Page images
PDF
EPUB

les soldats et les citoyens courent aux armes; il ne s'agit pas seulement, comme autrefois, de n'être pas la proie d'un ennemi étranger; il s'agit de ne pas subir le joug le plus dur et le plus humiliant.

Pour sauver la France des mains qui la menacent, votre majesté demande que le conCours des deux Chambres donne à l'autorité toute la force qui lui est nécessaire. Déjà votre majesté a pris des mesures de sûreté publique contre notre oppresseur; eh! quel Français pourrait jamais reconnaître les titres et les droits de souverain dans la personne de Napoléon Buonaparte, cet ennemi de la France et du monde; oui, Sire, les deux Chambres viendront vous entourer, et se feront un devoir de concourir avec votre majesté au salut de la patrie et du trône. Découvrons la trahison partout où elle se cache, frappons-la partout où elle existe, comblons d'honneur et de reconnaissance l'armée généreuse qui, défendant son roi, notre liberté, qui est aussi la sienne, va combattre ces soldats égarés que leur barbare chef porte à déchirer les entrailles de leur patrie.

Mais, Sire, ces protestations de cœur ne suffiraient pas, et nous supplions votre majesté de nous permettre de proposer à son in-. time confiance des moyens que nous croyons propres à ranimer de plus en plus l'espérance publique. Tandis que les Chambres prêteront ainsi au Gouvernement, qui doit sauver la France, la force de la nation tout entière, vos fidèles sujets sont convaincus que le Gouvernement concourra au salut public en se confiant à des hommes énergiques à la fois et modérés, dont les noms seuls soient une garantie pour tous les intérêts, une réponse à toutes les inquiétudes; à des hommes qui, ayant été, à diverses époques, les défenseurs des principes de justice et de liberté dont le cœur de votre majesté est pénétré, et qui forment le patrimoine de la nation, sont tous également solidaires de la stabilité du trône et des principes que l'ennemi public veut anéantir.

18 MARS 1815.-Proclamation du Roi l'armée. (Mon. du 19.)

18 MARS 1815.-Ordonnance du Roi qui confirme quatre-vingt-une nominations de différens grades dans la Légion-d'Honneur, failes par S. A. R. le duc d'Angoulême. (Mon. du 19 mars 1815, no 78.)

19Pr. 20 MARS 1815.-Proclamation du Roi qui déclare close la session des deux Chambres pour 1814. (5, Bull. 97, n° 840.) Louis, etc.

La divine Providence, qui nous a rappelé au trône de nos pères, permet aujourd'hui que ce trône soit ébranlé par la défection

d'une partie de la force armée qui avait juré de le défendre. Nous pourrions profiter des dispositions fidèles et patriotiques de l'immense majorité des habitans de Paris pour en disputer l'entrée aux rebelles; mais nous frémissons des malheurs de tout genre qu'un combat dans ses murs attirerait sur les habitans.

Nous nous retirons avec quelques braves que l'intrigue et la perfidie ne parviendront point à détacher de leurs devoirs ; et puisque nous ne pouvons point défendre notre capitale, nous irons plus loin rassembler des forces, et chercher sur un autre point du royaume, non pas des sujets plus aimans et plus fideles que nos bons Parisiens, mais des Français plus avantageusement placés pour se déclarer pour la bonne cause.

La crise actuelle s'apaisera; nous avons le doux pressentiment que les soldats égarés dont la défection livre nos sujets à tant de dangers, ne tarderont pas à reconnaître leurs torts, et trouveront dans notre indulgence et dans nos bontés la récompense de leur retour. Nous reviendrons bientôt au milieu de ce bon peuple, à qui nous ramènerons encore une fois la paix et le bonheur.

A ces causes,

Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Aux termes de l'article 50 de la Charte constitutionnelle, et de l'article 4 du titre XI de la loi du 14 août 1814, la session de la Chambre des pairs et celle de la Chambre des députés des départemens pour 1814, sont déclarées closes : les pairs et les députés qui les composent se sépareront à l'instant,

2. Nous convoquons une nouvelle session de la Chambre des pairs et la session de 1815 de la Chambre des députés. Les pairs et les députés des départemens se réuniront le plus tôt possible au lieu que nous indiquerons pour le siége provisoire de notre Gouvernement. Toute assemblée de l'une ou de l'autre Chambre qui aurait lieu ailleurs sans notre autorisation, est dès à présent déclarée nulle et illicite.

3. Notre chancelier et nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente proclamation, qui sera portée aux deux Chambres, publiée et affichée tant à Paris que dans les départemens, et envoyée à tous les préfets, sous-préfets, cours et tribunaux du royaume.

23 MARS 1815.-Ordonnance qui défend de payer les impôts à l'usurpateur, suspend les ventes de bois, etc. (Journal universel de Gand, du 14 avril 1815.)

Louis, etc.

Considérant l'urgence des circonstances et le devoir qu'elles nous imposent d'exercer

dans toute leur étendue les droits de notre puissance royale, conformément à l'article 14 de la Charte constitutionnelle,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Il est défendu à tous nos sujets qui se trouvent momentanément sous la domination de Napoléon Buonaparte de payer au Gouvernement dit impérial aucun espèce d'impôt direct ou indirect, sous quelque dénomination que ce soit, à quelque époque que cet impot ait été établi, soit qu'il l'ait été légalement par le concours des deux Chambres et de notre autorité, ou par tout autre corps politique illégalement convoqué, ou par la violence d'une autorité arbitraire, soit civile, soit militaire.

2. Il est également défendu à tous préfets, inspecteurs des finances et receveurs généraux et particuliers, payeurs, directeurs des contributions directes ou indirectes, des douanes et de l'enregistrement, et généralement à tous les comptables dépendant du ministère des finances, de verser les fonds qu'ils pourraient lever ou avoir en main dans les caisses dites impériales.

Les agens ci-dessus dénommés qui, ayant en connaissance de notre présente ordonnance, auraient négligé de s'y conformer perdront les cautionnemens qu'ils pourraient avoir fournis, ou seront tenus de payer une seconde fois à notre Trésor les fonds livrés par eux à Napoléon Buonaparte; déclarons nuls et de nul effet à l'égard de ces agens toutes quittances et reçus délivrés par les autorités du Gouvernement dit impérial.

3. Les ventes de bois et de biens communaux autorisées par le dernier budget sont suspendues dans les départemens envahis par Napoléon Buonaparte; toutes celles qui seraient faites à ce sujet postérieurement à la date de ladite ordonnance sont déclarées nulles et non avenues.

4. Dans les provinces où la trahison de quelques corps de l'armée et la tyrannie de Napoléon Buonaparte n'ont point encore opprimé les agens de l'autorité royale, on suivra, pour le versement de l'impôt, l'instruction de notre ministre des finances en date du 12 de ce mois.

5. Nos ministres des finances et de notre

La trahison de presque tous les corps de l'armée destinée à défendre la patrie rendant indispensable de changer entièrement les mesures que nous avions cru devoir prendre;

Voulant prévenir les nouveaux malheurs dont nos peuples sont menacés par la présence de Napoléon Buonaparte sur le territoire français;

Considérant que la conscription a été abolie par le 12 article de la Charte constitutionnelle, et que le recrutement de l'armée de terre et de mer n'a pu être encore déterminé par une loi;

Vu l'article 14 de ladite Charte, qui met à notre disposition les forces de terre et de mer;

Considérant que, par le même article de la Charte, il nous appartient de faire et de publier les ordonnances et les réglemens nécessaires à la sûreté de notre royaume; que nous avons été solennellement invité par la Chambre des pairs et par la Chambre des députés des départemens, dans leur adresse du 17 de ce mois, à faire usage de cette autorité dans toute son étendue;

Considérant enfin qu'à tous les pouvoirs dont nous investissent, dans les temps ordinaires, notre titre royal et la Charte constitutionnelle, viennent se réunir, dans une crise si périlleuse, tous ceux que le danger, la confiance, la volonté de la nation et le vœu exprimé par ses représentans, nous imposent le devoir d'exercer;

A ces causes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est défendu à tout Français, soit qu'il ait fait précédemment partie de nos troupes, soit qu'il n'ait point servi, d'obéir à aucune prétendue loi de conscription, de recrutement, ou à tout autre ordre illégal quelconque qui émanerait de Napoléon Buonaparte, de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourrait appeler ou établir, ou qui lui auraient obéi depuis le 1er mars 1815 ou obéiront à l'avenir (1).

2. Il est pareillement défendu à tous gouverneurs et officiers généraux commandant dans nos divisions militaires et dans les départemens de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale et à tout gendarme

maison sont chargés de l'exécution de la pré- qui en fait partie, à tout colonel, major ou

sente ordonnance.

[blocks in formation]

chef de corps, comme aussi à tous nos amiraux, vice-amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandans de nos ports et arsenaux à tout préfet, sous-préfet, maire ou adjoint de maire, d'exécuter ou de faire exécuter

Nous rapportons cet arrêt comme un document utile sur le droit de résistance à tout pouvoir illégitime.

aucune des prétendues lois de conscription ou de recrutement, ou aucun des actes ou ordres illégaux mentionnés dans l'article précédent.

3. Tout Français que l'on voudrait contraindre à s'enrôler sous les drapeaux de Napoléon Buonaparte est autorisé par nous à s'y soustraire, même à main armée (1).

4. Tout gouverneur ou officier général commandant dans nos divisions militaires ou dans les départemens de notre royaume, tout colonel, major ou chef de corps, tout commandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral ou autre officier de notre marine royale, préfet maritime et commandant de nos ports et arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il nous a prêté, aurait adhéré au parti de Napoléon Buonaparte, sera destitué, privé de toute solde d'activité ou pension de retraite pour l'avenir, à moins qu'après avoir eu connaissance de notre présente ordonnance, il ne rentre à l'instant dans son devoir

[blocks in formation]
[ocr errors]

barras ni retard; qu'enfin chacun doit connaître précisément quelles lois le gouvernent; En vertu des pouvoirs à nous confiés par le Roi, arrêtons:

Art. rer. Les lois et réglemens qui régissent actuellement l'île de Bourbon sont provisoirement maintenus, sauf les lois contre la traite des noirs, qui sont révoquées dès ce moment.

2. Les divers officiers et agens de police continueront d'exercer leurs fonctions accoutumées, et tous les agens civils généralement sont maintenus dans l'exercice de leurs emplois, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu.

3. Il sera très-prochainement établi un systême général d'impositions dans les limites tracées par le Roi, et dans la forme la plus douce qu'il se pourra, pour la culture, les propriétaires et le commerce. L'administration consultera à cet égard, dans le plus bref délai, des notables habitans et négocians, et il ne sera provisoirement rien changé ni à la forme, ni à la répartition des diverses impositions existantes.

4. Il ne sera apporté aucun changement au sort des bâtimens anglais, actuellement dans les rades de cette ile, qui ont commencé leur déchargement.

5. (Relatif aux droits provisoires de douanes.)

6. Conformément aux lois françaises sur la police de la navigation, et en vertu des ordres de sa majesté, aucun bâtiment ne pourra, à l'avenir, naviguer sous pavillon français,

qu'il ne soit porteur de l'acte de francisation; en conséquence, tout propriétaire de bâtiment appartenant à la colonie est tenu de produire à la direction des douanes ses titres de propriété, et de faire sa demande de naturalisation; faute de quoi, les bâtimens dont il s'agit seraient regardés comme étrangers.

7. Les tribunaux, devant éprouver une nouvelle et très-prochaine organisation, sont déclarés en vacance jusqu'à cette époque.

8. Le présent arrêté sera publié et affiché dans le jour, pour que chacun s'y conforme, en ce que de droit; il sera enregistré au conseil supérieur dès son installation.

2 MAI 1815.-Proclamation du Roi aux Français. (Journal universel de Gand du 5 mai.)

17 MAI 1815.- Ordonnance du Roi portant création de l'ordre de la Fidélité. (Journal universel de Gand du 19 mai; Mon. no 270.)

20 MAI 1815.-Ordonnance qui interdit, sous peine de nullité, les actes de l'usurpateur. (Journal universel de Gand du 17 juin.)

CENT JOURS.

1er Pr. 20 MARS 1815 (au golfe Juan). -Proclamation de Napoléon Bonaparte aux Français. (6, Bull. 1, n° 1) (1).

Français, la défection du duc de Castiglione livra Lyon sans défense à nos ennemis; l'armée dont je lui avais confié le commandement était, par le nombre de ses bataillons, la bravoure et le patriotisme des troupes qui la composaient, à même de battre le corps d'armée autrichien qui lui était opposé, et d'arriver sur les derrières du flanc gauche de l'armée ennemie qui menaçait Paris.

Les victoires de Champ-Aubert, de Montmirail, de Château-Thierry, de Vauchamp, de Mormans, de Montereau, de Craone, de Reims, d'Arcy-sur-Aube et de Saint-Dizier ; l'insurrection des braves paysans de la Lorraine, de la Champagne, de l'Alsace, de la Franche-Comté et de la Bourgogne, et la position que j'avais prise sur les derrières de l'armée ennemie, en la séparant de ses magasins, de ses parcs de réserve, de ses convois et de tous ses équipages, l'avaient placée dans une situation désespérée. Les Français ne furent jamais sur le point d'être plus puissans, et l'élite de l'armée ennemie était perdue sans ressource; elle eût trouvé son tombeau dans ces vastes contrées qu'elle avait si impitoyablement saccagées, lorsque la trahison du duc de Raguse livra la capitale et désorganisa l'armée. La conduite inattendue de ces deux généraux, qui trahirent à la fois leur patrie, leur prince et leur bienfaiteur, changea le destin de la guerre. La situation désastreuse de l'ennemi était telle, qu'à la fin de l'affaire qui eut lieu devant Paris, il était sans munitions, par la séparation de ses parcs de réserve.

Dans ces nouvelles et grandes circonstan

ces,

mon cœur fut déchiré; mais mon ame resta inébranlable. Je ne consultai que l'intérêt de la patrie; je m'exilai sur un rocher au milieu des mers: ma vie vous était et devait encore vous être utile. Je ne permis pas que le grand nombre de citoyens qui voulaient m'accompagner partageassent mon sort; je crus leur présence utile à la France, et je

(1) Voy. suprà, 1er mars 1815.

n'emmenai avec moi qu'une poignée de bra ves nécessaire à ma garde.

Elevé au trône par votre choix, tout ce qui a été fait sans vous est illégitime. Depuis vingt-cinq ans, la France a de nouveaux intérêts, de nouvelles institutions, une nouvelle gloire, qui ne peuvent être garantis que par un gouvernement national et par une dynastie née dans ces nouvelles circonstances. Un prince qui régnerait sur vous, qui serait assis sur mon trône par la force des mêmes armées qui ont ravagé notre territoire, chercherait en vain à s'étayer des principes du droit féodal, il ne pourrait assurer l'honneur et les droits que d'un petit nombre d'individus ennemis du peuple qui, depuis vingt-cinq ans, les a condamnés dans toutes nos assemblées nationales. Votre tranquillité intérieure et votre considération extérieure seraient perdues à jamais.

Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux: vous réclamiez ce Gouvernement de votre choix qui seul est légitime. Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie.

J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce; j'arrive parmi vous pour reprendre mes droits, qui sont les vôtres. Tout ce que des individus ont fait, écrit ou dit depuis la prise de Paris, je l'ignorerai toujours: cela n'influera en rien sur le souvenir que je conserve des services importans qu'ils ont rendus; car il est des évènemens d'une telle nature, qu'ils sont au-dessus de l'organisation humaine.

Français, il n'est aucune nation, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait eu le droit de se soustraire et ne se soit soustraite au déshonneur d'obéir à un prince imposé par un ennemi momentanément victorieux. Lorsque Charles VII rentra à Paris et renversa le trône éphémère de Henri VI, il reconnut tenir son trône de la vaillance de ses braves, et non d'un prince régent d'Angleterre.

C'est aussi à vous seuls, et aux braves de l'armée, que je fais et ferai toujours gloire de tout devoir. Signė NAPOLÉON.

1r Pr. 20 MARS 1815 (au golfe Juan). - Proclamation à l'armée. (6, Bull. 1, no 2.)

Soldats, nous n'avons point été vaincus. Deux hommes sortis de nos rangs ont trahi nos lauriers, leur pays, leur prince, leur bienfaiteur.

Ceux que nous avons vus pendant vingtcinq ans parcourir toute l'Europe pour nous susciter des ennemis, qui ont passé leur vie à combattre contre nous dans les rangs des armées étrangères, en maudissant notre belle France, prétendraient-ils commander et enchaîner nos aigles, eux qui n'ont jamais pu en soutenir les regards? Souffrirons-nous qu'ils héritent du fruit de nos glorieux travaux; qu'ils s'emparent de nos honneurs, de nos biens; qu'ils calomnient notre gloire ? Si leur règne durait, tout serait perdu, même le souvenir de ces immortelles journées. Avec quel acharnement ils les dénaturent ! Ils cherchent à empoisonner ce que le monde admire; et s'il reste encore des défenseurs de notre gloire, c'est parmi ces mêmes ennemis que nous avons combattus sur le champ de bataille.

Soldats, dans mon exil j'ai entendu votre voix ; je suis arrivé à travers tous les obtacles et tous les périls.

Votre général, appelé au trônepar le choix du peuple et élevé sur vos pavois, vous est rendu venez le joindre.

Arrachez ces couleurs que la nation a proscrites, et qui, pendant vingt-cinq ans, servirent de ralliement à tous les ennemis de la France. Arborez cette cocarde tricolore: vous la portiez dans nos grandes journées!

Nous devons oublier que nous avons été les maîtres des nations; mais nous ne devons pas souffrir qu'aucune se mêle de nos affaires. Qui prétendrait être maître chez nous, qui en aurait le pouvoir? Reprenez ces aigles que vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à Iéna, à Eylau, à Friedland, à Tudella, à Eckmühl, à Essling, à Wagram, à Smolensk, à la Moscowa, à Lutzen, à Vurchen, à Montmirail. Pensez-vous que cette poignée de Français aujourd'hui si arrogans puisse en soutenir la vue? ils retourneront d'où ils viennent; et là, s'ils le veulent, ils régneront comme ils prétendent l'avoir fait pendant dix-neuf ans.

Vos rangs, vos biens, votre gloire, les biens, les rangs et la gloire de vos enfans, n'ont pas de plus grands ennemis que ces princes que les étrangers nous ont imposés : ils sont les ennemis de notre gloire, puisque le récit de tant d'actions héroïques qui ont illustré le peuple français combattant contre eux pour se soustraire à leur joug, est leur condamnation.

Les vétérans des armées de Sambre-et

Meuse, du Rhin, d'Italie, d'Egypte, de l'Ouest, de la Grande-Armée, sont humiliés; leurs honorables cicatrices sont flétries; leurs succès seraient des crimes, ces braves seraient des rebelles, si, comme le prétendent les ennemis du peuple, les souverains légitimes étaient au milieu des armées étrangères. Les honneurs, les récompenses, leur affection, sont pour ceux qui les ont servis contre la patrie et contre nous.

Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre; ses droits ne sont que ceux du peuple et les vôtres; son intérêt, son honneur et sa gloire ne sont autres que votre intérêt, votre honneur et votre gloire. La victoire marchera au pas de charge; l'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de NotreDame: alors vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait; vous serez les libérateurs de la patrie.

Dans votre vieillesse, entourés et considérés de vos concitoyens, ils vous entendront avec respect raconter vos hauts faits; vous pourrez dire avec orgueil; Et moi aussi je faisais partie de cette grande armée qui est entrée deux fois dans les murs de Vienne, dans ceux de Berlin, de Madrid, de Moscou, et qui a délivré Paris de la souillure que la trahison et la présence de l'ennemi y ont empreinte. Honneur à ces braves soldats, la gloire de la patrie! et honte éternelle aux Français criminels, dans quelque rang que la fortune les ait fait naître, qui combattirent vingt-cinq ans avec l'étranger pour déchirer le sein de la patrie !

Signé NAPOLEON.

9 Pr. 20 MARS 1815 (Grenoble). — Décret qui supprime la cocarde blanche et la décoration du lis, et ordonne d'arborer la cocarde nationale et le pavillon tricolore. (6, Bull. 1, n° 3.)

Voy. loi du 17 SEPTEMBRE 1792.

N....... Art. rer. La cocarde blanche et la décoration du lis sont supprimées.

2. La cocarde nationale aux trois couleurs sera sur-le-champ arborée par les troupes de terre et de mer, les gardes nationales et les citoyens de toutes les classes.

3. Le pavillon tricolore sera arboré à la maison commune des villes et sur les clochers des campagnes.

4. Le grand-maréchal, faisant les fonctions de major général de l'armée, est chargé de l'exécution du présent décret.

« PreviousContinue »