Page images
PDF
EPUB

l'existence et les individus qui l'ont reçue d'eux, les pères, les enfans, les aïeuls, les petits-fils; dans l'autre se trouvent tous ceux qui sortent d'une souche commune.

II y a donc une parenté directe, ascendante ou descendante.

Il y a aussi une parenté collatérale.

L'affinité qui se forme entre l'un des époux et les parens de l'autre, reçoit les mêmes distinctions que la parenté dont elle est l'image.

Il y a donc aussi dans l'affinité une ligne directe et une ligne collatérale.

Mais, et la parenté et l'affinité rapprochent plus ou moins les individus de chaque ligne : le fils est plus près du père que de l'aïeul; les frères sont plus étroitement liés que les cousins.

Ces degrés sont aussi pris en considération par rapport aux empêchemens, du moins en collatérale.

Nous avons donc à examiner,

Quels empêchemens résultent de la parenté ou de l'affinité en ligne directe;

Quels, sont produits par la parenté ou l'affinité collatérale.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Ire SUBDIVISION.

Des Empéchemens causés par la parenté
par l'affinité en Ligne directe.

[ocr errors]

ARTICLE 161.

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

DANS tous les temps, le mariage a été prohibé entre les enfans et les auteurs de leurs jours. Il seroit souvent inconciliable avec les lois physiques de la nature, il le seroit toujours avec les lois de la pudeur; il changeroit les rapports essentiels qui doivent exister entre les pères, les mères et leurs enfans; il répugneroit à leur situation respective ; il bouleverseroit entre eux tous les droits et tous les devoirs; il feroit horreur.

>> Ce que nous disons des pères et mères et de leurs enfans naturels et légitimes, s'applis que, en ligne directe, à tous les ascendans, descendans et alliés dans la même ligne.

» Les causes de ces prohibitions sont si fortes et si naturelles, qu'elles ont agi presque par toute la terre indépendamment de toute com

[merged small][ocr errors]

» Ce ne sont point les lois romaines qui ont appris à des sauvages et à des barbares, qui ne

connoissent pas ces lois, à maudire les mariages incestueux. C'est un sentiment plus puissant que toutes les lois, qui remue et fait frissonner une grande assemblée, lorsqu'on voit sur nos théâtres, Phèdre plus malheureuse encore que coupable, brûler d'un amour incestueux, et lutter laborieusement entre la vertu et le crime»> (1).

Les prohibitions dont il s'agit ici venant du droit naturel, elles ont leur effet dans la parenté naturelle comme dans la parenté civile. C'est ce qu'exprime textuellement l'art. 161. La Cour d'appel de Lyon demandoit que « la prohibition fût limitée aux enfans légalement reconnus, afin de prévenir, disoit-elle, les recherches souvent calomnieuses et toujours scandaleuses que la haine ou l'avidité pourroit faire d'une paternité ou d'une maternité ignorée ou supposée (2).

Cette distinction n'a point été admise et ne pouvoit pas l'être d'après les motifs qui ont fait prohiber le mariage entre les ascendans et les descendans *.

La Commission avoit proposé l'article sui

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven

tose an 11

[ocr errors]

tome II, pages 512 et 513. (2) Observations de la

Cour d'appel de Lyon, page 22.

Voyez page 162.

vant: Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les ascendans et descendans d'eux, et réciproquement; comme aussi entre lesdits ascendans, et les maris ou les femmes de leurs descendans. Il en est de même du père et de la mère à l'égard de l'enfant naturel ou de ses descendans, ainsi qu'à l'égard du mari ou de la femme desdits enfans ou descendans (1).

Cet article prohiboit indéfiniment le mariage entre les parens de la ligne directe ascendante et descendante, soit que la parenté fût civile, soit qu'elle ne fût que naturelle; mais la Commission paroissoit s'être rendue beaucoup plus facile à l'égard des alliés. Elle ne défendoit le mariage qu'entre les beaux-pères et les bellesfilles, entre les belles-mères et les gendres. On avoit droit d'en conclure qu'elle le permettoit dans les autres degrés de l'affinité ascendante et descendante.

Du moins c'est ce que crurent y apercevoir les Cours. La Cour de cassation, les Cours d'appel de Bruxelles, Caen, Dijon, Douay, Grenoble, Liége, Montpellier, Orléans, Poitiers et Paris, demandèrent que la prohibi¶ tion fût étendue aux alliés de tous les degrés de

(1) Projet de Code civil, livre I., titre V, article 17, page 33.

la ligne directe ascendante ou descendante↓(1), «et qu'il fut exprimé très-clairement que l'époux survivant ne peut épouser l'enfant du prédécédé issu d'un autre mariage ou union, et que l'époux divorcé ne peut aussi se marier à l'enfant de son époux, issu d'un autre mariage ou union » (2).

«La loi du 20 septembre 1792 contenoit cette disposition morale » (3).

Elle est nécessaire « pour garantir les mœurs du danger d'une demeure commune » (4). « De graves inconvéniens pourraient naître de la seule idée d'un mariage possible entre personnes rapprochées par une affinité aussi étroite »> (5).

Ces observations furent adoptées par la Section, qui proposa cet article: En ligne directe, le mariage est prohibé entre les parens légitimes ou naturels, et les alliés au méme degré(6).

(1) Observations de la Cour de cassation, p. 61; — des Cours d'appel de Poitiers, page 5; de Bruxelles, page 4 ;

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

noble, page 7; de Liège, page 5;

-

de Caen,

de Gre

de Montpellier, page 9;

— d'Orléans, page 7; - de Paris, page 31.

des Cours d'appel de Caen, page 6;

[ocr errors]

(2) Observations

d'Orléans, pages 7 et 8;

-

de Dijon, page 3; de la Cour de cassation, page 61. (3) Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 7. (4) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page 4. (5) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 31. (6) 1.10 Rédaction, chap. I.er, article 14, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I., page 244.

[ocr errors]
« PreviousContinue »