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NUMERO I.er

Nécessité de l'Acte respectueux.

ARTICLE 151.

Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander , par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aieuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

CETTE disposition est empruntée de notre législation ancienne. «Ni l'autorité donnée par la nature aux pères et mères, ni la piété filiale, ni les préceptes de la religion, n'étant des moyens suffisans pour arrêter le scandale et le désordre occasionnés

par la multiplicité des mariages clandestins, une ordonnance, du mois de février 1556, remit aux mains des pères et mères le soin et le pouvoir de leur vengeance, en les autorisant à prononcer dans ce cas l'exhérédation, et à révoquer les donations et les avantages qu'ils auroient faits» (1).

« Cette subordination des enfans fut établie pour les fils jusqu'à trente ans, pour les filles jusqu'à vingt-cinq ans. Au-delà de cet âge, le con

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 253.

sentement des pères et mères ne fut plus aussi rigoureusement exigé. On enjoignit seulement aux enfans de se mettre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et mères » (1).

« Une expérience acquise pendant environ un siècle, fit connoître quels effets on pouvoit espérer de ces mesures. On lit dans la déclaration du 26 novembre 1639, que l'indulgence des pères et mères les portant à remettre leur offense particulière, ils oublioient ce qu'ils devoient eux-mêmes à l'ordre public. On crut donc que le pouvoir d'exhéréder ne donnoit point à la loi une sanction suffisante. En conséquence, les mariages des fils et filles âgés de moins de vingt-cinq ans, faits en contravention de ces lois, furent déclarés déchus des effets civils à l'égard des contractans et de leurs enfans. Quant aux fils âgés de plus de trente ans, et aux filles âgées de plus de ving-cinq ans, auxquels la loi de 1556 avoit enjoint de se mettre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et mères, il fut expliqué que ces avis et conseils seroient requis par écrit, et on étendit en ce cas, comme en celui où le consente

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventose an 12 tome V, pages 253 et 254.

,

ment était nécessaire, la faculté aux pères et mères d'exhéréder « (1).

« Telle fut l'origine des actes connus sous le nom de sommations respectueuses (2).

La loi du 20 septembre 1792 n'avoit pas maintenu cette formalité : la Commission ne proposoit pas de la rétablir, mais la Section du Conseil d'état présenta l'article suivant: Les enfans de famille majeurs ne sont point dispensés de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (5).

Cet article ne souffrit de difficulté que sous le rapport de la rédaction qu'on a rendue plus conforme au langage des lois (4).

(2) Ibid.

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 254. daction, chapitre I.er,

article 10,

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(3) 1.re RéProcès-verbal du 26 fructidor

(4) Le Consul Cambacérés, et

NUMÉRO II.

L'effet de la disposition qui ordonne aux majeurs de requérir le Consentement de leurs père et mère ou de leurs autres ascendans, est de suspendre le Mariage et non de l'empêcher.

( Articles 152 et 153.)

L'EFFET de la disposition qui ordonne qu'il sera fait un acte respectueux, n'est pas d'empêcher le mariage, si le père, la mère ou les ascendans refusent leur consentement, c'eût été rendre la minorité perpétuelle; mais de le suspendre pendant un temps suffisant pour que le père, la mère ou les ascendans, aient le temps de réfléchir, et les enfans celui de peser leurs avis.

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Il ne faudroit pas que l'on appelât respectueux un acte dans lequel les père et mère seroient fondés à ne voir qu'une vaine formalité, qui, loin d'être un témoignage de respect, ne leur paroîtroit qu'une nouvelle preuve d'oubli de leurs bienfaits et de mépris de leur autorité. Pourroit-on porter un autre jugement du fils de famille qui, contre l'esprit et le but de la loi, croirait l'avoir remplie en demandant conseil à ses père et mère, et en dédaignant ce conseil au point de ne pas même prendre le temps d'y réfléchir, et de célébrer le mariage

à l'instant même que ses père et mère refusent de le bénir?

» Un des plus grands malheurs qu'un enfant puisse éprouver, est de ne point avoir le consentement spontané de ses père et mère à son mariage: alors le flambeau de l'hymen seroit à-la-fois une torche de discorde, si la foi qui veille à la paix des familles comme au fondement de l'ordre social, ne venoit au secours de l'enfant et des père et mère en les rapprochant, en les forçant de s'expliquer, en donnant à la sagesse des conseils des père et mère un nouveau poids, et à l'enfant un moyen de désarmer, par des actes de piété filiale, des père et mère dont le refus ne seroit pas fondé sur des

motifs irrésistibles.

» Mais

suf

pour parvenir à ce but, il faut qu'il y ait un rapprochement réel de l'enfant et de ses père et mère il faut qu'il y ait un temps : fisant pour qu'au milieu des passions trop vives et des premiers élémens de la discorde, la tendresse du père et la confiance de l'enfant puissent exercer leur première et mutuelle influence » (1).

Ce temps est plus ou moins long suivant

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, pages 252 et 253.

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