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dépôt, toutes les pièces de comptabilité seront renvoyées au conseil d'administration de ce dépôt, pour y être régularisées et définitivement arrêtées.

15. Les attributions et la responsabilité des conseils d'administration seront déterminées dans l'ordonnance à intervenir sur l'administration intérieure des corps en attendant, les dispositions de l'arrêté du 8 floréal an 8, celles des décrets des 25 germinal an 13 et 21 décembre 1808, qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, continueront à recevoir leur exécution.

16. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution, de la présente ordonnance.

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Sur le rapport qui nous a été fait par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, de l'insuffisance des règles suivies jusqu'à ce jour pour les pensions des employés des administrations militaires et de leurs veuves, et de la différence qu'elles présentent avec celles adoptées pour les soldes de retraite et les pensions des veuves de militaires; voulant établir, pour la fixation de ces pensions, des principes conformes au mode déterminé par nos ordonnances des 14 et 27 août 1814 pour = les soldes de retraite et les pensions et se cours des veuves et enfans orphelins des militaires,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

Art. 1er. Il sera accordé des pensions aux employés des administrations militaires des armées de terre :

1° Pour ancienneté, après trente années d'activité;

2o Pour blessures provenant du fer ou du feu de l'ennemi, ou du fait de leur service, et qui auront occasionné l'amputation d'un ou de plusieurs membres, la perte absolue de l'usage d'un membre, ou celle de la vue; 3. Pour infirmités causées par des blessu

res moins graves, par les fatigues de la guerre ou par des accidens provenant du service, et qui mettront l'employé hors d'état d'acheverses trente années de service.

2. La pension qui reviendra à ces employés pour les différens cas spécifiés ci-dessus sera fixée conformément aux tableaux annexés à notre ordonnance du 27 août 1814, sur la solde de retraite.

3. A cet effet, les employés des administrations militaires seront divisés par classes, suivant la quotité de leurs appointemens, et chaque classe sera assimilée à un grade militaire, ainsi que l'indique le tableau ci-après; en sorte que la pension à accorder à un employé, suivant sa position, sera égale à la solde de retraite qu'obtiendrait un militaire du grade correspondant à sa classe.

4. Les veuves des employés des administrations militaires tués dans les combats, ou morts, dans les six mois, des blessures qu'ils y auraient reçues, sont susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront occasionné la mort de leur mari. Ces pensions seront fixées au quart du maximum d'ancienneté de la pension affectée à la classe dont leur mari faisait partie.

5. Les veuves des employés morts en activité après trente ans de service effectif sont aussi susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de cinq ans au moins de mariage, si elles n'ont pas d'enfans. Ces pensions seront réglées comme dans l'article précédent.

6. Les enfans orphelins desdits employés ont également droit à un secours annuel. Ce secours est, pour ces enfans, quel que soit été réglée la pension de leur mère. Il cesse leur nombre, de la somme à laquelle aurait de leur être payé lorsque le plus jeune d'entre eux a atteint l'âge de vingt ans accomplis,

7. Les dispositions prescrites par nos or donnances des 14 et 27 août 1814 sont applicables, par analogie, en ce qui concerne le droit à la pension et sa fixation, aux employés des administrations militaires, à leurs veuves et à leurs orphelins.

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8. Les pensions accordées jusqu'à ce jour sont maintenues au taux auquel elles ont été fixées.

Tableau de la division des employés dans les administrations militaires, par classes correspondantes à un grade militaire.

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20 JANVIER 1815.-Ordonnance du Roi relative à la proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés, pendant le quatrième trimestre de l'année 1814, aux sieurs Léger, Roizard, Chambon, de Monteaux, Ravvle, Gounant, Reingpach, Parisot, Jacquet, Millet, Vibert-Duboul, Méry, Dithurbide, Lessard, Cochrane, Williamson, Gilles, Berger-Steigen, Cochot, Sakoski, Lange, Lona-Colderon, Matel, Villalon-Calero, Poisnel, Chaumette, Vincent, Collier et Toulouse. (5, Bull. 77, no 676.)

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mune, suivant sa délibération du 27 septembre 1814, dont l'expédition, signée du maire, nous a été représentée; vu notre ordonnance du 8 juillet 1814; vu les lettres-patentes du roi Louis XIV, de glorieuse mémoire, délivrées en 1690, par lesquelles il a été ordonné que le nom d'Enghien serait substitué à celui de Montmorency;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,

Nous avons autorisé et nous autorisons par ces présentes la ville de Montmorency à reprendre le nom d'Enghien, conformément aux lettres-patentes ci-dessus énoncées.

24 JANVIER 1815.-Ordonnance du Roi qui accorde des lettres de déclaration de naturalité au sieur Muzio. (5, Bull. 78.)

24 JANVIER 1815.-Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Salomon, Chagnac, Grille, Ferdinand Putmann, Gundlach, Le Brun, Demaret, Mahon Mugnier, Sauche, Girard, Sikendorf, Perron et Maccartan, à établir leur domicile en France. (5, Bull. 78, no 685.)

24 JANVIER 1815.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Piscatory, Gérard de Rolland, Trappier, Poret de Blosseville, Vidalat et Martin à ajouter à leurs noms ceux de Vau-Freland, Duroquan, Malcolm, Civille, Tornier et Beurnonville. (5, Bull. 79, n° 692.)

24 JANVIER 1815.-Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de natura

lité aux sieurs Sbragia, William Lavvless, Ma- surer l'exécution des dispositions rappelées nantas, Cornemont et de Grégory. (5, Bull. et indiquées dans le précédent article, et no109, 118, 139, 227 et 229, nos n 1049, 1239, tamment pour former des cordons et empê1740, 4632 et 4651.) cher la communication des animaux suspects avec les animaux sains.

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Touché des pertes qui en résultent pour nos sujets, nous nous sommes fait rendre compte des efforts de l'administration dans cette circonstance, et nous avons eu la satisfaction de reconnaître que rien n'avait été négligé pour arrêter les progrès de ce fléau.

Voulant compléter les mesures prises précédemment, et donner à nos sujets propriétaires et cultivateurs, des preuves de notre vive sollicitude, en prévenant, autant qu'il est en nous, les suites funestes de l'épizootie, et en procurant des indemnités à ceux qui auraient éprouvé des dommages par l'exécution des dispositions rigoureuses que commande l'intérêt général de l'Etat,

Nous avons ordonné et ordonnons oe qui suit :

Art. 1er. Dans tous les lieux où a pénétré l'épizootie, et dans ceux où elle pénétrera par la suite, les préfets continueront de faire exécuter strictement les dispositions des arrêts des 10 avril 1714, des 24 mars 1745, 19 juillet 1746, 18 décembre 1774, 30 janvier 1775 et 16 juillet 1784, et de l'arrêté du Directoire exécutif du 27 messidor an 5, concernant les épizooties.

2. Sur la demande des autorités administratives, les gardes nationales, la gendarmerie, les gardes-champêtres, et, au besoin, les troupes de ligne, seront employés pour as

3. Dans les départemens où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonneront la visite des étables aussi souvent qu'ils le jugeront utile: ils exerceront une surveillance active, et feront les dispositions nécessaires pour que l'on puisse exécuter sur-lechamp, et partout où besoin sera, toutes les mesures propres à arrêter les progrès de l'épizootie, si elle venait à se manifester.

4. A la première apparition des symptômes de contagion dans une commune, il y sera envoyé des vétérinaires chargés de visiter les bestiaux, et de reconnaître ceux qui doivent être abattus, aux termes des réglemens cités en l'article 1er. L'abattage aura lieu sans délai, sur l'ordre des maires ou des commissaires délégués par les préfets.

5. Il sera dressé des procès-verbaux à l'effet de constater le nombre, l'espèce et la valeur des animaux qui ont été ou qui seront abattus pour arrêter les progrès de la contagion : les extraits de ces procès-verbaux seront transmis par les préfets à notre directeur général de l'agriculture et du commerce, qui fe a établir l'état des indemnités auxquelles les propriétaires de ces animaux auront droit, d'après les bases déterminées par les arrêts du conseil des 18 décembre 1774 et 30 janvier 1775.

6. Nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et des finances se concerteront pour nous soumettre un projet de loi sur les moyens de pourvoir à ces indemnités : ce projet sera présenté aux Chambres, à leur prochaine session.

7. Ils nous proposeront ultérieurement les mesures propres à assurer en tout temps des ressources suffisantes pour indemniser les propriétaires de bestiaux des pertes qu'ils éprouveront, soit par l'effet direct des épizooties contagieuses, soit par l'exécution des dispositions prescrites pour en arrêter les progrès.

8. Nos ministres de l'intérieur, des finances la présente ordonnance. et de la guerre, sont chargés de l'exécution de

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28 JANVIER Pr. 15 FÉVRIER 1815.- Ordonnance du Roi qui nomme un intendant général des arts et des monumens publics, et détermine les attributions de cet intendant. (5, Bull. 76, n° 671.)

Voy. ordonnance du 14 DÉCEMBRE 1815.

Louis, etc.

Nous étant fait rendre compte de l'état et du régime des beaux-arts en France, nous avons reconnu que cette importante portion de l'industrie et de la gloire nationales n'était point surveillée et dirigée d'une manière propre à exciter le talent des artistes et à maintenir les principes du bon goût: des projets conçus par un artiste étaient modifiés, dénaturés même, par un second, et exécutés par un troisième; de telle sorte que les monumens étaient élevés et construits par de nombreux collaborateurs, sans avoir eu un seul auteur: de plus, les encouragemens du talent, subordonnés à un systême de flatterie, étaient prodigués aux artistes, et ne servaient ni aux progrès ni à la gloire des arts enfin, les richesses que les circonstances ont déplacées ou entassées demeuraient sans emploi, et nul n'avait pour objet de s'occuper à donner, soit aux anciens, soit aux nouveaux ouvrages, une destination noble et utile.

Considérant que cet état de choses, s'il se prolongeait, tendrait à dégrader les beauxarts, décourager les artistes, et voulant prévenir ces fâcheuses conséquences, nous avons jugé convenable de séparer, dans un réglement organique, le régime de la partie des beaux-arts qu'on peut appeler morale, de l'administration de l'autre partie de ces arts qu'on appelle matérielle, et d'en ramener toutefois les fonctions diverses à un centre unique où aboutiront tous les projets, et d'où partira aussi la proposition de toutes les vues d'amélioration, d'encouragement et d'embellissement.

A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

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bellissemens publics, de les coordonner, et d'en préparer l'exécution selon l'ordre le plus convenable à l'intérêt général et à celui des arts; de telle sorte qu'aucun des projets que le Gouvernement voudra faire exécuter ailleurs que dans les maisons royales ne puisse être entrepris sans avoir été soumis à

son examen.

Il veillera sur tout ce qui a rapport à la conservation et à la restauration des monumens et des ouvrages d'art.

Enfin il indiquera comment on pourrait appliquer à des destinations utiles ou honorables les ouvrages déjà exécutés qui sont sans emploi, et ceux qui pourront être exécutés à l'avenir.

3. Toutes les fois qu'il le jugera convenable, l'intendant général entrera au conseil des bâtimens civils établi près de notre ministre de l'intérieur; dans ce cas, il y prendra la présidence; les plans y seront discutés en sa présence, et il ne les remettra à notre ministre pour nous être présentés quand il y aura lieu, qu'après avoir été approuvés par lui,

4. Les fonctions de l'intendant général des arts et des monumens publics sont distinctes de celles du directeur général des travaux de Paris; ce dernier continuera d'être chargé, ainsi qu'il l'a été jusqu'à ce jour, de la direction, surveillance et conduite des travaux, sous le rapport de la construction propre. ment dite, et après que les plans auront été revus et discutés au conseil des bâtimens construction), en présence de l'intendant gé(même ceux des édifices actuellement en néral des arts et des monumens publics, et approuvés par lui, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

5. Le directeur général des travaux de Paris restera chargé de la partie financière ou administrative, qui demeurera réglée ainsi qu'elle l'est actuellement.

6. Le sieur Quatremère de Quincy, membre de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, est nommé intendant jouira, en cette qualité, d'un traitement de général des arts et des monumens publics, vingt-cinq mille francs.

il

7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

28 JANVIER Pr. 25 FÉVRIER 1815. Ordonnance du Roi relative à la comptabilité des communes. (5, Bull. 82, no 726.)

Voy. avis du Conseil-d'Etat du 29 MARS 1811; ordonnances des 16 JUIN 1814, 6 SEPTEMBRE 1815, 16 MARS 1816, 21 MAI 1817, 8 AOUT 1821.

Louis, etc.

Vu l'ordonnance du 31 mai 1814, par la

quelle nous avons supprimé les compagnies de réserve, à la dépense desquelles il était pourvu par un vingtième prélevé sur les revenus des communes; vu la loi du 23 septembre suivant, qui règle les dépenses et les recettes de l'Etat pour l'exercice 1815; considérant que, suivant les états joints à cette loi, il n'a été fait de fonds que pour satisfaire à une moitié du traitement des préfets, laquelle était à la charge du Trésor royal, et que, par conséquent, l'autre moitié de ce même traitement doit être payée en 1815, comme dans les années précédentes, par les communes des départemens respectifs; considérant qu'aucune disposition expresse ni implicite de ladite loi n'ordonne que les communes continuent à verser à notre Trésor le 10° du produit des droits de pesage, jaugeage et mesurage, non plus que le 10° du revenu foncier, destiné à former un fonds commun pour le culte; considérant que la demande formée par diverses villes d'être déchargées de plusieurs dépenses, notamment de celles qui concernent les bâtimens ou l'occupation des lits militaires, le dépôt de mendicité et les enfans trouvés, ne saurait être admise, parce que ces dépenses sont ou des charges résultant de la propriété, ou le remplacement d'obligations imposées de tout temps aux habitans, ou une sorte de dotation des établissemens charitables et de répression; considérant, d'autre part, qu'il importe à l'ordre général de la comptabilité communale: 1° que les budgets des principales villes soient réglés par nous, afin que les préfets puissent faire l'application aux autres communes de nos décisions en cette matière; 2o que les attributions conférées à notre cour des comptes soient maintenues et même étendues pour assurer les recettes légales et l'emploi régulier des fonds communaux.

A ces causes,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. La session ordinaire des conseils municipaux aura lieu, comme par le passé, du 1er au 15 mai de chaque année.

2. Pour la formation ou révision du projet de budget de l'année courante, chaque conseil se réunira incessamment à l'époque qui sera fixée par le préfet.

3. Le dixième des droits de pesage, mesurage et jaugeage, le dixième des revenus fon

(1) Ces comptes doivent être réglés par le préfet, séant en conseil de préfecture, et non par les conseils de préfecture eux-mêmes (26 mai 1824, ord. Mac. 6, 273).

Lorsqu'un maire s'est volontairement rendu comptable des deniers appartenant à sa commune,

ciers formant un fonds commun de subvention pour le cultes, et le vingtième durevenu des communes destiné à l'entretien des compagnies de réserve, cesseront d'être perçus à compter du 1er janvier 1815.

4. La somme nécessaire pour payer, en 1815, la moitié du traitement des préfets, sera répartie sur les communes de chaque département, proportionnellement à leurs revenus ordinaires présumés, et acquittée par douzième, d'après la fixation provisoire qu'aura faite le préfet dans le budget communal, sauf réglement définitif à la fin de ladite année, d'après les recettes effectives.

5. La répartition ne pourra excéder le vingtième des revenus; et, en cas d'insuffisance, il y sera pourvu sur les fonds de budget de l'intérieur.

6. A compter du 1er janvier 1816, il ne sera fourni par les communes aucune somme pour contribuer au traitement des préfets. Il sera fait des dispositions pour que ce traitement soit payé en entier sur les fonds compris au budget du ministre de l'intérieur.

7. Les dépenses annuelles pour bâtimens et occupations des lits militaires, dépôts de mendicité et enfans trouvés, allouées ou à allouer dans les budgets, continueront d'être à la charge des communes. Elles seront payées régulièrement par douzième, comme toutes les autres dépenses communales ordinaires, et en proportion exacte des fonds successivement disponibles.

8. Les budgets des années 1815 et suivantes des villes et communes ayant au moins dix mille franes de revenus ordinaires seront réglés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; ceux des communes d'un revenu inférieur continueront à être réglés par les préfets.

9. Notre cour des comptes continuera de réviser les comptes des receveurs des communes dont nous nous sommes réservé de régler les budgets, et ce, lors même que, leurs revenus ordinaires étant devenus inférieurs à dix mille francs, nous aurions, après trois ans consécutifs, cessé d'en faire le réglement.

10. Les comptes des percepteurs qui touchent les revenus des communes dont nous ne réglons pas les budgets, et qui, ne devant pas être soumis à la cour des comptes, n'auraient pas été jusqu'à ce jour définitivement arrêtés, seront réglés par arrêtés du préfet séant au conseil de préfecture (1).

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