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GOUVERNEMENT ROYAL.

17 AVRIL 1814.- Arrêté relatif au paiement des contributions ordinaires et extraordinaires de 1814. (5, Bull. 12, no 102.)

Voy. arrêt du Conseil du 13 JUIN 1814.

Nous, Charles-Philippe de France, fils de France, Monsieur, frère du Roi, lieutenant. général du royaume,

Sur le rapport du commissaire au département des finances;

Considérant que les contributions ordinaires et extraordinaires de 1814 ne peuvent pas maintenant encore être légalement établies;

Que le recouvrement de ces contributions, destinées, d'une part, à assurer le service courant, et de l'autre, à acquitter les bons des réquisitions faites pour l'armée, ne pourrait néanmoins, sans les plus graves inconvéniens, éprouver d'interruption;

Qu'il est urgent, dès lors, qu'il soit fait un paiement d'à-compte de ces contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires, jusqu'à ce que la loi les ait définitivement autorisées;

Le Conseil-d'Etat provisoire entendu, ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les contribuables sont tenus d'acquitter, par à-compte, en huit paiemens égaux, de mois en mois, à compter du 1er février dernier, les deux tiers du montant des contributions ordinaires et extraordinaires de 1814, jusqu'à ce que ces contributions soient définitivement réglées par la loi.

2. Si, par suite des dispositions de cette loi les contribuables se trouvaient, au moyen de cet à compte, avoir payé une somme trop forte, il leur sera tenu compte de l'excédant, sur les contributions directes de 1815; dans le cas contraire, ils solderaient le surplus.

19 Pr. 24 AVRIL 1814.- Arrêté qui ordonne la prompte restitution de tous les objets à l'asage de Sa Sainteté, pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent à Paris ou se trouveraient dans d'autres lieux du royaume. (5, Bull. 5, no 48.)

Nous, Charles-Philippe de France, etc. Apprenant avec douleur que le chef vénérable de l'Eglise, en même temps qu'il avait été arraché de sa capitale, avait été dépouillé de plusieurs insignes et ornemens, et même des

sceaux servant à l'exercice du souverain pontificat; que ces objets se trouvent en dépôt à Paris;

Désirant, par la promptitude d'une trop juste restitution, manifester au Saint-Père notre zèle et notre dévouement, et prouver à l'Europe et à la chrétienté combien les excès passés ont été et sont loin de notre pensée et de notre cœur, de la pensée et du cœur des Français;

Vu le rapport du commissaire provisoire des départemens de l'intérieur et des cultes; Le Conseil-d'Etat provisoire entendu, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Les insignes, ornemens, sceaux, archives, et généralement tous objets à l'usage de Sa Sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent actuellement à Paris, ou se trouveraient dans d'autres lieux du royaume, seront sur-le-champ mis à la disposition de Sa Sainteté, et elle sera priée d'en agréer l'hommage.

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Nous, Charles-Philippe de France, etc.

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Orschweiler, département du Bas-Rhin, tendant à obtenir l'établissement d'une école de sœurs de la Providence dans ladite commune;

Le Conseil-d'Etat provisoire entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Art. 1er. L'établissement des sœurs hospitalières dites Soeurs de la Providence de Strasbourg, dans la commune d'Orschweiler, département du Bas-Rhin, est autorisé.

2. L'établissement sera composé d'une sœur: elle recevra de chaque élève la rétribution volontaire de dix centimes par semaine, sera logée aux frais de la commune, qui lui paiera une indemnité annuelle de cent francs. Lorsque le produit de la rétribution ne s'élèvera pas à deux cents francs dans l'année, la différence sera prise sur la caisse communale. La commune lui paiera, en outre, une somme pour frais de premier établissement, fournira un local pour l'école, et la quantité nécessaire de bois de chauffage.

19 AVRIL 1814.- Arrêté qui autorise l'acceptation de la donation faite par le sieur Bossu à la fabrique de Saint-Eustache de Paris. (5, Bull. 5, no 52.)

20 AVRIL Pr. 4 JUIN 1814. Ordonnance de S. A. R. Monsieur, concernant les passeports. (5, Bull. 12, n° 104.)

Art. 1er. Les lois et réglemens sur les passeports, tant à l'étranger qu'à l'intérieur, sont maintenus, et continueront à être exécutés comme par le passé (1).

2. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera confectionner les formules d'après les modèles annexés à la minute de la présente ordonnance, dont le commissaire provisoire au département de la police générale est chargé de l'exécution.

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22 AVRIL Pr. 4 JUIN 1814.-Décret portant qu'il sera envoyé des commissaires extraordinaires du Roi dans les divisions militaires. (5, Bull. 5, no 49.)

Nous, Charles-Philippe de France, etc. Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er Il sera envoyé dans chacune des divisions militaires un commissaire extraordinaire du Roi.

Sa mission aura pour objet :

1o De répandre dans le pays une connaissance exacte des évènemens qui ont rendu la France à ses légitimes souverains;

2o D'assurer l'exécution de tous les actes du Gouvernement provisoire;

3o De prendre toutes les mesures que les circonstances exigeront pour faciliter l'établissement et l'action du Gouvernement;

4o De recueillir des informations sur toutes les parties de l'ordre public.

2. A cet effet, lesdits commissaires du Roi sont autorisés à requérir toutes les autorités civiles et militaires, et même à leur donner des ordres, auxquels tous fonctionnaires ou agens publics seront tenus de déférer.

3. Sur le compte qui leur sera rendu de la conduite qu'auront tenue, dans les circonstances actuelles, les divers dépositaires ou agens de l'autorité publique, ils pourront prononcer leur suspension, et les remplacer provisoirement.

Tout acte de suspension ou de remplacement provisoire devra être immédiatement, avec un rapport motivé et les pièces à l'appui, transmis au commissaire du ministère qu'il concernera, et qui sera, selon les cas, chargé de rendre ou de provoquer la décision définitive.

4. Ils pourront faire mettre en liberté les individus qui auraient été arbitrairement arrêtés pour des faits politiques, s'ils ne sont détenus en vertu de mandats d'arrêt lancés par les procureurs impériaux pour d'autres faits.

5. Ils feront provisoirement cesser toutes poursuites, amendes, arrestations, et autres

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mesures semblabes, qui pourraient avoir été ordonnées pour faits de conscription militaire, sans cependant que les ordres qu'ils seront dans le cas de donner à ce sujet puissent avoir aucun effet rétroactif.

6. Ils feront cesser l'effet de toutes réquisitions, perceptions, travaux, inondations, ou autres mesures extraordinaires ordonnées par le dernier Gouvernement dans le seul objet de prolonger la guerre.

7. Ils correspondront avec le commissaire de l'intérieur pour l'ensemble de leur mission, et avec les commissaires des divers ministères pour les objets de leurs attributions respecti

ves.

22=Pr. 24 AVRIL 1814. -Décret portant nomination des commissaires extraordinaires du Roi, créés par le décret qui précède. (5, Bull. 5, n° 50.)

Nous, Charles-Philippe de France, etc. Avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1er. Sont nommés commissaires extraordinaires du Roi, à l'effet de se rendre, en exécution de notre décret de ce jour, dans les divisions militaires ci-après désignées, savoir:

Première division, Paris, le maréchal Pérignon; deuxième, Mézières, le duc de la Rochefoucauld d'Hudoville; troisième, Metz, le maréchal Kellerman; quatrième, Nancy, le comte Roger de Damas; cinquième, Strasbourg, le chevalier de la Salle; sixième, Besançon, le marquis de Champagne; septième, Grenoble, le comte Auguste de Juigné; huitième, Toulon, le comte Bruno de Boigelin; neuvième, Montpellier, Mathieu de Montmorency; dixième, Toulouse, le comte Jules de Polignac, aide-de-camp de son altesse royale; onzième, Bordeaux, le comte Dejean; douzième, La Rochelle, Gilbert de Voisins; treizième, Rennes, le comte de Ferrières; quatorzième, Caen, le duc Charles de Plaisance; quinzième, Rouen, Bégouen, conseiller d'Etat; seizième, Lille, le maréchal Mortier, duc de Trévise; dix-huittième, Dijon, le général Nansouty; dix-neuvième, Lyon, le comte Alexis de Noailles, lieutenant-colonel; vingtième, Périgueux, le général Marescot; vingt-unième, Bourges, Otto, conseiller d'Etat; vingt-deuxième, Tours, le vicomte d'Osmond.

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23

Pr. 24 AVRIL 1814. Décret portant fixation provisoire des droits d'entrée de certaines marchandises. (5, Buil. 5, no 51.)

Voy. loi du 21 DÉCEMBRE 1814.

Nous, Charles-Philippe de France, etc. Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle du commerce, relativement aux denrées et marchandises coloniales qui existent dans les entrepôts des douanes, et aux droits dont elles sont frappées;

Ayant comparé les prix courans de ces marchandises sur la place avec leur valeur en entrepôt, augmentée du montant des droits auxquels elles sont assujéties;

Convaincu par cet examen que, si les droits actuels étaient maintenus sur certaines espèces de ces marchandises, le commerce se trouverait dans l'impossibilité de les livrer à la consommation, et subirait ainsi la perte de capitaux considérables;

Ayant d'ailleurs reconnu, en ce qui concerne les cotons en laine, que les droits auxquels il sont imposés sont essentiellement contraires au développement de l'industrie nationale, et que le maintien, même momentané, de tout ou partie de ces droits, ne ferait qu'aggraver les pertes que les fabricans peuvent avoir à craindre d'éprouver par l'effet des circonstances actuelles, et compromettre l'activité des ateliers; sur le rapport du commissaire des finances;

Le Conseil d'Etat provisoire entendu, ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les droits d'entrée des marchandises ci-après dénommées sont provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre, réglés ainsi qu'il suit:

Café par quintal métrique.
Sucre terré el têle, idem
Sucre brute, idem.
Poivre et piment, idem.
Indigo, par kilogrammes.
Cacao, idem.
Vanille, idem.
Cochenille, idem

Canelle de toute sorte, idem.
Clous de girofle, idem.

The vert et autres, idem.

Quinquina rouge, idem.

Quinquina de toute autre espèce, idem. Bois de teinture de toute espèce, par quintal métrique.

Rocou, idem..

60f00e

60 00

40 00

80 00

3 00

5. 00

20 00

3.00

4.00

1 50

3 00

4.00

2 00

10 00 6 00

2. Les cotons en laine maintenant en entrepôt, et ceux qui pourront être importés à l'avenir, ne seront, à dater de la publication du présent, assujétis qu'au simple droit de

balance.

3

23 Pr. 28 AVRIL 1814.-Décrets concernant les individus poursuivis ou détenus pour faits et délits relatifs à la conscription. (5, Bull. 6, n 53.)

Voy. ordonnances du 12 DÉCEMBRE 1814 et du 17 JANVIER 1816; loi du 10 MARS 1818.

S. A. R. Monsieur, etc.

Informé qu'un grand nombre d'individus gémissent dans les prisons et dans les bagnes pour faits et délits relatifs à la conscription;

Considérant que ces faits et délits, dont aucun ne suppose des intentions vraiment criminelles, peuvent être excusés par la rigueur excessive des lois sur cette matière, et surtout les mesures d'exécution, mesures par toujours plus vexatoires que les lois ellesmêmes, et qu'il était permis de chercher à éluder, puisque, purement arbitraires, elles n'étaient revêtues d'aucune sanction légale ; Son altesse royale, de l'avis de son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Toutes les poursuites judiciaires pour faits et délits relatifs à la conscription sont annulées.

Tous les individus détenus dans les prisons ou dans les différens bagnes du royaume pour les mêmes causes seront sur-le-champ mis en liberté (1).

2. Son altesse royale n'entend remettre que les peines encourues : quant aux dommages-intérêts que des particuliers se croiraient en droit de prétendre à raison de violences et voies de fait exercées sur les personnes et sur leurs propriétés, ils pourront être demandés par action civile, et par les voies ordinaires.

3. Sont exceptés de la disposition de l'article 1er les fonctionnaires publics qui seraient prévenus d'escroquerie et de concussion.

23 AVRIL Pr. 4 JUIN 1814.- Conventions arrêtées entre S. A. R. Monsieur, lieutenant général du royaume et les hautes puissances alliées. (5, Bull. 12, n° 101.)

Voy. traité du 30 MAI 1814.

Les puissances alliées, réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de

l'Europe, et de fonder son repos sur une juste

(1) A l'occasion de ce décret, on a demandé si le droit d'abolir l'effet de la chose jugée dérive du droit de faire grace (S. 14, 2, 462).

Nous croyons que la négative n'est pas douteuse; et en effet, il est impossible de prétendre qu'aujourd'hui, et dans un ordre de choses régulier, le Roi puisse anéantir des jugemens ayant acquis l'autorité de la chose jugée; c'est donc à raison des circonstances extraordinaires où se trouvait la France en 1814, et en vertu du pou

répartition de force entre les Etats qui la com. posent; voulant donner à la France, revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de se placer avec elles dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder, conjointement avec son altesse royale Monsieur, fils de France, frère du Roi, lieutenantgénéral du royaume de France, à une suspension d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

Son altesse royale Monsieur, fils de France, etc., d'une part, et leurs majestés, etc., etc., d'autre part, ont nommé, en conséquence, des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités, et qui sera suivi, le plus tôt que faire se pourra, d'un traité de paix, savoir:

(Désignation des hautes puissances contractantes et de leurs plénipotentiaires. )

Lesquels, après l'échange de leurs pleinspouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. rer. Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France, savoir : pour les armées de terre, aussitôtque les généraux commandant les armées françaises et places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité du lieutenant-général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et station maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission.

2. Pour constater le rétablissement des rap

ports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible, d'avance, des avantages de la paix, les puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français, tel qu'il se trouvait le 1er janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par

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les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés.

3. Le lieutenant-général du royaume de France donnera, en conséquence, aux commandans de ces places, l'ordre de les remettre, dans les termes suivans, savoir : les places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1er janvier 1792, et celles entre le Rhin et ces mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places du Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours et toutes les autres places, sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au 1er juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne, dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris,

La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris non-seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, etc., etc., etc.

D'abord, après la signature de la présente convention, des commissaires des puissances alliées et françaises seront nommés et envoyés dans les forteresses, pour constater l'état où elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution de cet article.

Les garnisons seront dirigées par étapes sur les différentes lignes, dont on conviendra pour leur rentrée en France.

Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie, ou occupant les places fortes dans ce pays ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-le-champ par son altesse royale le lieutenant-général du royaume.

4. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes les puissances contractantes se réservent toutefois de régler, dans le traité de paix définitif, le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

-5. Les flottes et bâtimens de la France demeureront dans leur situation respective, sauf

(1) Ordonnance du 5 mai 1814.

la sortie des bâtimens chargés de missions: mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux réglemens intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat

l'égard de l'intérieur sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux.

6. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du nord jusqu'aux îles Canaries, de deux mois jusqu'à l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

7. De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les otages, seront immédiatement ren. voyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

8. Il sera fait remise par les cobelligérans, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départemens ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par son altesse royale le lieutenant-général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsstances et besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français; les puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière (1).

9. On s'entendra respectivement, aux termes de l'article 2, sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistances; et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail,

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