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mère, ils demeurent dans l'abandon. Les deux articles qui se rapportent à ces enfans prévoient l'un et l'autre cas.

Ire SUBDIVISION.

De l'Enfant naturel reconnu et dont le Père ou la Mère existent encore.

ARTICLE 158.

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

« LA protection que la loi accorde aux enfans, en les soumettant à rapporter le consentement de leurs père et mère, étoit, avant le Code Napoléon, limitée aux enfans légitimes, c'est-à-dire aux enfans nés d'un mariage contracté selon les formes prescrites. Les enfans naturels n'y avoient aucune part: ils étoient abandonnés à leur libre arbitre dans un âge où il est difficile de se défendre contre les autres et contre soi-même. Cela tenoit au principe dont on a déjà fait mention *, que le consentement des pères n'étoit qu'un effet de leur puissance, et qu'il ne dérivoit pas originairement de l'intérêt des enfaus, mais d'un droit inoui de propriété concédé à ceux qui leur

* Voyez page 96.

avoient donné le jour. Or, comme la puissance paternelle ne pouvoit être produite que par un mariage légitime, les enfans naturels étoient hors de cette puissance.

» Le titre Du Mariage consacre des idées plus équitables; la raison indique que c'est, non une vaine puissance accordée au père, mais l'intérêt des enfans qui doit motiver la nécessité du consentement paternel. En conséquence, le Législateur a pensé que l'intérêt des enfans naturels, lorsque ces enfans sont reconnus et peuvent nommer un père certain,, n'étoit pas indigne de fixer sa sollicitude.

» Sans doute il seroit contre les bonnes moeurs que les enfans nés d'un commerce illicite, eussent les mêmes prérogatives que les enfans nés d'un mariage légitime; mais l'abandon absolu des enfans naturels seroit contre l'humanité.

>> Ces enfans n'appartiennent à aucune famille; mais ils appartiennent à l'État : l'État done intérêt à les protéger, et il le doit.

» D'autre part, on ne doute pas que les pères naturels ne soient obligés d'élever leurs enfans, de les entretenir, de les nourrir: la loi positive elle-même a placé ce devoir parmi les obligations premières que la nature, indépendamment de toute loi, impose à tous les pères. Or,

le consentement paternel au mariage des enfans, ne fait-il pas partie de la tendre sollicitude que l'on doit apporter à leur entretien, à leur éducation, à leur établissement? La nécessité de ce consentement, qui est fondée sur des raisons naturelles, ne sauroit donc être plus étrangère aux enfans naturels qu'aux enfans légitimes: de là l'application faite aux uns et aux autres, des dispositions relatives à la nécessité du consentement » (1).

Telle est la Théorie du Code Napoléon sur Yes enfans naturels, et en particulier, celle de l'article 158.

La commission l'avoit proposé. L'article qu'elle présentoit étoit ainsi conçu : Le fils naturel légalement reconnu, qui n'a pas vingt-cinq ans accomplis, ne peut se marier que du consentement de ses père et mère, ou du survivant d'eux (2).

Mais, par cette rédaction, les enfans naturels reconnus n'étoient pas obligés de prendre le consentement, ou de demander le conseil de leurs aïeuls et aïeules.

La Section les y soumettoit; son article portoit: Les dispositions contenues aux articles 6,

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, pages 510 et 511. (2) Projet de Code eivil, liv. I., tit. V, art. 16, page 33.

7, 8, 9 et 10, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus (1). Or, l'article 9 du projet de la Section, étoit celui qui défendoit aux enfans mineurs, orphelins de père et de mère, de se marier sans le consentement de leurs autres ascendans (2).

La disposition fut adoptée au Conseil d'état (3).

Le Tribunat observa que « comme les dispositions auxquelles l'article se référoit, ne s'appliquent qu'aux devoirs à remplir par tout enfant envers ses père et mère, ainsi qu'aux droits appartenant à ces derniers, il ne devoit pas être étendu aux aïeuls et aux aïeules » (4). Il proposa en conséquence de les borner aux pères et aux mères (5).

Le Conseil d'état adopta cette proposition (6): « comme les enfans naturels n'appartiennent à aucune famille, on ne leur a point appliqué la mesure par laquelle on appelle les aïeuls et aïeules, et ensuite les assemblées de parens après le décès des pères et mères. On eût d'ailleurs placé dans des mains peu sûres

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(1) 1.1 Rédaction, chap. I.er, article 11, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 243. (2) Ibid. (article 9), page 242. — (3) Décision, ibid., page 243. (4) Observations du Tribunat. (5) Ibid. (6) Rédaction définitive (art. 9), Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome II, page 102.

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l'intérêt de ces enfans, en les confiant à des familles dont ils sont plutôt la charge qu'ils n'en sont une portion : cependant, comme il falloit veiller sur eux, on leur nomme, dans le cas prévu, un tuteur spécial chargé d'acquitter à leur égard la dette de la nature et de la patrie » (1).

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De l'Enfant naturel qui n'a pas été réconnu, ou qui l'ayant été, est privé de ses père et mère.

ARTICLE 159.

L'ENFANT naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

CETTE disposi par la Commission.

n'avoit pas été présentée

La Section la proposa dans les termes qu'elle a été décrétée (2).

Elle dit « qu'il lui avoit paru moral de donner un tuteur au mineur né hors mariage, qui veut se marier, et dont le père est inconnu. Ce mode couvre la trace de l'illégitimité de sa nais

(1) M. Portalis, Exposé des motifs,, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 511. (2) Voyez 1.1 Rédaction, article 12, chap. I.er, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tomeI.er, page 243.

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