Page images
PDF
EPUB

12. Le conseil des ministres s'assemblera extraordinairement dans le mois de novem bre et dans le mois de juin de chaque année. Chaque ministre présentera, à ces séances, l'état du nombre d'emplois occupés à cette époque dans la Légion par son ministère, et nous assignerons à chacun le nombre d'er plois qu'il pourra nous proposer pour la promotion suivante.

13. En temps de guerre, nos ministres secretaires d'Etat de la guerre et de la marine pourront nous proposer de faire des promotions extraordinaires, d'après un rapport spécial, et en conséquence des dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance.

14. Chaque ministre, après chaque promotion, expédiera des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans son ministère : ces fettres d'avis leur prescriront de se pourvoir auprès du chancelier de la Légion pour en obtenir le brevet et la décoration, et contiendront l'indication de la personne qui devra les recevoir dans le grade qui leur aura été accordé, et à laquelle, à cet effet, le chancelier de la Légion, à qui le ministre en aura donné avis, adressera les brevets et les décorations.

15. Nos ministres désigneront, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers et commandans de la Légion-d'Honneur:

1. Pour les militaires de toutes armes de l'armée de terre et les gardes nationales dans l'intérieur, l'officier de la garnison, et à l'armée, celui de la division, le plus élevé en grade dans la Légion;

2o Pour les marins, l'officier de marine du port où ils se trouveront en station ou celui de l'escadre dont ils feront partie, le plus élevé en grade dans la Légion;

3° Pour toutes les personnes non militaires, le président du tribunal de première instance du chef-lieu du département dans lequel elles résident.

16. Toutes les réceptions pour les militaires auront lieu à la parade; et celles pour les personnes non militaires, en séance publique du tribunal de première instance.

17. Lorsque nous le jugerons convenable,

les princes de notre famille seront autorisés à procéder aux réceptions ci-dessus, et délivreront des certificats de ces réceptions aux personnes auxquelles ils auront accordé cette faveur.

18. Les décorations des grands-officiers et grands-cordons seront remises par nous-mêmes, ou par les princes de notre famille autorisés par nous, ou enfin par toute autre personne désignée spécialement en notre nom par le ministre compétent.

19. Procès-verbal de chaque réception sera adressé, sans délai, au chancelier de la Légion-d'Honneur, et avis en sera donné au mi

nistre du département duquel ressortira le récipiendaire.

20. Nul ne pourra porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, après les formalités prescrites ci-dessus, excepté à la guerre, où, par dispositions particulières, les militaires nommés chevaliers de la Légion-d'Honneur pourront être autorisés par le ministre à en porter le ruban, en attendant leur réception.

21. Le chancelier de la Légion-d'Honneur présentera, sans délai, à notre approbation, un modèle de procès-verbal de réception et un modèle de brevet, pour tous les grades de la Légion.

22. Lorsque nous jugerons convenable d'accorder à des étrangers la décoration d'un des grades de la Légion -d'Honneur, il ne leur sera adressé que des lettres d'avis et des décorations sans brevets: ils ne feront point partie de la Légion, et leur nombre n'entrera point dans celui fixé par l'article 8.

23. Il ne pourra être porté cumulativement avec l'ordre de la Légion-d'Honneur que nos autres ordres royaux, à moins d'une autorisation spéciale de notre part.

24. Les grands-cordons, grands-officiers et commandans de la Légion-d'Honneur, continueront à porter leurs décorations comme il est dit aux articles 7, 8 et 9 de notre ordonnance du 19 juillet 1814; mais ils cesseront d'y joindre la décoration en or que, d'après l'article II de la même ordonnance, ils portaient à la boutonnière de l'habit.

Toutes les fois que les grands-cordons, les grands-officiers et les commandans de la Légion-d'Honneur ne porteront pas leurs décorations ostensiblement, ils pourront porter la croix d'or à la boutonnière.

25. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

26. Nos ministres et le chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

17 FÉVRIER Pr. 1er MARS 1815.-Ordonnance du Roi qui fixe la répartition des grades de la Légion-d'Honneur entre les divers ministères. (5, Bull. 83, no 734.)

Voy. ordonnance du 26 MARS 1816.

Art. 1er. La répartition des grades de la Légion-d'Honneur entre les divers ministères aura lieu de la manière suivante:

Un quarantième à notre maison; Deux quarantièmes à la chancellerie de France;

Un quarantième au ministère des relations extérieures ;

Cinq quarantièmes à celui de l'intérieur et des cultes, auquel ressortissent les gardes nationales du royaume;

Un quarantième à celui des finances; Vingt-quatre quarantièmes à celui de la guerre;

Six quarantièmes à celui de la marine.

2. Nos ministres et le chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

17 Pr. 21 FÉVRIER 1815.- - Ordonnance du

Roi portant réglement sur l'instruction publique. (5, Bull. 80, no 697.)

Voy. loi du 10 MAI 1806; décrets des 17 MARS et 17 SEPTEMBRE 1808, et notes; ordonnances des 22 JUIN 1814, 15 AOUT 1815, 21 DÉCEMBRE 1820, 27 FÉVRIER 1821, 1er JUIN 1822 et 26 AOUT 1824.

Louis, etc.

Nous étant fait rendre compte de l'état de l'instruction publique dans notre royaume, nous avons reconnu qu'elle reposait sur des institutions destinées à servir les vues politiques du Gouvernement dont elles furent l'ouvrage, plutôt qu'à répandre sur nos sujets les bienfaits d'une éducation morale et conforme aux besoins du siècle; nous avons rendu justice à la sagesse et au zèle des hommes qui ont été chargés de surveiller et de diriger l'enseignement; nous avons vu avec satisfaction qu'ils n'avaient cessé de lutter contre les obstacles que les temps leur opposaient, et contre le but même des institutions qu'ils étaient appelés à mettre en œuvre: mais nous avons senti la nécessité de corriger ces institutions, et de rappeler l'éducation nationale à son véritable objet, qui est de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes mœurs, et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu'ils ont reçus de leurs maîtres.

Nous avons mûrement examiné ces institutions que nous nous proposons de réformer, et il nous a paru que le régime d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec l'esprit libéral de notre Gouvernement;

Que cette autorité, essentiellement occupée de la direction de l'ensemble, était, en quelque sorte, condamnée à ignorer ou à négliger ces détails et cette surveillance journalière qui ne peuvent être confiés qu'à des autorités locales mieux informées des besoins, et plus directement intéressées à la prospérité des établissemens placés sous leurs yeux;

Que le droit de nommer à toutes les plaes, concentré dans les mains d'un seul homme, en laissant trop de chances à l'erreur et trop d'influence à la faveur, affaiblissait le ressort de l'émulation', et réduisait aussi les maîtres à une dépendance mal assortie à

l'honneur de leur état et à l'importance de leurs fonctions;

Que cette dépendance, et les déplacemens trop fréquens qui en sont la suite inévitable, rendaient l'état des maîtres incertain et précaire, nuisaient à la considération dont ils ont besoin de jouir pour se livrer avec zèle à leurs pénibles travaux, ne permettaient pas qu'il s'établit entre eux et les parens de leurs élèves cette confiance qui est le fruit des longs services et des anciennes habitudes, et les privaient ainsi de la plus douce récompense qu'ils puissent obtenir, le respect et l'affection des contrées auxquelles ils ont consacré leurs talens et leur vie;

Enfin, que la taxe du vingtième des frais d'études levés sur tous les élèves des lycées, colléges et pensions, et appliquée à des dépenses dont ceux qui la paient ne retirent pas un avantage immédiat, et qui peuvent être considérablement réduites, contrariait notre désir de favoriser les bonnes études, et de répandre le bienfait de l'instruction dans toutes les classes de nos sujets;

Voulant nous mettre en état de proposer le plus tôt possible aux deux Chambres les lois qui doivent fonder le systême de l'instruction publique en France, et pourvoir aux dépenses qu'il exigera, nous avons résolu d'ordonner provisoirement les réformes les plus propres à nous faire acquérir l'expérience et les lumières dont nous avons encore besoin pour atteindre ce but ; et en remplacement de la taxe du vingtième des frais d'études, dont nous ne voulons pas différer plus long-temps l'abolition, il nous a plu d'affecter, sur notre liste civile, la somme d'un million, qui sera employée, pendant la présente année 1815, au service de l'instruction publique dans notre royaume.

A ces causes,

Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1. Les arrondissemens formés sous le nom d'académies, par le décret du 17 mars 1808, sont réduits à dix-sept, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance. Ils prendront le titre d'universités.

Les universités porteront le nom du cheflieu assigné à chacune d'elles.

Les lycées actuellement établis seront appelés colléges royaux.

2.Chaque université sera composée: 1o d'un conseil présidé par un recteur; 2o des facultés; 3 de collèges royaux; 4° de colléges

communaux.

3. L'enseignement et la discipline, dans toutes les universités, seront réglés et surveil

lés par un conseil royal de l'instruction publique.

4. L'école normale de Paris sera commune à toutes les universités: elle formera, aux frais de l'Etat, le nombre de professeurs et de maîtres dont elles auront besoin pour l'enseignement des sciences et des lettres.

TITRE II. Des universités.

SECTION IT. Des conseils des universités.

5. Le conseil de chaque université est composé d'un recteur, président; des doyens des facultés, du proviseur du collége royal du chef-lieu, ou du plus ancien des proviseurs, s'il y a plusieurs colléges royaux, et de trois notables au moins, choisis par notre conseil royal de l'instruction publique.

6. L'évêque et le préfet sont membres de ce conseil; ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du recteur.

7. Le conseil de l'université fait visiter, quand il le juge à propos, les collèges royaux et communaux, les institutions, pensionnats, et autres établissemens d'instruction, par deux inspecteurs, qui lui rendent compte de l'état de l'enseignement et de la discipline dans le ressort de l'université, conformément aux instructions qu'ils ont reçues de lui.

Le nombre des inspecteurs de l'université de Paris peut être porté à six.

8. Le conseil nomme ces inspecteurs entre deux candidats qui lui sont présentés par le

recteur.

9. Il nomme aussi, entre deux candidats présentés par le recteur, les proviseurs, les censeurs ou préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures, les aumôniers et les économes des colléges royaux.

10. Les inspecteurs des universités sont choisis entre les proviseurs, les préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques des colléges royaux, et les principaux des colléges communaux; les proviseurs, entre les inspecteurs, les principaux des colléges communaux, et les préfets des études des colléges royaux; ceux-ci, entre les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des mêmes colléges.

11. Le conseil de l'université peut révo quer, s'il y a lieu, les nominations qu'il a faites: en ce cas, ses délibérations sont motivées; et elles n'ont leur effet qu'après avoir reçu l'approbation de notre conseil royal de l'instruction publique.

12. Nul ne peut établir une institution ou un pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà établi, s'il n'a été examiné et dûment autorisé par le con

seil de l'université, et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.

13. Le conseil de l'université entend et juge définitivement les comptes des facultés et des colléges royaux; il entend le compte des dépenses de l'administration générale, rendu par le recteur, et il le transmet, après l'avoir arrêté, à notre conseil royal de l'instruction publique.

14. Il tient registre de ses délibérations; et en envoie copie tous les mois à notre conseil royal.

15. Il a rang après le conseil de préfecture dans les cérémonies publiques.

SECTION II. Des recteurs dés universités.

16. Les recteurs des universités sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et choisis par lui entre les recteurs déjà nommés, les inspecteurs généraux des études dont il sera parlé ci-après, les professeurs des facultés, les inspecteurs des universités, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des colléges royaux.

17. Les recteurs des universités nomment les professeurs, régens et maîtres d'études de tous les colléges, à l'exception des professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des colléges royaux, qui sont nommés comme il est dit en l'article 9.

18. Ils les choisissent entre les professeurs, régens et maîtres d'études déjà employés dans les anciens ou les nouveaux établissemens de l'instruction, ou parmi les élèves de l'école normale qui, ayant achevé leurs exercices, ont reçu le brevet d'agrégé.

19. Les professeurs et régens ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'université, sur la proposition motivée

du recteur.

20. Les professeurs et régens nommés par un ou plusieurs recteurs autres que celui de l'université dans laquelle ils sont actuellement employés, peuvent choisir l'université et accepter l'emploi qu'ils préfèrent; mais ils sont tenus d'en donner avis, un mois avant l'ouverture de l'année scolaire, au recteur de l'université de laquelle ils sortent.

21. Les élèves de l'école normale appelés par d'autres recteurs que celui de l'université qui les a envoyés, ont le même droit d'option, à la charge de donner le même avis.

22. Le recteur de l'université préside, quand il le juge à propos, aux examens et épreuves qui précèdent les collations de grades dans les facultés.

23. Il est seul chargé de la correspondance. 24. Il présente au conseil de l'université les affaires qui doivent y être portées, nomme les rapporteurs, s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, et signe les arrêtés.

25. En cas de partage de voix, la sienne est prépondérante.

SECTION III. Des facultés.

26. Le nombre et la composition des facultés dans chaque université sont réglés par nous, sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

27. Les facultés sont placées immédiat ment sous l'autorité, la direction et la surveillance de ce conseil.

28. Il nomme leurs doyens entre deux candidats qu'elles lui présentent.

29. Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats, dont deux lui sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le conseil de l'université.

30. Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les réglemens, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

31. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen, et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

32. Dans les universités où nous n'aurions pas encore établi une faculté des sciences et des lettres, le grade de bachelier ès-lettres pourra être conféré, après les examens prescrits, par les proviseurs, préfets des études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collége royal du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen; il signera les diplômes, et prendra séance au conseil de l'université après le proviseur.

SECTION IV. Des colléges royaux et des colléges

communaux.

33. Les colléges royaux sont dirigés par un proviseur, et les colléges communaux par un principal.

34. Les proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les réglemens relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la comptabilité.

35. L'administration du collége royal du chef-lieu est placée sous la surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'université.

36. Tous les autres colléges, royaux ou communaux, sont placés sous la surveillance im. médiate d'un bureau d'administration com

posé du sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le conseil de l'université.

37. Ce bureau présente aux recteurs deux candidats entre lesquels celui-ci nomme les principaux des colléges communaux.

38. Les principaux ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'université, sur la proposition du bureau et de l'avis du recteur.

39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes des colléges

communaux.

40. Il entend et arrête les comptes des colléges royaux, autres que celui du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'université.

41. Il tient registre de ses délibérations, et en envoie copie chaque mois au conseil de l'université.

42. Il est présidé par le sous-préfet, et, à son défaut, par le maire.

43. Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux de leur diocèse ou de leur département; et quand ils y assistent, ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du président.

44. Les chefs d'institution et maîtres de pension établis dans l'enceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges communaux sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits colléges.

45. Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 5 octobre 1814; mais ladite école ne peut recevoir aucun élève externe.

TITRE III, De l'école normale.

46. Chaque université envoie tous les ans à l'école normale de Paris un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseigne

ment.

Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique.

47. Le conseil de l'université choisit ces élèves entre ceux qui, ayant terminé leurs études de rhétorique et de philosophie, se destinent, du consentement de leurs parens, à l'instruction publique.

48. Les élèves envoyés à l'école normale y passent trois années, après lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction publique, qui leur délivre, s'il y a lieu, un brevet d'agrégé.

49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés par les recteurs des autres universités, retournent dans celle qui les a envoyés; et ils y sont placés par le recteur et avancés selon leur capacité et leurs services.

50. Le chef de l'école normale a le même rang et les mêmes prérogatives que les recteurs des universités.

TITRE IV. Du conseil royal de l'instruction publique.

51. Notre conseil royal de l'instruction est composé d'un président et de onze conseillers nommés par nous.

52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre Conseil - d'Etat ou dans nos cours, et les sept autres parmi les personnes les plus recommandables par leurs talens et leurs services dans l'instruction publique.

53. Le président de notre conseil royal est scul chargé de la correspondance; il présente les affaires au conseil, nomme les rapporteurs, s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et fait expédier les arrêtés, et al en procure l'exécution.

54. En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.

55. Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre conseil royal dresse, arrête et promulgue les réglemens généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.

56. Il prescrit l'exécution de ces réglemens à toutes les universités, et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent les universités quand il le juge à propos, et qui lui rendent compte de l'état de toutes les écoles.

57. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les facultés de droit, deux pour celles de médecine, les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres et pour les colléges royaux et communaux.

58. Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et les inspecteurs des universités, les professeurs des facultés, les proviseurs, préfets des études et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des colléges royaux.

59. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des universités les avis qui lui paraissent nécessaires; il censure les abus, et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.

60. Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique dans notre royaume.

61. Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité.

62. 11 provoque et encourage la composition des livres qui manquent à l'enseigne

ment, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.

63. Il révoque, s'il y a lieu, les doyens des facultés, et il nous propose la révocation des recteurs des universités.

64. Il juge définitivement les comptes de l'administration générale des universités.

65. L'école normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance spéciale; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet établissement.

66. Il a le même rang que notre cour de cassation et notre cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celles-ci.

67. Il tient registre de ses délibérations, et il en envoie copie à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, qui nous en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les réformer ou de les annuler.

TITRE V. Des recettes et des dépenses.

68. La taxe du vingtième des frais d'études, imposée sur les élèves des colléges et des pensions, est abolie à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

69. Sont maintenus: 1o les droits d'inscription, d'examen et de diplômes de grades, au profit des facultés; 2° les rétributions payées par les élèves des colléges royaux et communaux, au profit de ces établissemens; 3° les rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnat, au profit des universités.

70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent à titre de secours à leurs colléges. A cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que les bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun changement, sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations les édifices nécessaires aux universités, facultés et colléges.

72. Les conseils des universités arrêtent les budgets des colléges et des facultés.

73. Les facultés et les colléges royaux dont la recette excède la dépense versent le surplus dans la caissè de l'université.

74. Les conseils des universités reçoivent les rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnat.

75. Ils régissent les biens attribués à l'université de France qui sont situés dans l'arrondissement de chaque université, et ils en perçoivent les revenus.

76. En cas d'insuffisance des recettes des facultés et de celles qui sont affectées aux dépenses de l'administration générale, les

« PreviousContinue »