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après que la Chambre à laquelle il appartient a autorisé la poursuite.

47. Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature au profit du Trésor; aucun impôt, comme fonds spécial pour le compte des départemens, des arrondissemens ou des communes, ne peut être établi ni perçu; aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ou marchandise ne peut être prononcée; aucun emprunt ne peut avoir lieu; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite; aucune levée d'hommes ne peut être ordonnée; le titre des monnaies ne peut être changé qu'en vertu d'une loi.

48. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années, ou sans qu'il leur soit fixé de terme.

49. Les propositions d'impôt ou d'emprunt les demandes de levée d'hommes sont présentées d'abord à la Chambre des représentans.

50. Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre, et employée à. d'autres dépenses sans une loi.

5. C'est aussi à la Chambre des représentans que sont portés d'abord: 1o le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2° le compte des recettes et dépenses de l'année, ou des années précédentes, avec distinction de chaque département du ministère.

52. Chacune des Chambres peut, en temps de guerre, énoncer et porter au Gouvernement son vœu pour la paix.

53. Les interprétations de lois demandées par la Cour de cassation sont données dans la forme d'une loi.

54. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du Gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par une loi. Si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du Gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des

Chambres.

La capitale ne peut, en aucun cas, être mise en état de siége qu'en vertu d'une loi. 55. Aucun corps de troupes ne peut séjourner dans la distance de dix myriamètres du lieu où siégent les deux Chambres, si ce n'est en vertu d'une loi.

SECTION II. De la Chambre des pairs. 56. Les membres de la Chambre des pair sont nommés par le monarque.

Leur nombre n'est pas limité.

57. La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succession directe du pair dernier décédé.

58. Les princes de la famille régnante sont, de droit, membres de la Chambre das pairs, ils y ont entrée et séance à dix-huit ans, et voix délibérative à vingt-un ans. Ils siégent immédiatement après le président.

59. Les autres membres de la Chambre des pairs y ont entrée à vingt-un ans, et voix délibérative à vingt-cinq ans.

60. A chaque titre de pair est attaché un revenu de trente mille francs fondé sur des propriétés immobilières libres de toutes hypothèques, inaliénables, et transmissibles avec et comme le titre.

En cas d'insuffisance des propriétés du premier titulaire, il sera pourvu au complément sur les fonds de l'Etat, en vertu d'une loi.

Une loi établira les autres règles nécessaires à l'exécution du présent article.

61. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier.

A son défaut, par un vice-président nommé par la Chambre.

62. La Chambre des pairs ne peut voter légalement, si elle n'a au moins cinquante membres présens.

63. Ses séances sont publiques; elle se forme en comité secret sur la demande de dix de ses membres, mais ses délibérations ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

64. Les pairs peuvent être ministres, ambassadeurs, grands-officiers de la couronne, et servir dans les armées de terre et de mer. Toute autre fonction salariée est incompatible avec la dignité de pair.

65. Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'autorité de la Chambre. Ils ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, être jugés que par elle et selon les formes qui seront déterminées par une loi.

66. La Chambre des pairs ne peut se réunir hors du temps des sessions, que pour l'exercice de celles de ses attributions judiciaires qui n'exigent pas la présence de la Chambre des représentans.

Tout autre acte de la Chambre des pairs hors du temps des sessions législatives est illicite et nul de plein droit.

SECTION III. De la chambré des représentans.

67. Pour former la Chambre des représen tans, il est nommé un député par chaque col lége d'arrondissement, et par chaque collège de département le nombre de députés portés au tableau ci-joint no Ier,

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n° II.

69. Tout citoyen français est éligible, s'il a l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

70. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

71. Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre vice-présidens, quatre secrétaires.

72. Les séances de la Chambre sont pu5bliques.

Elle se formera en comité secret, sur la demande de vingt-cinq membres ou sur la demande du Gouvernement.

73. Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou judiciaires révocables peuvent être élus membres de la chambre des repré

sentans.

Si un membre de cette Chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collége électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à une nouvelle élection.

Le ministre ou autre fonctionnaire nommé ne cesse pas d'ètre éligible.

74. Les fonctions de membre de la Chambre des représentans sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers publics.

55. La Chambre des représentans ne peut délibérer, si la majorité absolue de ses membres n'est présente.

76. Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité secret.

77. La Chambre des représentans se renouvelle en entier tous les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monarque avant l'expiration de ce terme.

Les membres de la Chambre sont indéfiniment rééligibles.

78. Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la Chambre des représentans pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

En ce cas, il est jugé comme les minis

tres.

79. Les représentans reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi.

CHAPITRE V. Des assemblées primaires et des assemblées électorales.

80. Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4 du chapitre 2, a droit de voter aux assemblées primaires.

81. La formation des colléges électoraux, le nombre de leurs membres, sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeur puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.

S2. Les membres des colléges électoraux de département sont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils paient dans tous les départemens.

83. Les membres des colléges électoraux d'arrondissement sont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement, formée de la même manière.

84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

85. Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou renouveler les colléges électoraux.

Les colléges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er octobre, pour élire immédiatement les membres de la Chambre des représentans.

86. Les colléges électoraux s'assemblent sur l'invitation du président de la Chambre des représentans, pour les remplacemens à faire pendant la durée de chaque session.

87. Nul ne peut avoir entrée dans un collége électoral, s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.

CHAPITRE VI. De l'autorité judiciaire.

88. La Cour de cassation, la cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix, soat maintenus.

Il ne peut être apporté de changemens dans le nombre et les attributions des cours et des tribunaux que par la loi.

89. Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance. Les juges-de-paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

90. Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime où délit constaté par jugement légal.

91. Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission..

92. Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugemens sur une décisioa, ou interprétation de la loi, ou réglement, donnés l'autorité ministérielle.

par

93. Tout délit civil commis en France par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

94. Il en est de même de toute accusation contre un militaire, dans laquelle un individu non militaire est compris.

95. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine seront portées devant les cours et tribunaux, sans qu'il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au paiement.

CHAPITRE VII. De l'autorité administrative.

96. Il y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du Gouvernement nommé par lui.

97. Le nombre des membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode d'éligibilité; leurs fonctions et les fonctions de l'agent du Gouvernement, seront réglés par une loi.

CHAPITRE VIII. De l'armée.

98. L'armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

99. La garde nationale ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, qu'en vertu d'une loi.

100. L'armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux réglemens d'administration publique : la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

CHAPITRE IX. De l'instruction publique.

101. L'organisation de l'instruction publique est réglée par une loi.

102. La loi sur l'instruction publique ne peut jamais la confier à aucun corps religieux, ni en charger exclusivement les ministres d'aucun culte.

103. Il y a des écoles primaires pour les enfans des deux sexes.

Une loi en détermine l'organisation. 104. l'Institut national et tous les établissemens d'instruction publique, de sciences et d'arts actuellement existans, sont maintenus,

Il ne peut y être rien changé que par une loi.

CHAPITRE X. Garantie des citoyens et des pro

priétés, et dispositions générales.

105. La peine de la confiscation des biens est abolie.

106. Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.

Les pétitions peuvent être adressées soit au Gouvernement, soit aux deux Chambres. Elles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en personne.

107. Nul ne peut être recherché, poursuivi, attaqué en aucun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses votes, de ses opinions, ni de l'exercice de fonctions publiques antérieurs à la présente constitution.

108. La dette publique est garantie.

109. Les droits de tous les créanciers avec lesquels le Gouvernement a pris des engagemens encore subsistans sont maintenus.

110 Les militaires en activité de service, les officiers, employés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers, employés militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

La même disposition est applicable aux pensions civiles et ecclésiastiques.

III. Les traitemens fixés pour les ministres des cultes salariés par l'Etat sont compris dans le budget annuel d'un des ministères.

Il ne peut être apporté de changement à la quotité de ces traitemens que par la loi. 112. Les récompenses nationales peuvent être accordées par une loi.

113. Les domaines nationaux non vendus et qui sont ou rentreront entre les mains de l'administration des domaines, demeurent irrévocablement acquis à l'Etat.

114. Les dîmes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux, ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.

115. Hors du palais du monarque, hors des cérémonies publiques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque cir constance que ce soit, à aucun rang, privilége ou prérogative.

116. L'institution de la Légion-d'Honneur est maintenue. Ses membres conserveront tous les droits, dénominations, prérogatives et traitemens qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.

La décoration de la Légion-d'Honneur est portée avant toute autre par le monarque et les princes de sa famille.

Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

117. Le pavillon national et la cocarde nationale sont tricolores.

118. Tout ce qui est relatif aux majorats précédemment institués, soit par le Gouver nement, soit par les particuliers, aux droits des appelés, à ceux du Gouvernement en cas de retour, au régime et à la conservation des biens pendant la jouissance du titulaire, sera réglé par une loi.

119. Lamaison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de réclámation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

120. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut: 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3o qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

121. Les juges qui seront en fonctions lors de l'acceptation de la présente constitution seront pourvus de provisions à vie, dans les trois mois.

122. Les colonies sont régies par des lois particulières.

La traite des noirs ne peut être rétablie.

123. La présente constitution sera présentée à l'acceptation des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret, en assemblées primaires.

30 JUIN Pг.7 JUILLET 1815.-Arrêté de la commission du Gouvernement portant que le transit accordé pour des marchandises étrangères est affranchi des formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1814. (6, Bull. 44, n° 318.)

Le transit des marchandises étrangères accordé par la loi du 17 décembre 1814 est affranchi des formalités prescrites par l'art. 10 de la même loi; en conséquence, les acquitsà-caution délivrés par ce transit ne seront plus assujétis à aucun visa dans les bureaux des contributions indirectes, cette administration ayant été séparée de celle des douanes par décret du 25 mars dernier.

le

30 JUIN 1815. Arrêté de la commission du Gouvernement i nomme le sieur Lacoste préfet du département de la Mayenne. (6, Bull. 42, no 313.)

2 Pr. 6 JUILLET 1815.Loi concernant les droits de la nation française. (6, Bull. 43, n° 314; Mon. des 2 et 3 juillet 1815.)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Les Chambres ont arrêté ce qui suit: Français, les puissances étrangères ont proclamé à la face de l'Europe qu'elles ne s'étaient armées que contre Napoléon; qu'elles voulaient respecter notre indépendance, et le droit qu'a toute nation de se choisir un Gouvernement conforme à ses mœurs et à ses intérêts.

Napoléon n'est plus le chef de l'Etat; luimême a renoncé au trône; son abdication a été acceptée par vos représentans: il s'est éloigné de nous; son fils est appelé à l'empire par les constitutions de l'Etat. Les souverains coalisés le savent; la guerre doit donc être finie, si les promesses des rois ne sont pas vaines,

Cependant, tandis que les plénipotentiaires ont été envoyés vers les puissances alliées, pour traiter de la paix au nom de la France, les généraux de deux de ces puissances se sont refusés à toute suspension d'armes; leurs troupes ont précipité leur marche à la faveur d'un moment de trouble et d'hésitation: elles sont aux portes de la capitale, sans que nulle communication soit venue nous apprendre pourquoi la guerre continue.

Bientôt nos plénipotentiaires nous diront s'il faut renoncer à la paix: en attendant, la résistance est aussi nécessaire que légitime; et si l'humanité demande compte du sang inutilement versé, elle n'accusera point les braves qui ne se battent que pour repousser de leurs foyers le fléau de la guerre, le meurtre et le pillage, pour défendre, avec leur vie, la cause de la liberté et de cette indépendance dont le droit imprescriptible leur a été garanti par les manifestes mêmes de leurs ennemis.

Au milieu de ces graves circonstances, vos représentans ne pouvaient oublier qu'ils ne furent point envoyés pour stipuler les intérêts d'un parti quelconque, mais ceux de la nation tout entière.

Tout acte de faiblesse ne servirait, en les déshonorant, qu'à compromettre le repos de la France pendant un long avenir.

Tandis que le Gouvernement organise tous les moyens d'obtenir une solide paix, que pouvait-il faire de plus utile à la nation que de recueillir et de fixer les règles fondamentales du gouvernement monarchique et représentatif, destiné à garantir aux citoyens la libre jouissance des droits sacrés qu'ils ont achetés par tant et de si grands sacrifices, et de rallier pour toujours, sous les couleurs nationales, ce grand nombre de Français qui n'ont d'autre intérêt et ne forment d'autre vou que de jouir d'un repos honorable et d'unesage indépendance?

Maintenant la Chambre croit de son devoir et de sa dignité de déclarer qu'elle ne saurait jamais avouer pour chef légitime de l'Etat, celui qui, en montant sur le trône, refuserait de reconnaître les droits de la nation et de les consacrer par un pacte solennel : cette Charte constitutionnelle est rédigée; et si la force des armes parvenait à nous imposer momentanément un maître; si les destinées d'une grande nation devaient encore être livrées au caprice et à l'arbitraire d'un petit nombre de privilégiés, alors, cédant à la force, la représentation nationale protestera, à la face du monde entier, des droits de la nation française opprimée.

Elle en appellera à l'énergie de la génération actuelle et des générations futures, pour revendiquer à la fois l'indépendance nationale et les droits de la liberté civile,

Elle en appelle dès aujourd'hui à la justice et à la raison de tous les peuples civilisés.

La présente résolution, prise par la Chambre des représentans et adoptée par la Chambre des pairs, sera promulguée comme loi de l'Etat.

La Commission du Gouvernement mande et ordonne, etc.

Signé le duc d'OTRANTE, président, etc.

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3 JUILLET 1815. — Arrêté qui engage et transfère des rentes inscrites sur le grand-livre au nom de la caisse d'amortissement et de divers particuliers. Voy. décret du 8 MAI 1815.

3 JUILLET 1815. - Arrêté de la commission du Gouvernement portant que M. Courtin remplira provisoirement les fonctions de préfet de police à Paris. (6, Bull. 43, no 315.)

4Pr. 7 JUILLET 1815.-Loi portant que l'armée de l'Ouest a bien mérité de la patrie et de l'humanité. (6, Bull. 44, n° 316; Mon. des 3, 4 et 5 juillet 1815.)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Les Chambres, vu le message de la Commission du Gouvernement, ont adopté ce qui suit:

Les différens corps de l'armée de l'Ouest, généraux, officiers et soldats, gardes natio naux, volontaires et fédérés, ont bien mérité de la patrie et de l'humanité.

La présente résolution, prise par la Chambre des représentans et adoptée par la Chambre des pairs, sera promulguée comme loi de l'Etat.

La Commission du Gouvernement mande et ordonne, etc.

Signé le duc d'OTRANTE, président, etc.

4 Pr. 7 JUILLET 1815.-Loi qui vote des remercimens à l'armée qui a défendu les approches de Paris, à la garde nationale parisienne, aux fédérés, etc. et met les couleurs nationales sous la sauvegarde des armées, des gardes nationaux et de tous les citoyens. (6, Bull. 44, n° 317; Mon. du 5 juillet 1815.)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Les Chambres, vu la convention faite avec les généraux des puissances alliées, ont adopté ce qui suit.

Art. rer. Les Chambres votent des remer cimens aux braves de toutes armes qui on si vaillamment défendu les approches de l capitale.

2. Elles chargent spécialement le Gouver nement de s'occuper sans délai de faire li quider les pensions et distribuer les secours auxquels ont droit les militaires blessés, les veuves et les enfans de tous les citoyens morts en combattant pour la patrie.

3. Les Chambres déclarent qu'elles ne cesseront pas de s'occuper, avec sollicitude et avec affection, des armées françaises, de leur situation, de leurs besoins. Elles leur rappellent que c'est encore sur leur fidélité à leurs drapeaux, sur l'énergie de leurs dispositions, sur la fermeté de leur contenance, sur la régularité de leur discipline, sur leur amour de la patrie, que reposent la garantie de l'ordre public dans l'intérieur, l'indépendance nationale, et une heureuse influence sur les négociations avec les alliés.

4. Les Chambres votent également des remercîmens à la garde nationale parisienne, qui s'est si noblement partagée entre le maintien de l'ordre dans la cité et la défense contre les ennemis hors des murs, aux fédérés, aux tirailleurs, aux élèves des écoles polytechnique, de droit, de médecine et d'Alfort, de l'école normale et des lycées, qui ont rivalisé de zèle et de courage.

5. La cocarde, le drapeau et le pavillon aux trois couleurs nationales, sont mis sous la sauvegarde spéciale des armées, des gardes nationales et de tous les citoyens.

La présente résolution, prise par la Chambre des représentans et adoptée par la Chambre des pairs, sera promulguée comme loi de l'Etat.

La Commission du Gouvernement mande et ordonne, etc.

Signé le duc d'OTRANTE, président.

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FIN DU TOME DIX-NEUVIÈME.

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