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guer leurs véritables intérêts, la loi ne doit plus présumer de pareils motifs lorsqu'une fille est parvenue à vingt-cinq ans, et un fils à trente ans. Elle doit toujours maintenir le respect dû aux pères et mères par leurs enfans; mais alors il n'est plus nécessaire que le temps de la suspension du mariage soit aussi long: un seul acte respectueux est dans ce cas exigé; et après un mois écoulé depuis cet acte, le mariage pourra être célébré » (1).

Le projet du Grand-juge ne s'expliquoit que sur les fils mineurs de trente ans, et sur les filles mineures de vingt-cinq ans (2) : il paroissoit donc supposer qu'au-delà de cet âge,' on ne seroit pas obligé d'attendre l'effet de l'acte respectueux, c'est la section qui a proposé de mettre un délai entre cet acte et le mariage (3).

NUMERO III.

Des formes de l'Acte respectueux, et comment il est suppléé dans le cas de l'absence de celui à qui il doit être donné. (Articles 154 et 155.) Il falloit régler la forme dans laquelle l'acte

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(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 256. (2) Voyez la Rédaction présentée par le Grand-Juge (art. 3), Procès-verbal du 21 plutome IV, page 441. (3) Voyez la Rédaction préla Section (art. 3), ibid., page 442.

iose an 12,

sentée

par

respectueux seroit fait, quand la présence de ceux auxquels il doit être donné

fant de requérir leur conseil.

permet

à l'en

Il falloit aussi prévoir que l'absence de l'ascendant pouvoit rendre la notification de l'acte respectueux impossible, et décider comment alors il seroit suppléé.

L'article 154 se rapporte au premier cas.
L'article 155 au second.

Des Formes de l'Acte respectueux:

ARTICLE 154.

L'ACTE respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait une mention de la réponse.

་ UN arrêt de règlement rendu par le Parlement de Paris le 27 août 1692, imposoit à celui qui vouloit faire des sommations respectueuses, l'obligation d'obtenir un jugement qui l'y autorisat↓ (1). « Cette formalité n'a paru ni utile ni convenable. Il vaut mieux ne mêler à ces actes aucune forme judiciaire. Un enfant ne doit pas avoir besoin de se faire autoriser par la justice à remp r ses devoirs » (2).

(1) M. Bigol-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 255. — (2) Ibid.

¶ Les sommations respectueuses étoient dans le principe signifiées par des huissiers (1).

« Le plus souvent la foi de ces actes étoit très - suspecte, et le ministère du sergent qui les dressoit, les faisoit considérer par les pères et mères comme des actes d'agression et comme un nouvel outrage >> (2).

« Ces motifs déterminèrent le parlement de Paris à établir, par le même règlement de 1692, des formes plus respectueuses. On ordonna que les sommations seroient faites à Paris par deux notaires, et ailleurs par un notaire en présence de deux témoins » (3).

Ces dispositions sont maintenues: «< les actes respectueux ne seront pas notifiés par des huissiers; on emploiera les notaires : ce sont les officiers publics dépositaires des secrets de familles, ceux dont elles réclament habituellement le ministère pour régler amiablement tous leurs intérêts. On a dû même éviter l'expression de sommation, qui désigne mal un acte de soumission et de respect. Cet acte n'a donc plus nila dénomination, ni les formes judiciaires; il étoit seulement nécessaire que son existence fut constatée par un procès-verbal,

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal 17 ventôse an 12, tome V, page 256. (2) Ibid., 254. (3) Ibid.

du

qui d'ailleurs apprît si le consentement a été donné » (1).

L'article exige qu'il soit fait mention de la réponse.

« On n'a point entendu que les pères et mères dont l'avis seroit contraire au mariage, fussent obligés d'en donner des motifs. La déclaration de ne vouloir répondre est ellemême une réponse suffisante pour manifester la volonté. Ši, dans le cas même où le défaut de consentement est un empêchement au mariage, la confiance due aux pères et mères, le respect pour leur qualité, la crainte de les compromettre ou de les forcer au silence, les ont fait dispenser de révéler, en motivant leur refus, la honte de leurs enfans, ou de dénoncer au moins à l'opinion publique la personne dont ils redoutent l'alliance; à plus forte raison les pères et mères doivent-ils être dispensés d'exposer les motifs de leur réponse, lorsqu'elle n'a d'effet que de suspendre pendant un temps limité la célébration du mariage (2). »

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal da 17 ventôse an 12, tome V, page 256. — (2) Ibid., pages 256 et 257.

Du cas où celui à qui l'Acte respectueux doit étre ordonné est absent.

ARTICLE 155.

En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui auroit été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui auroit ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

« LORSQUE le défaut de consentement n'est plus, à raison de l'âge, un obstacle au mariage, et que l'absence empêche de faire les actes respectueux, le motif de suspendre la célébration du mariage n'existe point; mais il faut que fait de l'absence soit certain ; et sur ce point on doit se conformer aux règles déjà établies dans le Code.

le

>>> On ne regardera pas comme absent celui qui, pour ses affaires ou par d'autres motifs, se seroit éloigné de son domicile sans avoir laissé ignorer le lieu où on peut le trouver. Il ne faudroit pas que, sous prétexte d'un simple éloignement, un enfant de famille pût se soustraire à un devoir aussi essentiel la volonté que cet enfant auroit de se prévaloir d'un pareil éloignement, serait une nouvelle cause Tome III.

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