Page images
PDF
EPUB

6 MAI=Pr. 4 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi concernant la formation d'un conseil de la guerre. (5, Bull. 12, no 109.)

Louis, etc.

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Il est formé près de nous un conseil de la guerre, lequel sera composé ainsi qu'il suit : Le maréchal Ney;

Le maréchal Augereau;
Le maréchal Macdonald;

Le général comte Dupont, commissaire provisoire au département de la guerre; Le général de division Compans, et le général de divisjon Curial, pour l'infanterie;

Le général de brigade Préval, et le général de division Latour-Maubourg, pour la cavalerie;

Le général de division Lery, pour le génie; Le général de division Sorbier, et le général de brigade Evain, pour l'artillerie;

Le général de division Kellermann, pour la garde;

Le commissaire-ordonnateur Marchand, pour l'administration de la guerre;

Le général de brigade Félix, inspecteur aux revues, pour l'administration militaire, et rapporteur du conseil.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

En remontant sur le trône de nos ancêtres, nous avons retrouvé nos droits dans votre amour, et notre cœur s'est ouvert tout entier aux sentimens que Louis XII, le père du peuple, et Henri IV, le bon roi, ont jadis manifestés. Leur application constante au bonheur de la France marquera aussi notre règne; et nos vœux les plus intimes sont qu'il laisse, à son tour, des souvenirs dignes de s'associer à la mémoire de ces rois, dont une bonté paternelle fut la première et la plus noble

vertu.

Au milieu des acclamations unanimes et si touchantes pour notre cœur,dont nous avons été accompagné des frontières de notre royaume jusqu'au sein de notre capitale, nous n'avons cessé de porter nos regards sur la situation de nos provinces et de nos braves armées. L'oppression sous laquelle la France était accablée a laissé après elle bien des maux, et nous en sommes vivement touché; notre peine en est profonde; mais leur poids va chaque jour s'alléger; tous nos soins y sont consacrés, et notre plus douce satisfaction croîtra avec le bonheur de nos peu

ples. Déjà un armistice, conclu dans les vues d'une politique sage et modérée, fait sentir ses avantages précurseurs de la paix; et le traité qui la fixera d'une manière durable est l'objet le plus assidu comme le plus important de nos pensées. Dans un court intervalle, l'olivier, gage du repos de l'Europe, paraîtra aux yeux de tous les peuples, qui le demandent. La marche des armées alliées commence à s'opérer vers nos frontières; et les augustes souverains, dont les principes ont été si généreux à notre égard, veulent resserrer noblement, entre eux et nous, les liens d'une amitié et d'une confiance mutuelles qui ne pourra jamais recevoir d'atteinte.

Nous savons que quelques abus particuliers ont été commis, et que des contributions diverses ont frappé les départemens de notre royaume depuis la conclusion de l'armistice; mais les déclarations justes et libérales que les souverains alliés nous ont faites à l'égard de ces abus nous autorisent à défendre à nos sujets d'obtempérer à des réquisitions illégales et contraires au traité qui a stipulé la suspension générale des hostilités. Toutefois notre reconnaissance et les usages de la guerre exigent que nous ordonnions à toutes les au

torités civiles et militaires de nos Etats de redoubler de soins et de zèle pour que les vaillantes armées des souverains alliés reçoivent, avec exactitude et abondance, tout ce qui leur est nécessaire en objets de subsistance et besoins de troupes. Toutes demandes étrangères aux vivres demeureront ainsi de nul effet, et les sacrifices seront adoucis.

Français, vous entendez votre Roi, et il veut, à son tour, que votre voix lui parvienne, et lui expose vos besoins et vos vœux ; la sienne sera toujours celle de l'amour qu'il porte à ses peuples: les cités les plus vastes et les hameaux les plus ignorés, tous les points de son royaume, sont également sous ses yeux, et il rapproche en même temps tous ses sujets de son cœur. Il ne croit pas qu'il puisse avoir des sentimens trop paternels pour des peuples dont la valeur, la loyauté et leur dévouement à leurs Rois, ont fait, durant de longs siècles, la gloire et la prospérité.

9 MAI 1814. · Décision de sa majesté qui ordonne la restitution au gouvernement hollandais des soixante-onze caisses de papiers provenant des archives diplomatiques de Hollande, déposées aux archives du ministère des affaires étrangères. (Mon. du 11 mai 1814.)

9 MAI 1814.-Décision de sa majesté portant restitution aux dix premières familles espagnoles, des valeurs et objets d'art qui ont été séquestrés par l'ancien Gouvernement français, par décret du 12 novembre 1808. (Mon. du 11 mai 1814.)

10=Pr. 21 MAI 1814.-Proclamation du Roi. (5, Bull. 10, no 92.) Louis, etc.

Nous avons été affligé d'apprendre que, malgré les adoucissemens apportés dans la perception des droits réunis par l'ordonnance de notre bien-aimé frère, lieutenant-général du royaume, en date du 27 avril, cette perception éprouvait, dans quelques endroits, des obstacles aussi nuisibles à l'ordre prescrit qu'à l'intérêt des finances.

Ne voulant voir encore, dans cette conduite, que l'effet d'une impatience irréfléchie, trop prompte à saisir l'espoir d'un soulagement qu'il faut attendre de la loi, nous croyons que, pour ramener à la règle les personnes qui s'en écartent, il suffira de leur expliquer nos intentions. Notre bien-aimé frère, fidèle interprète de notre sollicitude, a pris en considération, autant qu'il était en lui, les réclamations élevées contre le régime des droits réunis; mais, sachant que ces droits ne pouvaient être abolis sans être immédiatement remplacés par un systême mieux entendu, et que cette abolition et ce remplacement devaient être le résultat d'une loi nouvelle, il s'est borné à dégager cette imposition des accessoires circonstanciels qui tenaient le plus évidemment à une fiscalité arbitraire et gênante.

Prétendre plus qu'il n'a pu faire, et vouloir étendre sur le principal la suppression qui n'a atteint que l'accessoire, c'est devancer l'autorité de la loi; et le refus de payer un impôt dont on n'est pas affranchi par elle est une faute sur laquelle nous nous empressons d'éclairer ceux qui la commettent, afin de nous épargner la peine de la faire punir.

L'Etat a des créanciers, des fonctionnaires, des armées, dont les intérêts nous sont aussi chers que ceux des contribuables. Le Gouvernement a besoin de toutes ses ressources; et ce n'est pas lorsqu'elles sont affaiblies par les malheurs de la guerre qu'il peut en sacrifier une partie importante sans s'assurer d'un équivalent.

Ainsi, le salut de l'Etat exige que toutes les lois sur les impôts existans soient respectées et maintenues, jusqu'à ce que d'autres lois procurent à nos peuples les soulagemens qu'ils réclament, et que les circonstances rendront possibles.

Nous nous proposons de changer, conjointement avec le Corps-Législatif, le systême des droits réunis, afin d'écarter de l'impôt tout ce qui lui ôterait la modération d'une dette sacrée envers la patrie.

Jusque là, nous espérons que, par suite de l'amour et de la fidélité dont nos sujets nous donnent, de toutes parts, des preuves si touchantes, ils acquitteront exactement et paisi

[blocks in formation]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances;

Le Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. La pièce de cinq francs aura, d'un côté l'écu de France, suivant le modèle annexé aux présentes; au bas, le millésime; et autour, ces mots : pièce de cinq francs.

De l'autre côté, notre effigie; et autour, ces mots : Louis XVIII, Roi de France, Dans la virole: Domine, salvum fac regem.

2. Le type sera le même pour les pièces d'or et les pièces d'argent au-dessous de cinq francs, sans autre changement que l'expression de leur valeur.

10 MAI=Pr. 4 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi qui dissout les équipages de haut-bord et de flottille. (5, Bull. 12, no 110.)

Louis, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu que les officiers mariniers et marins destinés à l'armement de nos vaisseaux ont été organisés en bataillons et équipages; que l'effet de ce systême a été de dénaturer la composition de l'armée navale par une extension de principes, de formes et de dénominations uniquement applicables à l'armée de terre; de réunir, sur un même bâtiment et pour un même service, des marins soumis à des régimes différens, quant à leurs grades, leur avancement et leur solde; d'attacher indéfiniment à des corps militaires des hommes qui n'avaient embrassé le métier de la mer qu'avec ra perspective et la confiance de pouvoir naviguer pour le commerce, après avoir temporairement servi sur les bâtimens de guerre; de

porter les marins à l'oubli de leurs devoirs, pour se soustraire à des obligations rigoureuses et sans terme; d'augmenter enfin les dépenses, sans utilité pour le service et sans avantage pour les personnes.

Voulant faire cesser un état de choses aussi contraire à la prospérité de notre marine, aux intérêts d'une classe précieuse de nos sujets, et aux sages institutions établies par les rois nos prédécesseurs;

Sur le rapport du commissaire provisoire au département de la marine;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les officiers de notre marine, officiers-mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux, frégates et bâtimens de tout rang, cesseront d'être organisés en équipages du haut-bord et de flottille.

2. La dissolution de tous les équipages du haut-bord et de flottille aura lieu le 30 juin prochain; et l'administration et la comptabilité de ces corps seront arrêtées à cette époque.

3. Les états-majors et équipages de nos vaisseaux, frégates, corvettes et autres bâtimens de guerre, resteront provisoirement composés en grades et classes, d'après les réglemens actuellement en vigueur.

4. A dater du 1er juillet de la présente année, il ne sera plus exercé de retenues pour masses d'habillement, de logement, et de linge et chaussure, sur la solde des officiers-mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux; ladite solde leur sera payée intégralement, notre intention étant que lesdits marins reçoivent leur paie telle qu'ils l'ont acquise, jusqu'à ce qu'ils passent à une paie supérieure.

5. Les commandans de nos vaisseaux et autres bâtimens veilleront à ce que lesdits officiers-mariniers et marins pourvoient à leur habillement et entretien, à ce qu'ils continuent d'être vêtus uniformément, d'après les modèles en usage dans notre marine, et à ce qu'ils soient munis des hardes et effets qui doivent composer leur sac.

6. Le commissaire provisoire au département de la marine donnera les ordres et instructions de détail que comporte l'exécution des présentes dispositions.

[blocks in formation]

10 MAI 1814.-Décision du Roi qui nomme le général de brigade baron de Prévalj géné ral de division, inspecteur général de la gendarmerie et chef d'état-major général de cette arme. (Mon. du 11 mai 1814.)

11 MAI 1814.-Ordonnance du Roi qui nomme le général Dessolle major général des gardes nationales du royaume. (5, Bull. 12, n° 112.)

11 MAI 1814.-Ordonnance du Roi qui nomme le général de division baron Millet de Mureau commissaire extraordinaire dans la 22° division militaire, et M. le comte de Chauvigny adjoint. (Mon. du 13 mai 1814.)

12 MAI Pr. 8 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi sur l'organisation de l'infanterie française. (5, Bull. 14, n° 122)

Voy. ordonnances du 23 MARS 1815, du 16 JUILLET 1815, du 3 AOUT 1815, du 5 AOUT 1817, du 2 AOUT 1818, du 23 OCTOBRE 1820. Art. rer. Il y aura quatre-vingt-dix régimens d'infanterie de ligne.

Chaque régiment sera de trois bataillons.

Chaque bataillon sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, quatre de fusiliers et une de voltigeurs.

2. Les trente premiers régimens conserveront leurs numéros.

Le 32 régiment prendra le n° 31; le 33, le no 32; le 34°, le no 33; le 35o, le n° 34; le 36°, le n° 35; le 37°, le no 36; le 39o, le n° 37; le 40°, le no 38; le 42o, le n° 39; le 43°, le n° 40; le 44°, le no 41; le 45o, le n° 42; le 46°, le no 43; le 47o, le no 44; le 48, le n° 45; le 50°, le no 46; le 51o, le no 47; le 52°, le n° 48; le 53°, le n° 49; le 54o, le no 5o; le 55°, le n° 51; le 56°, le no 52; le 57e, le n° 53; le 58°, le n° 54; le 59, le no 55; le 60o, le no 56; le 61o, le no 57; le 62o, le n° 58; le 63, le n° 59; le 64°, le n° 60; le 65o, le n° 61; le 66°, le n° 62; le 67, le n° 63; le 69°, le n° 64; le 70°, le no 65; le 72o, le no 66; le 75o, le n° 67; le 76o, le no 68; le 79°, le no 69; le 81, le n° 70; le 82o, le n° 71; le 84°, le n° 72; le 85°, ́le n° 73; le 86, le n° 74; le 88°, le n° 75; le 92o, le n° 76; le 93, le n° 77; le 94o, le no 78; le 95o, le n° 79; le 96o, le n° 80; le 100°, le n° 81; le roi, le n° 82; le 102, le n° 83; le 103e, leno 84; le 104°, le n° 85; le 105o, le n° 86; le 106, le n° 87; le 107o, le n° 88; le 108, le n° 89; le rire, le n° 9o.

Le 1er régiment d'infanterie de ligne prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o prendra celle de régiment de la Reine; le 3o de Dauphin; le 4 de Monsieur; le 5 d'Angoulême; le 6 de Berri; le 7o d'Orléans le 8e de Condé ; le ge de Bourbon.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régimens d'infanterie de ligne.

3. Il y aura quinze régimens d'infanterie légère.

Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon sera de six compagnies, dont une de carabiniers, quatre de chasseurs et une de voltigeurs.

4. Les quinze premiers régimens conserveront leurs numéros.

Le 1er régiment prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2e celle de régiment de la Reine; le 3 de Dauphin, le 4o de Monsieur; le 3o d'Angoulême; le 6e de Berri.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régimens d'infanterie légère.

5. Les 112o, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120o, 121o, 122o, 123o, 124o, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139e, 140, 141o, 142o, 143o, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155e et 156e régimens d'infanterie de ligne; les 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37° régimens d'infanterie légère; les quinze régimens de tirailleurs, les quinze régimens de voltigeurs et les deux régimens de flanqueurs, seront distribués entre les cent cinq régimens, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Les deux régimens de ligne créés par l'arrêté du 23 avril dernier seront amalgamés avec les deux régimens d'infanterie de ligne

du Roi et de la Reine.

Les deux régimens d'infanterie légère créés par le même arrêté seront amalgamés avec les deux régimens d'infanterie légère du Roi et de la Reine.

6. L'état-major et les compagnies, dans chaque régiment d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, seront organisés ainsi qu'il (Suit le tableau.)

suit:

[blocks in formation]
[ocr errors]

France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la guerre; et les drapeaux seront donnés au régiment à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion dont la couleur et les dimensions seront déterminées d'une manière uniforme pour tous les régimens, par un réglement du ministre de la guerre.

9. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment: ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers réglemens.

[ocr errors]

10. Les appointemens et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et solréglemens actuellement en vigueur. dais, resteront tels qu'ils sont établis par les

II. Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité: ils prendront successivement les emplois vacans; et il n'y aura point d'avancement dans ces différens grades que tous les sous-officiers, caporaux et tambours surnuméraires n'aient été placés.

Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.

12. Aussitôt après l'organisation de l'infanterie, sa situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre des congés absolus à accorder.

13. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

14. Seront rendus au département de la service à l'armée de terre. marine tous les officiers qui ont passé de ce

15. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite, d'après les réglemens actuellement en vigueur. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leurs. donnent leurs nouveaux services, tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le 1er janvier 1812.

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables..

16. Outre les officiers nécessaires pour le complet du corps, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef de bataillon, un adjudant-ma

jor, six capitaines, six lieutenans et six souslieutenans, y compris un quartier-maître, qui, de même que les officiers titulaires, seront payés sur le pied d'activité.

Tous les autres officiers, sans distinction de grade, y compris ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

17. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans les cadres d'officiers appartiendront exclusivement, savoir: ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité, dans l'ordre de leur ancienneté;

Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tous grades qui viendront à vaquer.

Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

18. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.

12 MAI Pr. 8 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi sur l'organisation de la cavalerie française. (5, Bull. 14, no 123.)

Voy. ordonnances du 23 MARS 1815, du 16 JUILLET 1815, du 30 AOUT 1815, du 26 FÉVRIER 1823.

Art. 1er. Il y aura cinquante-six régimens de cavalerie, savoir : deux régimens de carabiniers, douze régimens de cuirassiers, quinze régimens de dragons, six régimens de lancier, quinze régimens de chasseurs, six régimens de hussards.

2. Chaque régiment sera de quatre escadrons.

Chaque escadron sera composé de deux compagnies.

3. L'état-major et les compagnies des régimens de cavalerie seront organisés ainsi qu'il suit :

(Suit le tableau.)

Les régimens de lanciers, chasseurs et hussards, n'auront point de maître-culottier.

[blocks in formation]

4. Il y aura dans chaque régiment de dragons, lanciers, chasseurs et hussards, une compagnie d'élite; elle sera la première du régiment.

5. Les deux régimens de carabiniers formeront une brigade, et reprendront la dénomination de corps de carabiniers de Monsieur.

Dans le cas où l'effectif actuel de ces régimens ne serait pas suffisant, il sera ultérieurement pourvu à leur complètement.

6. Les douze régimens de cuirassiers prendront les douze premiers numéros.

Le 1er régiment de cuirassiers prendra la dénomination de régiment du Roi; le 2o celle

de régiment de la Reine; le 3o de Dauphin, le 4o d'Angoulême; le 5o de Berri.

Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens de cuirassiers.

Le régiment de cuirassiers créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de cuirassiers du Roi.

Les 13 et 14 régimens de cuirassiers seront distribués entre les douze régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.

Dans le cas où l'effectif actuel de ces régimens en cavaliers serait insuffisant, il sera ultérieurement pourvu à leur complètement.

« PreviousContinue »