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l'âge de la personne qui donne l'acte respectueux. Les articles 152 et 155 établissent cette différence.

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Du Délai qu'entraîne l'Acte respectueux lorsque le fils n'a pas accompli l'âge de trente ans, et la fille celui de vingt-cinq.

ARTICLE 152.

Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingtcinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y auroit pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage,

« LES anciens réglemens n'expliquoient pas assez clairement si les sommations respectueuses devoient être répétées; et en admettant qu'ils exigeassent de les réitérer, ils laissoient une entière incertitude tant sur le nombre que sur l'intervalle de temps de l'un à l'autre de ces actes. Aussi le nombre des sommations étoit à peine déterminé par l'usage: elles n'excédoient pas celui de trois; dans plusieurs pays on n'en faisoit que deux; `et dans aucun on n'a vu les peines de l'exhérédation prononcées contre l'enfant qui n'auroit fait qu'une seule sommation.

» L'incertitude sur des points aussi importans seroit la même, et le voeu de la loi ne

seroit point rempli, si, à la suite de la disposition de l'article 151 qui impose l'obligation de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil des pères et mères, on ne trouvoit pas quelles sont les formes nécessaires pour que cette demande puisse procurer un effet vraiment utile et pour les pères et mères, et pour les enfans, et pour les mœurs publiques » (1).

La loi, pour atteindre le but qu'elle s'est proposé, «< celui de donner aux pères et mères et aux enfans l'occasion et le temps de s'expliquer, ordonne que si la réponse à un premier acte respectueux n'est pas conforme au vœu de l'enfant, cet acte sera renouvelé deux autres fois de mois en mois, et que le mariag e ne pourra être célébré qu'un mois après le troisième acte » (2).

Le Grand-juge Ministre de la Justice avoit proposé dans son projet d'exiger, dans le cas de cet article, que l'acte respectueux fût répété trois fois de deux mois en deux mois, ce qui eût porté la suspension du mariage à six mois (3).

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(2) Ibid.

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, pages 255 et 256. (3) Voyez la Rédaction présentée par le Grand-Juge Ministre de la Justice (art. 1.er ), Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, t. IV, page 441.

La section, dans là rédaction qu'elle présenta, réduisoit le délai à trois mois (1).

Au Conseil d'état, le Grand-juge expliqua les motifs de sa proposition : elle étoit fondée ་ sur le respect dû aux ascendans ↳ (2).

<< La disposition lui paraissoit surtout nécessaire pour que l'objet de la loi fût rempli; c'est-à-dire pour donner aux passions le temps de s'amortir, soit qu'il s'agisse de faire revenir les parens de préventions mal fondées, soit qu'il faille ramener à la raison le fils qui se porte à un mariage mal assorti >>

(3).

La Section répondit « qu'elle avoit voulu concilier ce qui est dû aux parens avec les droits que la loi donne aux majeurs » (4);

Qu'au surplus, il étoit difficile d'espérer qu'un délai de six mois suffit pour calmer les passions. Il pourroit résulter de ces passions même, continuoit-elle, des désordres scandaleux qu'il faut aussi prévenir. On doit compter beaucoup sur de sages représentations plusieurs fois réitérées. D'ailleurs il importe de ne pas perdre de vue que la famille de celui au mariage duquel l'autre famille s'oppose,

(1) Voyez la Rédaction présentée par la Section (art. 3), Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, pages 442 et 443. (2) Le Grand-Juge Ministre de la Justice, ibid., page 447. (3) Ibid. — (4) M. Bigot-Préameneu, ibid.

est dans une position désagréable, et qu'ainsi le refus du consentement ne doit pas être un obstacle de trop longue durée au mariage que la loi autorise »> (1). Enfin « un délai trop long pourroit produire des désordres plus fàcheux même qu'un mariage nul » (2).

Section.

Le conseil d'état adopta l'avis de Les motifs ci-dessus, et d'après lesquels le Conseil d'état s'est décidé, ont depuis été exposés de la manière suivante par l'Orateur du Gouvernement:

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« La suspension du mariage ne devoit pas être étendue au-delà de trois mois, La loi seroit en contradiction, si, en déclarant qu'après un certain âge, le consentement des pères et mères n'est pas nécessaire, et que l'on doit seulement leur demander conseil, elle prononçoit une suspension qui, trop longue pourroit devenir un empêchement au mariage, ou occasionner le scandale le plus dangereux pour les moeurs publiques. Il faut songer que pendant le temps des actes respectueux dans l'une des familles, l'autre est mise en un état fâcheux d'incertitude; et l'on doit entre elles tenir la balance en n'excédant pas le délai né

(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, pages 447 et 448. (2) M. Treilhard, ibid., p.448.

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cessaire pour que

les enfans de famille ne se

livrent pas au premier mouvement de leur passion, et que la voix des pères et mères puisse pénétrer au fond de leur coeur » (1).

Voilà pour le fils et la fille majeurs, dont le premier n'a pas atteint l'âge de trente ans, et l'autre l'age de vingt-cinq ans.

Mais il falloit d'autres règles pour ceux qui auroient passé ces âges.

Elles ont eté établies par l'article 155.

Du Délai qu'entraîne l'Acte respectueux lorsque le fils est ágé de plus de trente ans, et la fille de plus de vingt-cinq.

ARTICLE 153.

APRÈS l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

L'ARTICLE 150 oblige les enfans majeurs, à quelque âge qu'il soient parvenus, de requérir le conseil de leurs ascendans.

Cependant il étoit nécessaire d'observer, que « la cause du dissentiment des pères et mères étant presque toujours dans la fougue des passions qui entraîne les enfans, et dans leur inexpérience qui les empêche de distin

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 256.

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