Page images
PDF
EPUB

L'article 149. concerne l'hypothèse où, soit le père, soit la mère, est décédé.

L'article 150, celle où le père et la mère étant morts, il existe d'autres ascendans.

NUMÉRO Ier.

De la Minorité par rapport au Mariage, et du cas où le père et la mère sont vivans.

ARTICLE 148.

Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accom❤ plis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Minorité par rapport au Mariage.

DANS l'ancienne législation la majorité n'étoit acquise qu'à vingt-cinq ans pour les deux sexes. Elle fut fixée par la loi du 20 septembre 1792 à vingt-un ans pour tous les actes de la vie civile.

La Commission, en laissant subsister cet état de choses sous tout autre rapport (1), proposa de le changer quant au mariage, et de reculer la majorité à vingt-cinq ans pour les hommes comme pour les filles (2).

Les Cours d'appel d'Angers et de Lyon de

(1) Voyez Projet de Code civil, livre Ier, titre IX, art. 1.er, page 60. (2) Voyez Projet de Code civil, livre I., titre V, article 10, page 32.

mandèrent une distinction. Elles rappelèrent ¶ que les anciennes lois exigeoient dans les filles un âge moins avancé que dans les hommes, si ce n'est pour contracter sans le consentement du père un mariage valable, du moins pour échapper à la peine de l'exhérédation lorsqu'ils ne l'auroient pas demandé. Elles ne pensoient pas cependant que ce fût trop reculer l'époque de la majorité pour les hommes, que de la placer à vingt-cinq ans ; mais elles voulaient que les filles y parvinssent plutôt. La cour d'appel d'Angers proposoit pour elles l'âge de vingt-un; celle de Lyon, l'âge de vingt-deux ans (1).

La Section adopta cette distinction. Elle adop ta également la fixation indiquée par la Cour d'appel d'Angers, et proposa l'article suivant: Le fils de famille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille de famille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et de leur mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (2).

On critiqua au Conseil d'état comme inu

(1) Observations des Cours d'appel d'Angers, page 2; Lyon, page 21. (2) 1. Rédaction, chap. IV, art. 6, verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 241.

- de

Procès

sitée cette expression fille de famille (1), et, après quelques débats sur le choix d'une expression différente, elle fut retranchée.

A l'égard de la distinction au fond, elle n'excita pas de réclamation, et fut adoptée (2).

Les raisons qui ont déterminé à changer, par rapport au mariage, la législation qui régloit la majorité, et à distinguer entre les deux sexes, sont faciles à pénétrer. Voici comment elles ont été exposées par l'Orateur du Gou

vernement.

<< Dans les actions ordinaires de la vie, a-t-il dit, le terme de la majorité est moins reculé que pour les mariages ; c'est que les mariages sont de toutes les actions de la vie celles desquelles dépend le bonheur ou le malheur de la vie entière des époux, et qui ont une plus grande influence sur le sont des familles, sur les moeurs générales et sur l'ordre public » (3).

A l'égard de « la différence que l'on a cru devoir mettre, pour le terme de la majorité entre les filles et les mâles, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Tous les Législateurs

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 241. —(2) Décision, ibid. (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 509.

ont établi cette différence, parce que les mêmes raisons ont été senties par tous les Législateurs. La nature se développe plus rapidement dans un sexe que dans l'autre. Une fille qui languiroit péniblement dans une trop longue attente, perdroit une partie des attraits qui peuvent favoriser son établissement, et souvent même, elle se trouveroit exposée à des dangers qui pourroient comprometre sa vertu, car une fille ne voit dans le mariage que la conquête de sa liberté. On ne peut avoir les mêmes craintes pour notre sexe, qui n'est que trop disposé au célibat, et à qui l'on peut malheureusement adresser le reproche de fuir le mariage comme on fuit la servitude et la gêne » (1).

Consentement des père et mère vivans.

L'ARTICLE 148 appelle la mère comme le père à donner son consentement. J'ai déjà eu occasion de faire remarquer que le Code Napoléon s'écarte sur ce point des anciennes idées *.

Cependant, « la loi a sagement prévu le cas où le père et la mère, dans leur délibération,

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fruetidor an 9, tome I.", page 241.

* Voyez page 95.

auroient des avis différens. On a compris que dans une société de deux, toute délibération tout résultat deviendroit impossible, si l'on n'accordoit la prépondérance au suffrage de l'un des associés. La prééminence du sexe a par-tout garanti cet avantage au père » (1). La Cour d'appel d'Amiens "demandoit « si, en cas de divorce, le dissentiment ne doit pas être soumis au conseil de famille >> (2).

L'article 148 ne fait pas cette distinction, et l'article 303 décide que quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer àproportion de leurs facultés.

NUMÉRO II.

Du cas où soit le père, soit la mère, est décédé, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

ARTICLE 149.

Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

LA Commission avoit proposé cet article dans les mêmes termes qu'il a été décrété.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome.II, page 508. (2) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 5.

« PreviousContinue »