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nombre de ceux qui devront être punis d'une peine afflictive » (1).

NUMÉRO Ier.

Des Peines encourues par l'Officier de l'état civil qui célèbre le mariage des mineurs sans s'être assuré que les consentemens requis sont intervenus.

ARTICLE 156.

LES officiers de l'état civil qui auroient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois,

Le Grand-Juge Ministre de la Justice et la Section différoient entre eux,

Sur l'officier qui devoit être responsable, Sur le choix des peines qui devoient lui être infligées,

Sur la possibilité de les établir par le Code

civil.

(1) M. Bigol-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 258.

Sur la possibilité de les établir par le Code civil.

Ces trois questions doivent être examinées successivement.

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1. QUESTION. Quel Officier public devoit-on rendre responsable de l'oubli ou de la violation de la loi?

Le Grand-juge Ministre de la Justice, et la Section s'accordèrent à faire tomber la responsabilité sur l'officier de l'état civil; et il n'y eut point de doute sur ce point (1);

Mais ils se partageoient sur un autre : la Section vouloit restreindre la responsabilité aux officiers civils; le Grand-juge vouloit l'étendre aux ministres des cultes (2).

La Section prétendoit que la disposition proposée par le Grand-juge étoit tout à-la-fois inutile et contraire aux principes de notre législation.

Elle seroit inutile, parce que «les ministres du culte ne pouvant donner la bénédiction nuptiale qu'aux mariages qu'on leur justifie par un acte, avoir été célébrés devant l'officier

(1) Voyez la rédaction proposée par le Grand-Juge (art. 5), Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, page 442; — Voyez la rédaction proposée par la Section (art. 6), ibid., page 443. (2) Ibid. — Ibid.

de l'état civil *, il y a certitude que les parties qui se présentent devant eux ont satisfait à l'obligation de faire un acte respectueux» (1);

Inutile encore, parce que « il seroit impos sible de vérifier si les ministres des cultes se sont fait représenter l'acte respectueux, car ils ne tiennent point de registres » (2);

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Inutile enfin, parce que « le surcroît de rantie qu'on cherche, échappera lorsque les parties s'en tiendront à l'acte civil, qui seul constitue le mariage; ainsi, point ou peu d'avantage dans la cumulation proposée : dans le dissentiment du ministre du culte, on passeroit outre » (3). « Le ministre du culte n'est pas en faute lorsqu'il imprime le sceau de la religion au mariage qui a déjà reçu le sceau de la loi; on ne peut néanmoins l'obliger à bénir les mariages valables suivant les lois civiles, s'il aperçoit quelque empêchement canonique; cependant, si son refus étoit mal fondé, il pourroit y avoir un appel comme d'abus, lequel serait porté devant le Conseil d'état » (4). La disposition ne pourroit se concilier avec le systême de nos lois. L'obligation qu'on

* Voyez la loi du 18 germinal an 10, article 54, Bulletin des lois, tome XXI, B. 172, page 24.

(1) M. Bigot-Préamencu, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, page 443. (2) Ibid., page 445-— (3) M. Berlier, ibid., page 444. (4) Le Premier Consul, ibid., page 445.

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veut imposer aux ministres des cultes seroit certainement une garantie de plus, mais il est dans l'esprit de notre législation d'exclure en tièrement les ministres des cultes de tout c qui concerne la validité du contrat civil du mariage (1).

↑ Elle ne permet donc pas de les autoriser à reviser les actes de mariage et de les en rendre juges ↓ (2). « Il y a des formalités plus essentielles encore que l'acte respectueux. Ainsi, d'après le systême de multiplier les garanties, il faudroit autoriser les ministres du culte à examiner également si ces formalités ont été remplies » (3). Or, «il y auroit de auroit de graves inconvéniens à les charger de ce soin. Quand on a retiré les registres de l'état civil aux prêtres, ça été une grande conquête qu'il ne faut pas compromettre. Il est vrai qu'aujourd'hui les ministres des cultes ne peuvent bénir un mariage sans se faire représenter l'acte de célébration rédigé par l'officier de l'état civil, mais il n'y a rien à conclure de cette obligation à l'attribution qu'on discute. Sans doute il falloit obvier aux déplorables erreurs de ceux qui se seroient crus valablement mariés par le seul

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, page 446; M. Treilhard, ibid. (2) M. Bigot-Préameneu, ibid., pages 443 et 444. — (3) M. Treilhard, ibid., p. 446.

acte passé à l'église ou au temple : la disposition prise à ce sujet met chaque chose à sa place; la bénédiction du mariage est subordonnée à sa célébration devant l'officier de l'état civil ; nulle concurrence n'est établie entre cet officier et les ministres du culte, et ils ne sont pas constitués en même temps juges et garans du même fait, comme cela arriveroit si la proposition du Grand-juge étoit suivie; un tel point de contact ne donneroit-il pas naissance à de fréquentes contradictions entre les officiers de l'état civil et les ministres des cultes, et à beaucoup de fausses prétentions de la part de ces derniers? C'est ce qu'il faut éviter » (1).

On concluoit de ces réflexions, que, « si quelque peine doit leur être imposée, ce ne peut être que pour avoir béni des mariages sans s'être fait représenter l'acte qui justifie qu'ils ont été célébrés devant l'officier de l'état civil » (2). « Le prêtre, ajoutoit-on, ne peut unir ceux qui ne l'ont pas été par l'autorité civile, et s'il se le permet, la contravention doit être punie, attendu qu'elle met les parties dans une fausse position. Si au contraire le mariage dont on lui a représenté l'acte, a été illégalement

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, pages 444 et 445. (2) M. Bigot-Préameneu, ibid., page 444.

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