ordre des années; elle ne dérange nullement celle qu'on aurait pu adopter en faisant relier la collection.

DU ROYAUME,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE.

000

PREMIÈRE PARTIE.

COMPTE, DÉLAI, JUGE, NULLITÉ, OMISSION.

On ne doit pas regarder comme un compte judiciaire dans le sens de l'art. 530 c. proc., le compte qu'un tribunal, sans fixer de délai, ni nommer de juge pour le recevoir, condamne un ancien avoué, en sa qualité de secrétaire de la chambre, à rendre à la cominunauté méme des avoués qui devra le recevoir, sauf au tribunal à statuer s'il y a lieu.

Un jugement qui ordonne un compte judiciaire n'est pas frappé de nullité, quoique, contrairement à la disposition de l'art. 530 c. proc., il ne fixe pas le délai dans lequel le compte sera rendu, ou qu'il ne nomme pas un juge pour le recevoir.... seulement une telle omission pourra être réparée, s'il y a lieu, par un jugement ultérieur (i).

(Dellette C. avoués de Laon.)

M⚫ Dellette a rempli les fonctions de secrétaire de la Chambre des avoués de Laon, dès 1813 jusqu'au 25 février 1822.Il a reçu, pendant cet intervalle, un certain nombre d'actes de dépôt, pour chacun desquels il percevait, conformément à l'usage établi, un droit qui a varié, mais qui était en définitive de 2 fr. 80 cent. Mc Dellette a cessé ses fonctions.

Alors, ses anciens confrères ont formé opposition entre les mains de Me Metter son successeur, pour avoir paiement d'une somme de 549 fr. qu'il avait touchée la communauté. pour Demande en validité de cette opposition. Le 19 avril 1825, jugement qui, avant faire droit, statue en

(1) Cette décision paraît fondée sur ce principe de bonne foi souvent recommandé dans l'ouvrage de M.Dalloz, notamment aux mots Descente et Expertise, savoir que les nullités en matière de procédure ne doivent être prononcées que dans les cas où la loi les a formellement établies, à moins qu'elles ne soient impérieusement réciamées par la nature même du sujet, en ce que, par exemple, il résulterait de leur inobservation la privation d'une garantie indispensable.

Mais quand le même résultat peut être facilement obtenu à l'aide d'un autre mode que celui indiqué par la loi, ou quand l'omission de la formalité prescrite est réparable, sans qu'il en résulte de préjudice pour les parties, la raison et l'équité enseignent qu'on doit se garder d'annuler les actes Ici, en effet, on heurterait ces antiques règles: nullité sans grief ne vaut : summum jus, summa injuria.

Toutefois, si le jugement, malgré la demande des parties, refuse de nommer un juge pour recevoir un compte par lui ordonné, ne serait-il pas vrai de dire que ce jugement fait grief à cette partie, en ce qu'il l'oblige de requérir un jugement nouveau qui ordonne cette nomination?

Ce cas, dans lequel il s'agit de conclusions expresses, diffère, comme on voit, de celui sur lequel la cour a prononcé.

Or, ou le juge rejettera les conclusions après les avoir appréciées, ou bien il omettra de statuer sur ces conclusions. Au premier cas, les parties seront fondées à se plaindre par la voie d'appel ou de cassation car l'omission ne saurait être réparée dans un jugement nitérieur, sans porter atteinte à la chose jugee. Dans le second cas, l'omission pourra être réparée sur l'appel du jugement ou par requête civile: ici s'appliquerait, selon nous, la decision que nous recueillons en ce moment.

COUR DE CASSATION.

par

ces termes: « Attendu qu'il est de principe que le mandat est gratuit (art. 1986, 1993 c. civ.), s'il n'y a conventions conqu'il a reçu, quoique ce qu'il a reçu n'eût pas été dû au mantraires, et que tout mandataire est tenu de faire raison de ce dant; que, dans l'espèce, il est reconnu que Dellette a été secrétaire pendant plusieurs années, sans qu'il lui ait été rien attribué la délibération qui l'a nommé; qu'il n'est pas contesté qu'il n'ait reçu, en cette qualité, différens actes de dépôt que la loi oblige de faire dans la Chambre des avoués, et qu'il n'en a rendu aucun compte jusqu'à présent; que c'est le cas d'appliquer le susdit art. 1993 cod. civ.; Sans s'arrêter, ni avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par Dellette, ordonne avant faire droit, que ledit Dellette rendra à la communauté des avoués le compte des émolumens qu'il a reçus, pour, sur le vu d'icelui, être statué ce qu'il appartiendra.»

Ce jugement est signifié à Me Dellette.

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25 mai 1825, jugement par défaut, faute de plaider, qui, attendu que Dellette ne satisfaisant pas au jugement du 19 avril, il est censé reconnaître qu'il n'y a pas d'exagération dans la somme de 549 fr., à laquelle ses adversaires portent le montant des émolumens par lui perçus, le condamne à le payer. Pourvoi du sieur Dellette pour violation de l'art. 530 Cod. proc.; Tout en convenant que les juges ont pu et dû même lui imposer l'obligation de rendre compte, puisque ses adversaires et lui n'étaient d'accord ni sur le nombre des actes ni sur la quotité des droits perçus, ni même sur la dette, il soutient qu'ils étaient tenus de fixer un délai pour rendre ce compte, et de nommer un juge pour le recevoir; que tant qu'un délai n'a pas été fixé, il n'a pas été légalement mis en demeure de présenter son compte; que la disposition de l'art. 530 est formelle; qu'elle est impérieuse pour les juges; et que, tant qu'elle n'avait pas été observée, le tribunal était dans l'impuissance légale de prononcer le 25 mai 1825, sur un compte qui ne lui avait pas été fourni.

- En

M. de Broe, av. gen., a conclu au rejet. Il a dit : principe, l'art. 530 s'applique à tous comptables, car l'art. 527 porte tous autres comptables. Ce chapitre du Code regle les comptes forcés, c'est-à-dire les comptes judiciaires. Mais, il ne prononce pas de nullité à défaut de fixation de délai et de nomination de juge. Cette omission, en effet, peut être réparée par un autre jugement: tel est l'avis de Carré, conforme à un arrêt de la Cour de Rennes, du 29 janv. 1815. -2° le jugement du 19 avril semble avoir voulu éviter les frais d'un compte judiciaire, car il renvoie à la Chambre même pour recevoir le compte, sauf à statuer s'il y a lieu.

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