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Elle avoit cependant ajouté à ces mots : le consentement de l'autre suffit, ceux-ci : bien qu'il ait contracté un second mariage; et dans un article subséquent elle disoit : Néanmoins, si l'époux survivant a consenti un second mariage après un divorce prononcé contre lui, la famille sera légalement assemblée pour délibérer sur le consentement à donner au mariage de l'enfant qui n'a pas l'age ci-dessus déterminé (1).

La Section avoit présenté les deux art. (2). Au Conseil d'état, on demanda que « le premier article ne fût pas étendu au père ou à la mère qui a contracté un second mariage » (3).

Il fut répondu « qu'en thèse générale un père qui contracte un second mariage, ne doit perdre aucun des droits que la nature et la loi lui donnent sur ses enfans ; que s'il peut y avoir des circonstances où cette règle doive fléchir, le juge en décidera; mais qu'il y auroit de l'inconvénient à ne pas présenter la règle dans toute sa pureté ; qu'au reste cette disposition pourroit être retranchée, comme

(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 11 et 12, p. 32. (2) Voyez 1.1 Rédaction, chap. I.er, articles 7 et 8, Procèsverbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, pages 241 et 242. (3) M. Defermon, ibid., page 242,

répétant inutilement une disposition que la règle générale énonce formellement » ( 1 ).

On ajouta que, « si l'on ne laisse au père qui s'est remarié tous les droits qu'il tient de la nature, on sera fort embarrassé de régler, dans le même cas, les effets de la puissance paternelle » (2).

La disposition finale de l'article fut retranchée (3).

A l'égard du second article, sur l'observation que « toutes ces questions étoient naturellement subordonnées aux dispositions qu'on adopteroit sur le divorce » (4), il fut ajourné jusqu'après la discussion de cette matière »(5). pas été reproduit.

Il n'a

NUMÉRO III.

Du consentement des Ascendans.

ARTICLE 150.

Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïcule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

:

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Cet article décide,

1°. Que lorsque le père et la mère sont dé

--

(1) M. Réal, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 242. (2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid. — (3) Décision, ibid. (4) Le Consul Cambacérés, ibid. (5) Décision, ibid.

cédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent;

2°. Que ce droit appartient également aux aïeuls et aïeules des deux lignes, à ceux de la ligne maternelle comme à ceux de la ligne paternelle ;

3o. Que s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, le consentement de l'aïeul prévaut;

4°. Que le partage de voix entre les deux lignes emporte consentement.

On a vu que ces dispositions changent le droit ancien, et quels sont les motifs qui les ont fait admettre *.

par

s'il y

Les deux premières avoient été proposées par la Commission. A l'égard de la troisième et de la quatrième, la Commission avoit adopté un autre système : elle vouloit que l'avis fût formé la majorité des voix, et que, avoit partage, il fût vidé par une assemblée de famille. Voici l'article qu'elle présentoit: Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre eux, la majorité des

* Voyez page 95,

voix emporte consentement; s'il y a égalité de voix, ils sont départagés par une assemblée de famille (1).

La Section n'admettoit qu'en partie ce système ; elle excluoit, dans tous les cas, le concours de la famille, et « décidoit positivement que les autres parens ne seroient pas admis à délibérer avec les pères, mères, aïeuls et aïeules » (2); que le partage emporteroit consentement mais elle donnoit la même force aux voix de tous les aïeuls et aïeules appelés à la délibération, les comptoit par têtes et non par lignes, et attribuoit à la majorité l'effet de former l'avis. L'article qu'elle proposoit étoit ainsi conçu : Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre eux, la majorité ou le partage des voix emporte consentement (3).

Cet article fut adopté (4).

Le Tribunat observa que, « d'après les principes constamment reconnus, notamment par l'article 148, lorsque la loi demande l'avis du

(1) Projet de Code civil, livre I,er, titre V, article 13, page 32. - (2) M. Réal, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 242. (3) 1.re Rédaction, chap. I.er, art. 9, ibid. — (4) Décision, ibid,

mari et de la femme, et qu'ils ne peuvent s'accorder, celui du mari doit prévaloir; que cette règle n'est pas moins applicable à l'aïeul qu'au père» (1).

Par suite de ces réflexions, le Tribunat proposa la rédaction qui a été décrétée.

Dans le cas de cet article, de l'article précédent et de l'article 151, les enfans sont obligés de justifier de la mort, soit de leurs père et mère, soit de l'un d'eux, soit de leurs aïeuls et aïeules.

Cette disposition a rencontré dans la pratique quelques difficultés que le Grand-Juge Ministre de la Justice a exposées à Sa Majesté.

Beaucoup de citoyens, parmi le peuple surtout, ont à peine connu leurs père et mère, et ont toujours ignoré le dernier domicile de ceux dont ils devoient prendre le consentement. Cette classe ne savoit où s'adresser, soit pour faire les actes respectueux, soit pour se procurer les actes de décès, ou ceux de notoriété qui doivent les suppléer. Toutes ces recherches, toutes ces démarches, le besoin de toutes ces pièces, entraînent beaucoup de temps, de peines et de dépenses.

-Pour remédier à ces inconvéniens, le Conseil

(1) Observations du Tribunat.

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