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Le Gouvernement provisoire, informé que, d'après les ordres du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, des fonds considérables ont été enlevés de Paris dans les jours qui ont précédé l'occupation de cette ville par les troupes alliées; que ces fouds ont été conduits en plusieurs transports sur divers points du royaume; qu'ils ont même été grossis par la spoliation de plusieurs caisses publiques dans les départemens;que les caisses municipales et celles même des hôpitaux n'ont pas dans échappé à cette dilapidation; voulant, le plus bref délai, faire rentrer au Trésor les fonds qui lui ont été soustraits, et qui appartiennent au service public, arrête ce qui suit:

Art. 1er. Tout dépositaire, tout rétentionnaire de fonds provenant de cet enlèvement et de cette spoliation, est tenu, dès l'instant où la connaissance du présent décret lui sera parvenue, de faire la déclaration desdits fonds au maire de la commune la plus prochaine du lieu où il se trouve, pour, par suite, en effectuer le dépôt dans la caisse du receveur général ou municipal de ladite com

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4. Tout magistrat, tout administrateur civil ou militaire, préfet, maire, commandant de place, est tenu, dès l'instant il a connaissance d'un transport de la nature de ceux indiqués au présent arrêté, de s'opposer de tous ses moyens et de toutes les forces qui sont à sa disposition, à ce que ledittransport soit continué, et est tenu de veiller à ce que le dépôt des fonds qui peuvent y être compris soit fait immédiatement, ainsi qu'il est dit aux articles précédens.

5. Tous les individus dénommés dans les différens articles du présent arrêté qui n'obtempéreraient pas aux injonctions qui leur sont faites, sont déclarés civilement et personnellement responsables des sommes qui pourraient avoir été soustraites par leur négli gence ou par leur désobéissance, sont déclarés eux-mêmes spoliateurs des caisses publiques, et, comme tels, seront judiciairement poursuivis dans leurs personnes et dans leurs

biens.

9 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté ayant pour objet d'assurer la libre circulation des lettres et des journaux. (5, Bull. 2, n° 26.)

Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il importe d'assurer par tous les moyens possibles, au peuple français, la connaissance des grands évènemens qui se sont passés depuis le 30 mars dernier, et celle des actes du Sénat, du Corps-Législatif et du Gouvernement provisoire, qui ont assuré à la France l'inappréciable bienfait de la paix et du retour de ses anciens souverains; instruit que quelques administrateurs, quelques autorités civiles ou militaires, se sont permis d'arrêter les journaux, les lettres et les paquets qui ont été adressés de Paris dans différens départemens, arrête ce qui suit:

Art. 1er. La libre circulation des lettres et journaux doit être maintenue et respectée : tous les magistrats et tous les administrateurs du royaume sont chargés de la protéger.

2. Tout magistrat, tout administrateur, de quelque rang qu'il soit, tout membre d'une autorité civile ou militaire, ou tout individu quelconque, qui se dirait agir au nom du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, qui se permettrait d'entraver cette circulation, sera, par le fait même, destitué de ses fonctions, arrêté, mis en jugement, et poursuivi comme prévenu de crime de haute trahison.

donnances du 9 juillet 1815 et du 29 décembre

1818.

(2) Cette place a été supprimée. Voy. ordonnance du 21 juillet 1815.

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8=Pr. 13 AVRIL 1814.-Artêlé qui ordonne la mise en liberté des cardinaux détenus dans différentes villes de France. (5, Bull. 2, no 29.)

Le Gouvernement provisoire, instruit que Son Eminence M. le cardinal Mattei, doyen du sacré collége, est détenu à Alais, et plusieurs autres cardinaux en différentes villes de France, ordonne qu'ils soient mis tous en liberté.

Les commissaires provisoires aux départemens de la police générale,de la guerre et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

9 Pr. 13 AVRIL 1814.- Arrêté qui ordonne la mise en liberté des séminaristes du diocèse de Gand, conduits à Vesel en 1813. (5, Bull. 2, n 30.)

Le Gouvernement provisoire, informé que les séminaristes du diocèse de Gand, au nombre de deux cent trente-six, dont quarante diacres, ou sous-diacres ont été conduits à Vesel au mois d'août 1813, pour être placés dans l'artillerie, ordonne que la liberté leur soit rendue de suite.

Les commissaires aux départemens de la guerre et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent ordre.

9=Pr. 13 AVRIL 1814.- Arrêté qui ordonne la mise en liberté des membres du chapitre de Tournay, détenus à Cambray. (5, Bull. 2, n° 31.)

Le Gouvernement provisoire, informé que les membres du chapitre de Tournay ont été

conduits à Cambray, et y sont détenus, ordonne qu'ils soient de suite mis en liberté.

Les commissaires provisoires aux départemens de la police générale et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent ordre.

9 Pr. 13 AVRIL 1814.—Arrêté qui invite M. le comte de Fontanes à continuer ses fonctions. (5, Bull. 2, n° 32.)

Voy, ordonnances du 22 JUIN 1814 et du 17 FÉVRIER 1815.

Le Gouvernement provisoire arrête ce qui suit:

Art. 1er. M. le sénateur comte de Fontanes, grand-maître de l'Université de France, est invité à continuer ses fonctions.

2. Tous les jeunes élèves des lycées et des colléges, nommés à des bourses, soit du Gouvernement, soit des communes, continueront à jouir de ce bienfait.

9 Pr. 13 AVRIL 1814. — Arrêté relatif aux attributions des commissaires nommés provisoirement aux ministères, et aux fonctionnaires qui ont suivi l'ancien Gouvernement. (5, Bull. 2, n® 33.)

Voy. arrêté du 29 AVRIL 1814.

soirement par le Gouvernement provisoire Art. 1er. Les commissaires nommés proviaux départemens de la guerre, des finances et de l'intérieur et des cultes, pourvoiront dépendent de leurs départemens respectifs par eux-mêmes aux directions générales qui et qui se trouvent vacantes pour fait d'ab

sence.

2. Les ministres, membres du Conseild'Etat, administrateurs et autres fonctionnaires qui ont suivi l'ancien Gouvernement, ne pourront reprendre leur service que d'après un acte spécial du Gouvernement provisoire.

9 AVRIL 1814.- Arrêté portant que M. Regnier, comte de Greneau, continuera ses fonctions de préfet de l'Oise, et que les sous-préfets de ce département rentreront dans leurs fonctions. (Mon. du 10 avril 1814.)

10 Pr. 13 AVRIL 1814.- Arrêté relatif à l'exercice des fonctions de directeurs et commissaires généraux de police. (5, Bull. 2, no 34.)

Voy. ordonnance du 16 MAI 1814.

Le Gouvernement provisoire réunit aux préfectures et sous-préfectures les fonctions des directeurs généraux, directeurs particuliers, commissaires généraux et spéciaux de police.

10 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté relatif à la libre circulation des postes. (5, Bull. 2, no 35.)

Le Gouvernement provisoire ordonne à tous les fonctionnaires publics, tant civils que militaires, de laisser passer librement tous les courriers de la malle, courriers extraordinaires, estafettes, munis de passeports en règle.

10 AVRIL 1814.- Arrêté portant que MM. de Cramayel, de Saint-Félix et Aignan feront les fonctions de maître des cérémonies pour la réception de son altesse royale monseigneur le comte d'Artois. (Mon. du 11 avril 1814.)

11 Pr. 13 AVRIL 1814.-Adresse du Gouvernement provisoire à l'armée. (5, Bull. 3, no 37.)

Soldats, vous n'êtes plus à Napoléon; mais vous êtes toujours à la patrie. Votre premier serment de fidélité fut pour elle; ce serment est irrévocable et sacré.

La constitution nouvelle vous assure vos honneurs, vos grades, vos pensions. Le Sénat et le Gouvernement provisoire ont reconnu vos droits; ils sont sûrs que vous n'oublierez pas vos devoirs. Dès ce moment, vos souffrances et vos fatigues cessent. Votre gloire demeure tout entière; la paix vous garantira le prix de vos longs travaux.

Quelle était votre destinée sous le Gouvernement qui n'est plus ? Traînés des bords du Tage à ceux du Danube, des bords du Nil à ceux du Niéper; tour-à-tour brûlés par les chaleurs du désert ou glacés par les frimats du nord, vous éleviez, sans intérêt pour la France, une grandeur monstrueuse, dont tout le poids retombait sur vous, comme sur le reste du monde. Tant de milliers de braves n'ont été que les instrumens et les victimes d'une force sans prudence, qui voulait fonder un empire sans proportion. Combien sont morts inconnus, pour augmenter la renommée d'un seul homme! Ils ne jouissaient pas même de celle qui leur était due. Leurs familles en larmes, à la fin de chaque campagne, ne pouvaient constater leur fin glorieuse et s'honorer de leurs faits d'armes.

Tout est changé vous ne périrez plus à cinq cents lieues de la patrie, pour une cause qui n'est pas la sienne. Des princes nés Français ménageront votre sang, car leur sang est le vôtre. Leurs ancêtres ont gouverné vos ancêtres. Le temps perpétuait entre eux et nous un long héritage de souvenirs, d'intérêts et de services réciproques. Cette race antique a produit des rois qu'on surnommait les pères du peuple. Elle nous donna Henri IV, que les guerriers nomment encore le roi vaillant, et que les laboureurs nommeront toujours le bon roi.

C'est à ses enfans que votre sort est confié; pourriez-vous concevoir quelques alarmes? İls admiraient, dans une terre étrangère, les prodiges de la valeur française; ils l'admiraient, en gémissant que leur retour fût sus. pendu par tant d'exploits inutiles.

Ces princes sont enfin au milieu de vous. Ils furent malheureux comme Henri IV, ils régneront comme lui.

Ils n'ignorent pas que la portion la plus distinguée de leur grande famille est celle qui compose l'armée : ils veilleront sur vous comme sur leurs premiers enfans.

Restez donc fidèles à votre drapeau. De bons cantonnemens vous seront donnés. Il est parmi vous des guerriers qui, jeunes encore, sont déjà des vétérans de la gloire : leurs blessures ont doublé leurs années. Ceux-là, s'il le veulent, iront veiller auprès de leur berceau, avec des récompenses honorables. Les autres continueront à suivre la carrière des armes, avec toutes les espérances d'avancement et de stabilité qu'elle peut offrir.

Soldats de la France, que tous les sentimens français vous animent! Ouvrez vos cœurs à toutes les affections de famille. Revenez vivre avec vos pères, vos frères, et vos compatriotes. Gardez votre héroïsme, mais pour la seule défense de notre territoire, et non pour l'invasion du territoire étranger. Gardez votre héroïsme; mais que l'ambition ne le rende point funeste à la France, funeste à vous-mêmes, et qu'elle n'en fasse plus un sujet d'inquiétude pour l'Europe entière.

11 Pr. 13 AVRIL 1814.-Acte d'abdication de l'Empereur Napoléon. (5, Bull. 2, no 36.)

Les puissances alliées ayant proclamé que l'Empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'Emdépereur Napoléon, fidèle à son serment, clare qu'il renonce, pour lui et ses héritiers, aux trônes de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France.

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 avril 1814.

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qu'elle sera prise par toute l'armée. (5, Bull. 3, n° 38.)

Voy. loi du 18 JUIN 1790.

Le Gouvernement provisoire, ouï le rapport du commissaire au département de la guerre, arrête ce qui suit :

Art. 1er. La cocarde blanche est la cocarde française; elle sera prise par toute l'armée. 2. Le commissaire du Gouvernement provisoire au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

13 AVRIL 1814.- Arrêté portant que le pavillon blanc et la cocarde blanche seront arborés sur les bâtimens de guerre et les navires du commerce. (5, Bull. 3, no 39.)

Voy. loi du 22 OCTOBRE 1790.

Le Gouvernement provisoire, ouï le rapport du commissaire provisoire au département de la marine, arrête :

Art. 1o. Le pavillon blanc et la cocarde blanche seront arborés sur les bâtimens de guerre et sur les navires du commerce.

2. Le commissaire provisoire près le département de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

13 Pr. 18 AVRIL 1814.-Arrêté porlant que tous les prisonniers de guerre retenus en France seront de suite rendus à leurs puissances respectives. (5, Bull, 3, no 40.)

Le Gouvernement provisoire, considérant combien il importe de mettre un terme au fléau de la guerre, et d'en réparer, autant qu'il est en lui, les terribles résultats, arrête, vu l'urgence :

Art. 1er. Tous les prisonniers de guerre retenus sur le territoire français seront de suite rendus à leurs puissances respectives.

2. Cette mesure sera communiquée aux ministres plénipotentiaires de ces diverses puissances, avec invitation d'en garantir à la France la réciprocité.

3. Le commissaire provisoire pour le département de la guerre se concertera avec les commissaires provisoires de la marine et des relations extérieures pour l'exécution du pré

sent arrêté.

13 Pr. 18 AVRIL 1814.-Arrêté portant qu'il sera délivré des congés dans tous les corps de l'armée. (5, Bull. 3, n° 41.)

Voy. arrêté du 15 MAI 1814.

Le Gouvernement provisoire, sur le rapport du commissaire au département de la guerre, considérant qu'il importe de rendre

à leurs familles, à l'agriculture, au commerce et aux arts, une foule de braves dont la carrière sous les drapeaux était sans terme, et que la délivrance de congés définitifs est une mesure à la fois juste et utile à la bonne constitution de l'armée, arrête :

Art. 1er. Il sera délivré des congés dans tous les corps de l'armée, de manière que le nombre de ces congés n'excède pas le dixième pour l'infanterie, et le quinzième pour la cavalerie, l'artillerie et le génie.

2. Les hommes qui auraient quitté leur corps sans autorisation légale, ou qui n'y seraient pas rentrés dans le délai fixé par le commissaire au département de la guerre, ne pourront participer à la distribution des congés il sera pris des mesures sévères pour leur faire rejoindre leurs drapeaux.

:

13 Pr. 18 AVRIL 1814.- Arrêté qui ordonne la réduction des approvisionnemens et travaux extraordinaires prescrits pour la défense des places de guerre. (5, Bull. 3, no 42.)

Le Gouvernement provisoire, considérant que la plus grande partie des travaux précédem. ment ordonnés pour la défense et l'approvisionnement des places fortes devient aujourd'hui sans objet, et qu'il est urgent de rendre à l'agriculture des terrains immenses couverts par les inondations, et d'arrêter la dévastation des forêts, arrête :

Art. 1er. Les approvisionnemens et travaux extraordinaires prescrits pour la défense des places de guerre seront restreints de suite à ce qui est indispensable dans les circonstances ordinaires.

2. Le commissaire provisoire pour le département de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

14

Pr. 18 AVRIL 1814.-Décret du Sénat qui défère le Gouvernement provisoire de la France à S. A. R. monseigneur le comte d'Artois, sous le titre de lieutenant-général du royaume. (5, Bull. 3, no 43.)

Le Sénat, délibérant sur la proposition du Gouvernement provisoire, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres, décrète ce qui suìt :

Le Sénat défère le Gouvernement provisoire de la France à son altesse royale monseigneur le comte d'Artois, sous le titre de lieutenant-général du royaume, en attendant que Louis-Stanislas-Xavier de France, appelé au trône des Français, ait accepté la Charte constitutionnelle.

Le Sénat arrête que le décret de ce jour, concernant le Gouvernement provisoire de la France, sera présenté ce soir par le Sénat

en corps à son altesse royale monseigneur le comte d'Artois.

Nota. Voyez la déclaration donnée par le Roi à Saint-Ouen, le 2 mai 1814, et la Charte, en date du 4 juin de la même année.

14 AVRIL 1814.-Arrêté du Gouvernement provisoire qui ordonne que la propriété des quatre journaux intitulés: Petites Affiches, Affiches, Annonces et Avis divers, Journaux d'indication ou Journal judiciaire, sera restituée, pour chacun d'eux, à leurs anciens propriétaires. (Mon. du 15 avril 1814.)

14 AVRIL 1814.Arrêté qui accorde là franchise des ports de lettres et du contre-seing au commissaire nommé à la chancellerie de la Légiond'Honneur. (Mon. du 16 avril 1814.)

14 AVRIL 1814.- Arrêté qui réunit dans un seul journal toutes les affiches diverses. (Mon. du 16 avril 1814.)

15 AVRIL 1814.-Arrêté de son altesse royale Monsieur, qui révoque toutes les commissions particulières données par lui. (Mon. du 17 avril 1814.)

16 AVRIL 1814. Arrêté portant nomination des membres du Conseil-d'Etat provisoire. (5, Bull. 4, n° 44)

Monsieur, lieutenant-général du royaume, a nommé membres du Conseil-d'Etat provisoire:

Le prince de Bénévent; le duc de Conegliano, maréchal de France; le duc de Reggio, maréchal de France; le duc de Dalberg; le comte de Jaucourt, sénateur; le général comte Beurnonville, sénateur; l'abbé de Montesquiou; le général Dessolle. M. le baron de Vitrolles, secrétaire d'Etat provisoire, fera les fonctions de secrétaire du Conseil.

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