Page images
PDF
EPUB

4 Pr. 9 AVRIL 1814.-Arrêté portant libération des conscrits, ainsi que des bataillons de nouvelle levée et des levées en masse. (5, Bull. 1, n° 10.)

Voy. ordonnance du 15 MAI 1814.

Les relations qui viennent de s'établir entre les puissances alliées et le Gouvernement français sont de nature à permettre immédiatement que la France soit considérée en état de paix avec elles. En conséquence, le Gouvernement provisoire, par suite de la sécurité que les relations inspirent, arrête :

Que tous les conscrits actuellement rassemblés sont libres de retourner chez eux,

et que tous ceux qui n'ont point encore été enlevés de leur domicile sont autorisés à y rester : la même faculté est applicable aux bataillons de nouvelle levée que chaque département a fournis, ainsi qu'à toutes les levées en masse.

4 Pr. 9 AVRIL 1814.-Arrêté qui ordonne la suppression des emblêmes, chiffres et armoiries du gouvernement de Bonaparte. (5, Bull. I, n® II.)

Le Gouvernement provisoire arrêté : 1o tous les emblêmes, chiffres, armoiries qui ont caractérisé le Gouvernement de Bonaparte, seront supprimés et effacés partout où ils peuvent exister;

2o Que cette suppression sera exclusivement opérée par les personnes déléguées par les autorités de police ou municipales, sans que le zèle individuel d'aucun particulier puisse y concourir ou les prévenir;

3o Qu'aucune adresse, proclamation, feuille publique ou écrit particulier, ne contiendra d'injures ou expressions outrageantes contre le gouvernement renversé, la cause de la patrie étant trop noble pour adopter aucun des moyens odieux dont il s'est servi (1).

4 Pr. 9 AVRIL 1814.- Adresse du Gouvernement provisoire au peuple français. (5, Bull. 1, n° 12.)

Français,

Au sortir des discordes civiles, vous avez choisi pour chef un homme qui paraissait sur la scène du monde avec le caractère de la grandeur. Vous avez mis en lui toutes vos espérances; ces espérances ont été trompées. Sur les ruines de l'anarchie il n'a fondé que le despotisme.

Il devait au moins, par reconnaissance, devenir Français avec vous. Il ne l'a jamais été. Il n'a cessé d'entreprendre, sans but et

(1) Voy, arrêté du 7 avril 1814

sans motif, des guerres injustes, en aventurier qui veut être fameux. Il a, dans peu d'années, dévoré vos richesses et votre popu lation.

Chaque famille est en deuil; toute la France gémit: il est sourd à nos maux. Peut-être rêve-t-il encore à ses desseins gigantesques, même quand des revers inouis punissent avec tant d'éclat l'orgueil et l'abus de la victoire.

Il n'a su régner ni dans l'intérêt national, ni dans l'intérêt même de son despotisme. Il a détruit tout ce qu'il voulait créer, et recréé tout ce qu'il voulait détruire. Il ne croyait qu'à la force; la force l'accable aujourd'hui: juste retour d'une ambition insensée!

Enfin cette tyrannie sans exemple a cessé les puissances alliées viennent d'entrer dans la capitale de la France.

:

Napoléon nous gouvernait comme un roi de barbares: Alexandre et ses magnanimes alliés ne parlent que le langage de l'honneur, de la justice et de l'humanité. Ils viennent réconcilier avec l'Europe un peuple brave et malheureux.

Français, le Sénat a déclaré Napoléon déchu du trône; la patrie n'est plus avec lui; un autre ordre de choses peut seul le sauver. Nous avons connu les excès de la licence populaire et ceux du pouvoir absolu, rétablissons la véritable monarchie, en limitant, par de sages lois, les divers pouvoirs qui la composent.

Qu'à l'abri d'un trône paternel, l'agriculture épuisée refleurisse; que le commerce, chargé d'entraves, reprenne sa liberté; que la jeunesse ne soit plus moissonnée par les armes, avant d'avoir la force de les porter; que l'ordre de la nature ne soit plus interrompu, et que le vieillard puisse espérer de mourir avant ses enfans! Français rallionsnous; les calamités passées vont finir, et la paix va mettre un terme au bouleversement de l'Europe. Les augustes alliés en ont donné leur parole. La France se reposera de ses longues agitations; et, mieux éclairées par la double épreuve de l'anarchie et du despotisme, elle trouvera le bonheur dans le retour d'un Gouvernement tutélaire.

4 AVRIL 1814.-Message du Corps-Législatif relatif au projet de constitution. (Mon. du 5 avril 1814.)

5 AVRIL 1814.— Arrêté qui réunit les attributions du ministère des manufactures et du commerce au ministère de l'intérieur. (Mon. du 5 avril 1814.)

6

Pr. 9 AVRIL 1814.- Constitution française(1). (5, Bull. 1, no 13.)

Voy. Charte constitutionnelle.

Le Sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le Gouvernement provisoire, en exécution de l'acte du Sénat du 1er de ce mois; Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres, Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le Gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi, et, après lui, les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres : la nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion-d'Honneur est maintenue avec ses prérogatives; le Roi déterminera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. 5. Le Roi, le Sénat et le Corps-Législatif concourent à la formation des lois.

Les projets de loi peuvent être également proposés dans le Sénat et dans le Corps-Législatif.

Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps-Législatif.

Le Roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus.

[ocr errors]

(1) La différence la plus remarquable entre cette constitution et la Charte consiste en ce que le Sénat partait de ce principe, que la famille des Bourbons et la nation française devaient s'unir par un nouveau pacle, tandis que la Charte suppose un droit préexistant, suspendu par le fait, mais non anéanti. On sait d'ailleurs que cette constitution n'a jamais été acceptée ni par S. A. R. le comte d'Artois, ni par le Roi Louis XVIII. Lorsqu'elle fut présentée au premier, ce prince fit une réponse qu'il importe de recueillir. Messieurs, dit-il, j'ai pris connais«sance de l'acte constitutionnel qui rappelle au « trône de France le Roi mon auguste frère. Je n'ai point reçu de lui le pouvoir d'accepter la constitution, mais je connais ses sentimens et «ses principes, et je ne crains pas d'être désavoué en assurant en son nom qu'il en admettra les bases. Le Roi, en déclarant qu'il maintiendrait la forme actuelle du Gouvernement, a donc reconnu que la monarchie devait être pondérée par un Gouvernement représentatif, divisé en deux chambres ces deux chambres "sont le Sénat et la Chambre des députés des dé

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont, de droit, membres du Sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité. 8. Le Sénat détermine le cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

9. Chaque département nommera au CorpsLégislatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au Corps-Législatif lors du dernier ajournement, continueront y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les colléges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changemens qui pour raient être faits par une loi à leur organisation.

La durée des fonctions des députés au Corps-Législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

K

[ocr errors]
[ocr errors]

partemens; que l'impôt sera librement con"senti par les représentans de la nation; la liberté publique et individuelle assurée; la liberté de « la presse respectée, sauf les restrictions néces"saires à l'ordre et à la tranquillité publique; la liberté des cultes garantie; que les propriétés seront inviolables et sacrées; les ministres responsables, pouvant être accusés et poursuivis par les représentans de la nation; que les juges sont inamovibles; le pouvoir judiciaire indépendant, nul ne pouvant être distrait de ses juges naturels; que la dette publique sera garantie; les pensions, grades, honneurs mili<< taires seront conservés, ainsi que l'ancienne et nouvelle noblesse; la Légion-d'Honneur maintenue, le Roi en déterminera la décoration; "que tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires; qu'aucun individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes ; que la vente des biens nationaux sera irrévocable. Voilà, ce me semble, messieurs, les bases essentielles et nécessaires pour conserver tous les droits, tracer tous les devoirs, assurer toutes «<les existences et garantir notre avenir. »

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

10. Le Corps-Législatif s'assemble de droit chaque année le 1er octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner; il peut aussi le dissoudre : mais, dans ce dernier cas, un autre Corps-Législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les colléges électoraux.

11. Le Corps-Législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

12. Le Sénat, le Corps-Législatif, les colléges électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein.

13. Aucun membre du Sénat ou du CorpsLégislatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du Sénat ou du Corps-Législatif, accusé, appartient exclusivement au Sénat.

14. Les ministres peuvent être membres, soit du Sénat, soit du Corps-Législatif.

15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti par le Corps-Législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés, chaque année, au Corps-Législatif et au Sénat, à l'ouverture de la session du CorpsLégislatif.

16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le Roi a le droit de faire grace.

18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges-depaix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis.

19. La Cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au Roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein : le Roi choisit l'un des trois. Le Roi nomme les premiers présidens et le ministère public des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité, les officiers

et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.

21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du Gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens.

22. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

23. La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.

24. La dette publique est garantie. Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

25. Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.

26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.

27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civiles sera intitulé Code civil des Français.

29. La présente constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-Xavier sera proclamé Roi des Français, aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant: J'accepte la constitution; je jure de l'obser- • ver et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.

Signé le prince DE BÉNÉVENT, président ; les comtes DE VALENCE et DE PASTORET, secrétaires;

[ocr errors]

Le prince archi-trésorier; les comtes Abrial, Barbe-Marbois, Emmery, Barthélemy, Berlderbusch, Berthollet, Bearnonville, Cornet, Carbonnara, Legrand, Chasseloup, Cholet, Colaud, Davous; Degrégory, Decroy, Depère, Dembarrère, d'Haubersaert, Destutt - Tracy, d'Harville, d'Hédouville, Fabre (de l'Aude), Ferino, Dubois-Dubais, de Fontanes, Garat, Grégoire, Narwy, de Nevele, Jaucourt, Klein, Journu-Aubert, Lam brechts, Lanjuinais, Lejeas, Lebrunde Rochemont, Lemercier, Meerman, de Les

[ocr errors]

pinasse, de Monbadon, Lenoir-Laroche, de Maleville, Redon, Roger-Ducos, Péré, Tascher, Porcher de Richebourg, de Pontécoulant, Saur, Rigal, Saint-Martin de la Motte, Sainte-Suzanne, Sieyes, Schimmelpenninck, Van-Den, Van de Gelder, Van-Depoll, Venturi, Vaubois, duc de Valmy, Villetard, Vimar, VanZuylen, Van- Nyewelt.

6 AVRIL 1814.-Arrêté relatif aux fonctions à exercer par M. le baron de Pradt. (5, Bull. 1, n 14.)

Le Gouvernement provisoire arrête :

M. le baron de Pradt, archevêque de Malines, est nommé commissaire pour remplir les fonctions attribuées aux grand-chancelier et grand-trésorier de la Légion-d'Honneur, et aux chancelier et trésorier de l'ordre de la Réunion.

6 AVRIL 1814.-Arrêté portant que le Conseild'Etat continuera ses fonctions. (Mon. du 7 avril 1814.)

7 Pr. 9 AVRIL 1814.- Arrêté qui ordonne la mise en liberté et le renvoi en Espagne de huit cents paysans espagnols faits prisonniers au fort de Figuières, et détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort. (5, Bull. 1, no 15.)

Le Gouvernement provisoire, informé que, depuis la fin de 1811, plus de huit cents paysans espagnols, faits prisonniers au fort de Figuières, sont détenus dans les bagnes de Brest et de Rochefort, où des couleurs différentes seulement les distinguent des malfaiteurs, dont ils portent les fers et partagent les travaux ;

Que la violence commise à l'égard de ces hommes, dont le seul crime est d'avoir combattu pour la défense de leur pays, outrage à la fois l'humanité, les Français et toutes les lois consacrées par les nations de l'Europe,

Ordonne que lesdits paysans espagnols seront mis immédiatement en liberté, et conduits jusqu'au premier poste espagnol.

Les commissaires pour la marine, la guerre et l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent ordre.

7 Pc. 9 AVRIL 1814.- Arrêté concernant l'intitulé des arrêts, des jugemens, des actes des notaires et autres actes publics. (5, Bull. 1, n° 16.)

Voy. sénatus-consulte du 28 FLORÉAL an 12; avis du Conseil-d'Etat du 4° JOUR COMPLÉMENTAIRE an 13; ordonnance du 30 AOUT 1815. Le Gouvernement provisoire arrête et

ordonne que les arrêts, les jugemens, les actes des notaires, et tous autres, qu'il avait fallu, depuis plusieurs années, rendre ou faire au nom du Gouvernement alors subsistant et maintenant détruit, seront, jusqu'à l'arrivée et l'installation de Sa Majesté le Roi Louis XVIII, intitulés au nom du Gouvernement provisoire.

7 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté concernant la police des placards, affiches et feuilles publiques. (5, Bull. 2, no 17.)

Voy. ordonnance du 10 JUIN 1814; loi du 21 ОСТОВАЕ 1814.

Le Gouvernement provisoire, considérant que le moyen le plus certain d'établir la liberté publique est d'empêcher la licence; que la liberté de la presse, qui doit être la sauvegarde des citoyens, ne doit pas devenir un moyen d'insulte et de diffamation; que, dans les circonstances présentes, un pareil abus, et surtout celui qu'on pourrait faire des pamphlets et affiches publiques, deviendrait facilement une arme perfide dans les mains de ceux qui pourraient chercher encore à semer le trouble parmi les citoyens, et mettre ainsi obstacle au noble élan qui doit les réunir tous dans une même et si juste cause;

Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'article 3 de son arrêté du 4 avril 1814, arrête ce qui suit :

Art. 1er. Aucun placard ni affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques sans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher.

2. Il est défendu à aucun colporteur de crier dans les rues, vendre et distribuer aucun pamphlet et aucune feuille dont la distribution n'ait pas été autorisée par la préfecture de police (1).

7 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté concernant la police des journaux et l'exécution des réglemens sur la librairie et l'imprimerie. (5, Bull. 2, n° 18.)

Ouï le rapport du commissaire au département de la police générale,

Le Gouvernement provisoire arrête ce qui suit:

Art. 1er. M. Michaud, membre de l'Institut, est nommé censeur des journaux existant au 31 mars dernier, autres que le journal officiel; il exercera cette censure sous

(1) Voy. Code pénal, art. 283 et suiv., loi du 5 nivose an 5, arrêté du 15 frimaire an 6.

[blocks in formation]

6 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté qui ordonne la remise des prisonniers de guerre russes au général en chef des armées russes. (5, Bull. 2, n° 20.)

Le Gouvernement provisoire, pénétré d'admiration et de reconnaissance pour l'éclatante générosité de Sa Majesté l'Empereur de Russie, qui a ordonné la restitution des prisonniers de guerre français qui se trouvent dans ses Etats, et voulant témoigner à Sa Majesté, autant qu'il est en lui, sa profonde gratitude, arrête:

Art. 1er. Les prisonniers de guerre russes qui sont en France seront remis sur-le-champ à Son Excellence M. le général en chef des armées russes.

2. Le commissaire pour le département de la guerre est chargé de la prompte exécution du présent arrêté.

8 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté concernant les formes et la direction de l'éducation des enfans. (5, Bull. 2, no 21.)

Le Gouvernement provisoire, considérant que le systême de diriger exclusivement vers

(1) Voy. décrets du 5 février 1810, titre III; du 14 décembre 1810; loi du 21 octobre 1814. (2) Voy. loi du 19 juillet 1793; décret du 5 février 1810.

(3) Voy. loi du 12 nivose an 4, qui établit

état et l'esprit militaire les hommes, leur inclination et leurs talens, a porté le dernier Gouvernement à soustraire un grand nombre d'enfans à l'autorité paternelle ou à celle de leur famille, pour les faire entrer et élever suivant ses vues particulières dans des établissemens publics; que rien n'est plus attentatoire aux droits de la puissance paternelle, et que, d'un autre côté, cette mesure vexatoire s'oppose directement au développement des différens genres de génie, de talens et d'esprit que donne la nature, et dont l'ensemble varié forme la richesse morale publique; qu'enfin la prolongation d'un pareil désordre serait une véritable contradiction avec les principes d'un Gouvernement libre,

Arrête que les formes et la direction de l'éducation des enfans seront rendues à l'autorité des pères et mères, tuteurs ou familles, et que tous les enfans qui ont été placés dans des écoles, lycées, institutions et autres établissemens publics, sans le vœu de leurs pa rens, ou qui seront réclamés par eux, leur seront sur-le-champ rendus et remis en liberté.

8 Pr. 13 AVRIL 1814.-Arrêté qui ordonne la mise en liberté des prêtres de la Belgique, détenus dans différentes prisons. (5, Bull. 2, n° 22.)

Le Gouvernement provisoire, informé qu'un grand nombre de prêtres de la Belgique sont retenus depuis plusieurs années dans différentes prisons, et notamment dans les châteaux de Bouillon, de Ham et de Pierre-Châtel; que leur détention a été motivée par le refus de prières pour Napoléon; que leur détention a été prolongée malgré des actes de soumission authentiques, renouvelés plusieurs fois,

Arrête que lesdits prêtres de la Belgique, détenus en France, seront immédiatement rendus à la liberté.

8= Pr. 13 AVRIL 1814. Arrêté concernant la police générale de la France, et la police particulière de la ville de Paris. (5, Bull. 2, n° 24.)

Le Gouvernement provisoire arrête :

Art. 1er. La police générale est une; tous les arrondissemens sont réunis au ministère de la police générale (3).

un ministère de la police; arrêté du 28 fructidor an 10, qui le supprime; décret du 21 messidor an 12, qui le rétablit; décret du 16 mai 1814, qui le supprime; ordonnance du 9 juillet 1815, qui le rétablit, et enfin ordonnance du 29 décembre 1818, qui le supprime.

« PreviousContinue »