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point d'état; son éducation est à peine achevée ; il a besoin d'acquérir l'usage des affaires avant de pouvoir être constitué l'arbitre de ses intérêts et de la communauté conjugale » (1).

La Cour d'appel de Bruxelles estimoit donc qu'à l'âge de vingt-un ans accomplis, les filles peuvent être dispensées de tout consentement » (2). Mais elle ne se refusoit pas à ce que la règle proposée subsistât pour les hommes. jusqu'à vingt-cinq ans.

Les Cours d'appel de Lyon et de Paris envisageoient la question sous un point de vue différent ; il leur paroissoit étonnant qu'un individu sorti de la puissance paternelle par la mort des auteurs de ses jours, et majeur pour toutes les autres affaires de la vie, demeurât mineur pour le mariage, et soumis, à ce titre, aux volontés de parens collatéraux.

La Cour d'appel de Paris disoit : « L'espèce d'extension de la minorité, que la tendresse d'un côté et le respect de l'autre, peuvent justifier, ne paroît pas devoir s'opérer en faveur des collatéraux, quelque proches qu'ils puissent être (3).

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Quel droit, ajoutoit la Cour d'appel de

(1) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, pages 3 et 4. (2) Ibid. — (3) Observations de la Cour d'appel de Paris,

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Lyon, peut avoir un collatéral de s'immiscer dans le mariage de son parent, majeur de vingtun ans, par conséquent citoyen et maître de ses droits? A quel titre le Législateur peut-il le forcer de soumettre son union à ceux qu'elle prive de l'espoir de lui succéder? Ne seroit-il pas à craindre qu'aucun militaire, en temps

de

guerre, aucun homme d'un tempérament foible ne pût, avant l'âge de vingt-cinq ans, se marier sans avoir épuisé le délai prescrit » (1).

Ces deux Cours proposoient en conséquence de restreindre la disposition aux mineurs de vingt-un ans.

Leur sentiment devint celui de la Section, qui, dans la rédaction qu'elle présenta, borna la nécessité du consentement de la famille aux mineurs de vingt-un ans de l'un et de l'autre sexe (2).

Le Conseil d'état adopta l'article sans discussion (3).

Le projet de la Commission contenoit un article destiné à régler les effets de la délibération des parens. Il portoit: Si la famille refuse son consentement, il est sursis pendant trois mois; après ce délai, la famille est tenue

(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, pages 21 et 22, — (2) Voyez 1. Rédaction, chap. I.er, art. 13, Procès-verbal du $6 fructidor an 9a tome I,, page 244, — (3) Décision, ibid.

de se rassembler, et en cas qu'elle persiste dans son refus, et que celui ou celle qui requiert le consentement persévère dans sa volonté, et se trouve avoir atteint l'âge de vingt-un ans, il est passé outre au mariage, sur le vu des deux procès-verbaux de l'assemblée de famille.

Dans les deux cas ci-dessus, la famille est tenue, dans un mois, à dater du jour de la convocation, de donner ou de refuser son consentement, sans étre obligée de motiver son refus (1).

La Cour d'appel de Bordeaux observa, que « le délai de trois mois, pendant lequel il doit être sursis au mariage des personnes qui n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, si la famille refuse son consentement, étoit beaucoup trop court. L'ivresse d'une forte passion n'est pas toujours dissipée dans un intervalle aussi proché. En portant ce délai à six mois ou un an, on seroit plus assuré d'épargner à une jeunesse sans expérience des regrets tardifs et souvent inutiles » (2).

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La Cour de Metz vouloit que, quand la famille n'auroit pas motivé son refus, il fût passé outre au mariage; mais que quand elle

(1) Projet de Code civil, livre I.er, tit. V, art. 15, page 52. (2) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 8,

auroit exprimé ses motifs, le magistrat intervînt entre le mineur et elle ↓ (1).

La Cour d'appel de Lyon renversoit toutes les distinctions et tout le systême de la Commission. En restreignant, comme il a été dit, aux mineurs de vingt-un ans la nécessité du consentement de la famille, elle demandoit que 1 le mariage fût absolument prohibé si la famille n'y consentoit pas ↓ (2).

C'est le systême qui a été adopté d'abord par la Section (3), et ensuite par le Conseil d'état (4).

Cependant le Tribunat, sans d'ailleurs l'attaquer, exprima son vou par une organisation précise du conseil de famille, tant sur les mariages que sur les tutelles, Cette nouvelle organisation, disoit-il, peut seule prévenir les embarras et les difficultés qui naîtroient des lois encore existantes sur cette matière » (5). Ce voeu a été rempli depuis par le titre Des Tutelles*.

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(3) Voyez

(1) Observations de la Cour d'appel de Metz, page 10. servations de la Cour d'appel de Lyon, page 21. 1.re Rédaction, chap. IV, art. 13, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 244. (4) Décision, ibid. vations du Tribunat.

(5) Obser

* Voyez titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, chap. II, sect. IV.

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1

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VI. PARTIE.

DE L'EMPÈCHEMENT PRODUIT PAR LÁ PARENTÉ OU PAR L'AFFINITE, ET DES DISPENSES QUI PEUVENT LE LEVER. (Articles 161, 162, 163 et 164..)

Nous avons à examiner,

1.° Quels empêchemens naissent de la parenté ou de l'affinité;

2.° De quelles exceptions ces empêchemens sont susceptibles.

Ie DIVISION.

Quels Empéchemens naissent de la parenté ou de l'affinité. (Articles 161, 162 et 163.)

Les prohibitions de mariage, à raison de la parenté ou de l'affinité, viennent tantôt du droit naturel, tantôt de la loi positive.

Elles sont indéfinies ou limitées, absolues ou susceptibles d'exceptions.

Tout cela dépend du rapprochement plus ou moins étroit qui existe entre les parties. C'est donc à cette circonstance qu'il faut s'arrêter pour déterminer la nature et l'étendue

de ces sortes d'empêchemens.

Chacun sait que la nature établit deux ordres de liaison entre ceux qu'elle unit dans l'un sont placés les individus qui ont donné

:

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