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II. Les communes et les comptables pourront se pourvoir contre ces arrêtés par-devant la cour des comptes. Dans ce cas, les comptabilités objet de la contestation lui seront renvoyées, et elle les réglera et visera définitivement, sauf décision préalable de nos ministres sur les questions qui seraient de leur compétence (i).

12. Les comptes d'administration prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 29 germinal an 12 continueront d'être envoyés à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, pour toutes les communes dont le révenu est de dix mille francs et au-dessus, après examen du conseil municipal et avec l'avis des souspréfets et préfets.

13. Mandons à notre cour des comptes de se conformer, en ce qui la concerne, aux dispositions de la présente ordonnance. Nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et des finances sont chargés de son exécution.

28 JANVIER 1815.-Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits au bureau de bienfaisance de Sorèze, aux hospices de Castres et de Saint-Amour, à la fabrique de Loueuse, aux communes de Couvron, Loueuse et Morvillers, au séminaire de Nancy, et aux pauvres de Groslay, Antouillet, Bayonne et Châtillon-sur-Seine. (5, Bull. 87, n° 770 à 777, et Bull. 88, no 784.)

31 JANVIER 1815.-Ordonnance du Roi qui autorise M. Boyard, chevalier de la Légiond'Honneur, capitaine aide-de-camp, à continuer de porter le nom de Desmarchais. (Mon. du 16 mars 1815, no 75.)

31 JANVIER 1815.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Boyard, Aclocque, Menu, de Possel, Rédier, L'Hôte et Henry, à ajouter à leurs noms ceux de Desmarchais, Saint-André, Rochefond, Deydier, La Villate, Versigny et Longuève. (5, Bull. 79, n° 693.)

31 JANVIER 1815.- Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Schvvab, Simondi, Monet, Veyrad, Gerondey, Escher et Avril à établir leur domicile en France. (5, Bull. 80, n° 703.)

31 JANVIER 1815.-Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Audeould, Karcher, Kitz, Vanmerlen, Sybertz, Canevaro, Kichetta, Fischer el Spring. (5, Bull. 88 et 96, n° 834, et 7, Bull. 38, n° 201, et 183, n° 2726.)

(1) Les comptes des percepteurs qui touchent les revenus des communes dont les budgets ne sont pas soumis au Roi doivent être réglés par les préfets en conseil de préfecture, sauf le re

31 JANVIER 1815. -Ordonnance du Roi qui autorise le sieur comte de Vichy à rester au service du roi de Bavière. (5, Bull. 88,no 785.)

1er FÉVRIER 1815.- Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et aux hospices de Carcassonne, La Réole, Peux, Conffouleux, Toulouse, Houplin, Rouen, Armentières, Amiens, Signes, Orthez, Mâcon, à la fabrique de l'église de Valmondois, et au séminaire de Rennes. (5, Bull. 88 et 89, no 786 et 787, 787 à 799.)

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4 FÉVRIER Pr. 9 MARS 1815. Ordonnance du Roi qui fixe, pour l'année 1815, les abonnemens des frais de bureau des préfectures. (5, Bull. 87, n° 761.)

Art. 1er. Les abonnemens des frais de bureau des préfectures sont fixés, pour l'année 1815, ainsi qu'il est porté au tableau annexé à la présente ordonnance.

2. Au moyen de l'augmentation attribuée dans le même tableau à la préfecture de la Seine, le préfet sera tenu de couvrir les dépenses du bureau des domaines, jusqu'ici supportées par le ministère des finances.

3. Lorsque les préfets auront été dans le cas de faire des dépenses extraordinaires de nature à ne pas être comprises dans l'abonnement des frais de bureau, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur pourra leur accorder des indemnités proportionnées, lesquelles seront, en vertu de son autorisation, acquittées sur les sommes réservées aux budgets départementaux pour dépenses impré

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4=Pr. 25 FÉVRIER 1815.- Ordonnance du Roi portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Paris et sa banlieue. (5, Bull. 82, n° 727.)

Louis, etc.

Etant informé que, dans notre bonne ville de Paris et sa banlieue, la profession de boulanger est exercée par des individus non patentes, qui, par leur existence et leur responsabilité, n'offrent pas à la surveillance de l'autorité administrative, ni à la confiance des consommateurs, les garanties qu'il importe d'exiger de la part des boulangers;

Conformément aux dispositions de nos or donnances antérieures concernant l'exercice de la profession de boulanger dans plusieurs grandes villes de notre royaume;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les boulangers munis de permission ont seuls le droit de vendre du pain dans notre bonne ville de Paris et sa banlieue.

2. La vente du pain ne peut avoir lieu 'qu'en boutique et sur les marchés affectés à cette destination.

3. Les marchés continueront à être approvisionnés comme par le passé, conformément aux réglemens et ordonnances de police.

4. Il est défendu, sous peine de confiscation, de vendre du pain au regrat en quelque lieu que ce soit, et d'en former des dépôts.

En conséquence, les traiteurs, aubergistes,, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne peuvent tenir chez eux! d'autre pain que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes..

5. En cas de contravention aux articles précédens, le pain sera saisi et vendu; le prix provenant de la vente du pain saisi sera déposé, sous la réserve des droits de qui il appartiendra.

6. Les contraventions à notre présente ordonnance seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

7. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, et notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécu tion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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4 Pr. 25 FÉVRIER 1815.-Ordonnance du Roi portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville d'Arras, département du Pas-de-Calais. (5, Bull. 82, n728.)

Louis, etc.

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans la ville d'Arras, département du Pas-de-Calais, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire; elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profession de boulanger dans la ville d'Arras sont

maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement de farine de première qualité.

Get approvisionnement sera, savoir :

1° De trente sacs au moins, du poids de quinze myriagrammes, pour les boulangers de première classe;

2o De vingt sacs idem, pour les boulangers de deuxième classe;

3o De dix sacs idem, pour les boulangers

de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son appovisionnement de réserve, et elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission; il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfèt.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de trois adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au mois de janvier; ils pourront étre réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement

astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur; il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et oùl'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit : en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura déclaré, six mois d'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvisionnement de réserve.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie d'Arras, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département du Pas-deCalais, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger,

sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Arras, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers d'Arras qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 de la présente ordonnance, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet, qui adressera la décision du maire, avec son avis, au directeur général de l'agriculture, du commerce et des arts et manufactures, pour être statué définitivement par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

Les autres contraventions à la présente ordonnance et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

18. Notre amé et féal chevalier, chancecelier de France, le sieur Dambray, et notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

4 FÉVRIER 1815.- Ordonnances du Roi qui changent les jours de la tenue des foires établies dans les communes de Loupiac, d'Oradour-sur-Veyres et Francescas, et qui en établissent deux nouvelles dans la ville de Passavant. (5, Bull. 89 et go, nos 800 et 801, 804 et 805.)

6 Pr. 23 FÉVRIER 1815.-Arrêt du Conseil qui annule un arrêté par lequel le préfet du département du Vár a élevé le conflit dans une contestation souverainement jugée par arrêt de la cour royale d'Aix (1). (5, Bull. 81, n° 712.)

Voy. les notes sur l'article 4 de l'arrêté du 13 BRUMAIRE an 10, relatif aux conflits.

Vu par le Roi, en son Conseil, un arrêté du préfet du département du Var, en date du 26 juillet 1813, par lequel il élève le conflit d'attribution sur un jugement rendu par le tribunal civil de Toulon, le 2 mars 1813, confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix,

(1) Décidé, par application de cet arrêt du Conseil, qu'un préfet n'a pu élever un conflit après jugement d'un juge-de-paix confirmé, sur

le 27 avril suivant, rendu sur un procès existant entre le sieur Donat Raffeau et les sieurs Teissière et consorts;

Vu lesdits jugement et arrêt; vu la'requête du sieur Donat Raffau, par laquelle il conclut à ce que l'arrêté du préfet du département du Var soit annulé; vu la requête en réponse du sieur Barthélemi Tessière et consorts, par laquelle ils concluent au maintien dudit arrêté et au renvoi devant l'autorité 'administrative; vu toutes les pièces produites; considérant que le conflit d'attribution ne peut être élevé que sur une contestation existante; qu'ainsi les lois et arrêtés relatifs aux conflits ne sont point applicables aux contestations terminées par des jugemens ou arrêts qui ont acquis l'autorité de la chose jugée; que les jugemens de première instance rendus en dernier ressort, et les arrêts des cours rendus contradictoirement, sont empreints de ce caractère au moment même où ils sont prononcés;

Considérant, dans l'espèce, que l'arrêt de la cour d'Aix était intervenu dès le 27 avril 1813; qu'à cette époque la contestation a été entièrement terminée et souverainement jugée, et que, dès lors, le préfet du département du Var n'était plus recevable à élever le conflit porté en son arrêté du 26 juillet suivant; ouï le rapport et de l'avis du comité contentieux,

Le Roi, en son conseil, a annulé et annule l'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Var, le 26 juillet 1813, et condamne le sieur Barthélemi Tessière et consorts aux dépens.

6 FÉVRIER 1815.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Héricart de Thury, Joselle, Berr et Cadoue à ajouter à leurs noms ceux de Ferrand, Farou, Turique et Jacquemet de Saint-George. (5, Bull. 79, no 694.)

8 Pr. 25 FÉVRIER 1815. - Ordonnance du Roi relative à la gestion de l'établissement de Sainte-Périne de Chaillot, et aux poursuites à exercer contre le sieur du Chaïlla, fondateur de cet établissement. (5, Bull. 82, no 729.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu, 1° le prospectus d'une institution destinée à recevoir les vieillards, déposé chez Raguideau, notaire, le 26 thermidor an 9, par les sieurs du Chaïlla et Gloux, et d'autres prospectus relatifs au même établissement, et

l'appel, par un tribunal de première instance (28 septembre 1816, ord. J. C. 3, 393).

imprimés et publiés par les mêmes particuliers dans les ans 10, 11, 14 et 1806; 2o le contrat d'acquisition de la maison de SaintePérine de Chaillot, par le sieur du Chaïlla, passé par-devant notaire à Paris; 3° le décret du 17 janvier 1806, portant que les établissemens de charité dirigés par des sociétés libres seront régularises et surveillés; 4° le rapport fait, au mois de mai de la même année, en exécution du décret précédent, par des commissaires nommés par le ministre de l'interieur, d'où il résulte que les sieurs du Chaïlla et Groux, malgré leurs engagemens, n'avaient placé d'une manière productive aucun des capitaux qu'ils avaient reçus, et qu'aucun revenu certain negarantissait l'existence de deux cent onze vieillards admis dans leur établissement; 5° l'avis du Conseil-d'Etat du 20 juin 1807, ordonnant que les sieurs du Chaïlla et Gloux rendront compte de leur gestion à des commissaires nommés par le ministre de l'intérieur; 6° le décret du 10 novembre même année, qui ordonne que les sieurs du Chaïlla et Gloux cesseront leur gestion, et qu'elle sera dorénavant confiée à l'administration des hospices de Paris; 7o le décret du 21 février 1808, réglant le mode d'après lequel les comptes seront rendus, et portant que le reliquat dont le sieur du Chaïla pourrait être trouvé débiteur sera compensé avec la valeur de l'immeuble et du mobilier; 8° le décret du 1er avril 1808, qui fixe le nouveau mode d'admission à Sainte-Périne; 9° les différens mémoires et autres pièces produites par le sieur du Chaïlla; considérant qu'en appelant par ses prospectus les souscripteurs à lui fournir des fonds, le sieur du Chaïlla avait contracté envers eux l'obligation de les entretenir sur un certain pied, å dater de leur admission et jusqu'à la fin de leur vie, ainsi que celle de gérer et de placer, selon certaines formes et dans les proportions déterminées, les fonds de l'établissement, ne se réservant qu'une retenue de cinq pour cent et un traitement comme directeur; que la liste civile a payé une somme de 284,640 livres pour faire admettre dans l'établissement cent quatre personnes, dont trente n'y sont jamais entrées;

Que le rapport des commissaires nommés en 1806 par le ministre de l'intérieur établit le sieur du Chaïlla ne s'est point mis en que état de remplir ses engagemens, et qu'à l'exception d'un immeuble qu'il a acquis en son propre et privé nom, bien qu'avec les fonds de ses souscripteurs, il n'a point disposé des capitaux qu'il a reçus d'une manière productive, et qu'il n'a offert pour gage de l'accomplissement de ses promesses que cet immeuble, qui est manifestement d'une valeur trèsinsuffisante;

Que, dans ces circonstances, le Gouvernement s'est vu obligé de charger l'administra

tion des hospices de l'entretien des vieillards ainsi exposés au dénuement par le sieur du Chaïlla, ce qui a causé aux hospices un surcroît de dépenses considérable;

Considérant que cette mesure paternelle en faveur des vieillards de Sainte-Périne tournerait au détriment des pauvres en général, si le sieur du Chaïlla n'était contraint de réparer, par tous les moyens qui lui restent, les torts occasionés à ses souscripteurs par des invitations qui ne reposaient que sur des calculs insuffisans ou sur des espérances trop éventuelles;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'administration des hospices de Paris continuera de gérer l'établissement de Sainte-Périne, conformément aux décrets des 10 novembre 1807 et 1er avril 1808.

2. Attendu que le sieur du Chaïlla s'est mis hors d'état de remplir les engagemens qu'il avait contractés par ses prospectus, des syndics que les vieillards qui se trouvaient dans son établissement à l'époque où il a cessé sa gestion sont autorisés à nommer, et conjointement avec eux, ou, à leur défaut, l'intendant de la liste civile et l'administration des hospices, le poursuivront devant les tribunaux pour le faire condamner à rembourser aux vieillards et à la liste civile les avances qu'ils lui ont faites, et aux hospices les frais qu'ils ont été obligés de faire en son lieu et place.

3. Le décret du 21 février 1808 est rapporté.

4. Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

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