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d'état, en interprétation du Code civil, a donné l'avis suivant:

« Le Conseil d'état, auquel Sa Majesté a ren» voyé un rapport du Grand-Juge Ministre » de la Justice, sur les difficultés que rencon>> trent beaucoup de mariages dans l'applica » tion de divers articles du Code civil ; après » avoir ouï le rapport de la Section de lé>> gislation;

>>

Considérant les difficultés naissent de que » ce que les officiers de l'état civil ne discer» nent pas assez soigneusement les divers cas » que la loi a voulu régler, de ceux qu'elle a » laissés à la disposition des principes géné>> raux et du droit commun;

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» Que, quoique l'acte de naissance des fu» turs mariés soit nécessaire, il est pourtant » permis de le remplacer par les formalités >> mentionnées dans l'article 71; mais que ces » formalités, prescrites lorsqu'il s'agit de sup. pléer au titre constitutif de l'état des per» sonnes, ne peuvent être exigées en rempla> cement d'actes moins essentiels; qu'il ne faut » donc pas, pour remplacer l'acte de décès » des pères et mères ou ascendans, un acte de >> notoriété contenant la déclaration de sept » témoins, et homologué par le Tribunal;

» Que le supplément naturel de l'acte de » décès des pères et mères est dans la présence » des aïeuls et aïeules, et dans l'attestation » qu'on peut leur demander de ce décès;

» Que si, par l'ignorance du lieu où sont dé» cédés les pères et mères et ascendans, on ne » peut produire leur acte de décès; que si, » comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par l'ignorance du dernier domicile, on ne peut recourir à l'acte de noto» riété prescrit par l'article 155, et destiné à >> constater l'absence d'un domicile connu, » dans ce cas, la raison suggère de se contenter » de la déclaration des témoins;

>>

Que déjà, dans beaucoup d'occasions sem» blables, les officiers de l'état civil de Paris » ont procédé aux mariages sur des actes de » notoriété passés ou devant notaires ou de» vant les juges de paix, par des témoins que » les parties ont produits;

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Qu'il n'en est résulté aucun inconvénient » ni plainte ; qu'il en est au contraire » résulté beaucoup, lorsque, dans des cas

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pareils, on a voulu être plus rigoureux et exiger davantage;

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Que même plusieurs fois on a suivi une voie plus simple et encore moins coûteuse ▸ que celle des actes de notoriété, et qui mé

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» rite d'être préférée et de devenir générale ; » on s'est contenté de la déclaration des qua» tre témoins nécessaires à l'acte de mariage, » faite à l'officier public, et mentionnée dans

» cet acte.

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Que cette déclaration, aussi solennelle qu'un acte de notorité, est sans danger re»lativement au mariage des majeurs, pour lequel le consentement ou le conseil des >> ascendans n'est » et dirimante;

pas

d'une nécessité absolue

» Que rien n'est à craindre relativement au mariage des mineurs, puisqu'en force de l'article 160 du Code civil, toutes les fois qu'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ou » aïeules, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils » ou filles mineurs de vingt-un ans ne peu» vent contracter mariage sans le consente» ment du conseil de famille,

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>> Est d'avis,

» 1°. Qu'il n'est pas nécessaire de produire » les actes de décès des pères et mères des fu» turs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules > attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit » être fait mention de leur attestation dans » l'acte de mariage;

» 2°. Que si les pères, mères, aïeuls ou

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» aïeules, dont le consentement ou conseil » est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès, ou la preuve de leur absence, faute de connoître leur dernier domicile, il peut » être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que » le lieu du décès et celui du dernier domi»cile de leurs ascendans leur sont inconnus. » Cette déclaration doit être certifiée aussi » par serment de quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils » connoissent les futurs époux, ils ignorent >> le lieu du décès de leurs ascendans et » leur dernier domicile. Les officiers de l'état » civil doivent faire mention, dans l'acte de » mariage, desdites déclarations » (1).

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II.e SUBDIVISION.

Du Fils de famille majeur et de l'Acte respec

tueux.

( Articles 151, 152, 153, 154, 155, 156 et 157.)

L'ARTICLE 151, qui oblige les fils de famille majeurs de requérir le conseil de leurs père, mère, ou aïeuls ou aïeules, avait d'a

(1) Avis du 27 messidor an 13, approuvé le 4 thermidor. Voyez Bulletin des lois, tome XXVII, B. 51, page 367.

Tome III.

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bord été seul inséré dans le titre Du mariage; décrété le 26 ventôse an II.

Dans la suite, on s'aperçut qu'il ne suffisoit pas de poser le principe, qu'il falloit encore régler le mode d'exécution, et en assurer l'effet.

En conséquence, le Grand-Juge Ministre de la Justice présenta un projet qui fut renvoyé au Conseil d'état (1).

La Section le modifia et proposa un autre projet (2).

Il en résulta les dispositions qui forment dans le Code les articles 152, 153, 154, 155, 156, et 157.

Elles furent décrétées le 21 ventôse an 12, et insérées dans le Code Napoléon, comme dispositions additionnelles.

J'ai exposé ailleurs les motifs qui ont fait admettre ces additions*.

Tous les articles qui se rapportent à cette matière, peuvent être ramenés à ces trois points:

La nécessité de l'acte respectueux,

Ses effets,

Les formalités qui doivent l'accompagner.

(1) Voyez Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, p. 442. (2) Voyez ibid.

* Voyez tome I.er, Introduction, pages 112 et 113.

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