Page images
PDF
EPUB

Aussi, les actes honteux qui heurtaient l'innocence ou blessaient la pudeur d'une adolescente étaient généralement atteints de peines rigoureuses; et la séduction, en particulier, était sévèrement réprimée par les lois antiques.

Ouvrons la Bible, si vous voulez, et, remonter jusqu'au déluge,

la loi du peuple juif.

[blocks in formation]

voyons quelle était

Moise n'avait pas omis de punir les attentats qui pouvaient effleurer la vertu des jeunes filles.

Voici comment s'exprime le Deuteronome, cinquième livre du Pentateuque :

« Si un homme trouve dans un champ une fille, qui est fiancée et que, lui faisant violence, il la déshonore, il sera lui seul puni de mort. (Ipse morietur solus.) La fille ne souffrira aucune peine, et elle ne mérite pas la mort, parce que de mêmə qu'un voleur s'élevant contre son frère lui ôte violemment la vie, de même le séducteur a fait subir à cette fille une violence coupable.

«Elle était seule dans un champ; elle a crié, et personne n'est venu pour la délivrer.

« Si un homme trouve une fille vierge, qui n'a point été fiancéc et que, lui faisant violence, il la déshonore, les juges, ayant pris connaissance de cette affaire, condamneront celui qui l'a déshonorée à donner au père de la fille cinquante sicles d'argent et il la prendra pour femme, puisqu'il l'a

humiliée; et il ne pourra jamais la répudier » (1).

» Si quelqu'un séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il dorme avec elle, il sera obligé de la doter et de la prendre pour femme. - Si le père de la jeune fille refuse de la lui donner, il donnera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des filles (2).

[ocr errors]

Les Germains étaient plus sévères un simple outrage fait à une vierge entraînait des peines. pécuniaires. L'homme qui se permettait de toucher la main d'une jeune fille devait payer six cents. deniers; celui qui lui touchait le bras, douze cents; celui qui lui touchait le sein, dix-huit cents. Dénouer seulement les cheveux d'une femme libre était un acte repréhensible qui était frappé d'une amende considérable.

La séduction, voire même la tentative de séduction était considérée comme un crime; l'homme qui avait tenté de séduire une fille était livré au père de la jeune fille outragée; et le père avait alors le pouvoir absolu de disposer, à son gré, du séducteur (3).

[ocr errors]

Les Romains, qui avaient le sentiment inné du

(1) Deut. xxII. 25. 26. 27. 28. 29.

(2) Exod. xxii. 17.

(3) Histoire morale des femmes, p. 63.

droit, avaient établi, en cette matière, une sage distinction: ils ne punissaient pas

son

et avec raila simple fornicatio, c'est-à-dire un commerce volontaire avec des filles ou veuves majeures, qui avaient une conduite légère. Fornicatio simplex de jure civili non est prohibita, disaient les jurisconsultes. Le législateur voyait là un mal difficile à combattre, et il tolérait, comme on « tolère » aujourd'hui, un fait qui est assurément immoral, mais qui ne peut tomber dans le domaine de la loi positive. La fornicatio ne servait pas même de base à une action en dommages-intérêts. A proprement parler, il n'y avait point là de séduction, et partant point de victime. Les deux parties, cédant à un entraînement réciproque, avaient consenti librement, sans violence physique, sans contrainte morale, à avoir ensemble des relations intimes; or, disaient les juristes de Rome, scienti et consentienti non fit injuria, neque dolus.

Le stuprum, au contraire, était rigoureusement puni par la loi romaine. Aussi bien, la différence était sensible: il ne s'agissait plus d'un rapprochement éphémère avec des courtisanes ou des femmes complaisantes; il ne s'agissait plus de relations volontaires avec des filles majeures, non! il s'agissait d'une séduction véritable, de la séduction d'une jeune fille ou d'une veuve parfaitement honnête, qui avait été entraînée au mal et trompée par un libertin. Un tel acte était considéré

comme délictueux. Stupri flagitium punitur cùm quis, sine vi, vel virginem, vel viduam honestè viventem stupraverit. Ce délit était même considéré comme tellement grave, qu'il entraînait ou la confiscation de la moitié des biens, ou une peine afflictive, suivant que le séducteur était de telle ou telle condition. (Instit. L. 4. De public. jud. § 4.)

$2.

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Les femmes chez les Francs. Sévérité de Childebert.

Le

droit canonique. La coutume de Bretagne. La déclaration de 1730. Le rapt de séduction. · Le rapt de violence. Circonstances aggravantes. Un séducteur pendu.

Charybde

Recherche de la paternité. Un singulier adage. - L'avocatgénéral Servan. L'œuvre de la Révolution. et Scylla.

[ocr errors]

Après la chute de l'empire romain, les Francs, établis dans les Gaules, jetèrent les bases de la civilisation moderne: ils étaient la tête du monde nouveau et semblaient diriger le mouvement du progrès.

Chez les Francs, la femme était respectée : elle était, il est vrai, assez durement traitée; elle devait se livrer aux pénibles travaux des champs et pourvoir à la subsistance de la famille; elle était dans une situation très-subalterne vis-à-vis du mari, qui était maître dans son royaume domestique; mais elle n'était pas plongée dans cet état d'avilissement qu'on pouvait observer chez les peu

« PreviousContinue »