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Prohibition de Mariage entre Beaux-frères et Belles-sœurs.

LA Commission s'étoit renfermée dans les dispositions de la loi du 20 septembre 1792. Elle ne défendoit le mariage qu'entre frères et sœurs légitimes ou naturels, et elle ne l'interdisoit pas entre beaux-frères et bellessœurs (1).

Les Cours d'appel de Paris et de Montpellier dirent ¶ qu'il paroîtroit utile, sous plus d'un rapport, d'y comprendre ces derniers ↓ (2)..

La majorité de la Section avoit adopté l'article de la Commission (3) : la minorité l'avoit repoussé pour se ranger à l'opinion de la Cour d'appel de Paris.

Les motifs des deux avis furent développés au Conseil d'état.

La majorité de la Section pensoit que « la législation relative aux prohibitions devoit rester dans l'état où elle est aujourd'hui, pour ne jeter ni défaveur ni inquiétude sur les mariages actuellement contractés entre des personnes auxquelles s'étendoit la prohibition » (4).

de

(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I., tit. V, art. 18, p. 33. − (2) Observations des Cours d'appel de Paris, page 31; Montpellier, pages 9 el 10.

(3) 4. Rédaction, chap. I.er,

art. 15, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, p. 244. (4) M. Emmery, ibid., page 245.

«

Il n'y a d'ailleurs aucune raison de défendre aux beaux-frères et aux belles-sœurs de s'épouser; et même l'intérêt des enfans demande qu'on autorise ces unions: ils retrouvent dans le frère ou dans la soeur de leur père ou de leur mère l'affection et les soins de ces derniers »> (1).

On objecta ¶ qu'il est nécessaire de prévenir les effets des fréquentations trop faciles (2): mais «< si l'on adoptoit cette considération, il faudroit aller jusqu'à interdire le mariage entre cousin et cousine » (3).

que

la

Il fut répondu que « les mariages qui peuvent avoir été contractés d'après les dispositions de la loi de 1792, ne sont pas des obstacles à l'extension; il ne faut pas craindre qu'ils soient vus de mauvais oeil : chacun sait loi ne rétroagit pas; et c'est par cette raison qu'elle parle au futur » (4). D'ailleurs, « quoique la Section appuie son système sur ce qu'elle trouve de l'inconvénient à changer la législation actuelle, elle y déroge cependant ellemême en défendant le mariage entre la tante et le neveu »> (5).

Des raisons solides ont fait défendre le ma

(1) M. Emmery, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 246. (2) Ibid. — (3) Ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibul., page 247. — (5) Ibid., page 246.

riage entre alliés : « ces prohibitions sont fondées, 1.o sur l'intérêt de multiplier les alliances; 2. sur la nécessité de prévenir la corruption de mœurs qui se glisse facilement à la suite des communications familières, lorsque le mariage peut en effacer la honte; 3.o sur l'intérêt de ne pas laisser dégénérer les races; car l'expérience a prouvé que cet effet suit ordinairement les mariages entre individus de la même famille; les mariages des Princes en ont fourni des exemples » (1).

Il peut y avoir des circonstances particulières qui justifient le mariage entre beauxfrères et belles-soeurs » (2); « mais avec l'usage des dispenses, tous les inconvéniens disparoissent» (3). « Leur en donner au contraire la faculté en général, c'est jeter un levain de discorde dans les familles, et créer un intérêt, pour ces sortes d'alliés, de provoquer le divorce de leurs frères ou soeurs » (4), et ¶ de vivre cependant dans le concubinage (5). C'est un fait que démontre l'expérience.

« Au surplus, si l'on ne veut pas

admettre

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er page 245; — M. Tronchet, ibid., page 248. (2) M. Boulay ibid., page 246. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid., page 247. − (4) M. Boulay, ibid., page 246. — (5) Le Consul Camba

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de prohibition absolue, qu'on distingue du moins les cas et les hypothèses où elle aura lieu »> (1): « que du moins on ne permette à ces alliés de s'épouser que lorsque leur premier mariage a été dissous par la mort de leur époux ou de leur épouse; rien ne seroit plus scandaleux que de leur permettre de se dégager par le divorce, pour voler ensuite dans les bras de leur beau-frère ou de leur belle-sœur » (2):

beaucoup de demandes en divorce dont les Tribunaux se trouvent actuellement saisis, sont les suites de la faculté que la loi du 20 septembre 1792 a donnée aux beaux-frères et aux belles-soeurs (3).

« Ce qu'on a dit de l'intérêt des enfans qu'on suppose retrouver une seconde mère dans leur tante, n'est exact que dans des cas fort rares: des motifs beaucoup moins respectables déterminent ordinairement ces sortes de mariages (4).

« Le Conseil d'état décida que les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs seroient indéfiniment prohibés » (5).

M. Berlier,

ibid.

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.er, page 246. (2) Ibid.; (3) Le Ministre de la justice, ibid.

cérés,

(4) Le Consul Camba

ibid. (5) Décision, ibid., page 248.

NUMÉRO II.

De la Prohibition de Mariage entre Oncles et Nièces, Tantes et Neveux.

ARTICLE 163.

Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

LES mariages dont il s'agit ici étoient permis la loi du 20 septembre 1792.

par

La Commission ne les avoit pas prohibés (1). Les Cours d'appel de Nanci et de Montpellier pensèrent qu'ils devoient l'être (2)..

La Section du Conseil d'état étoit d'avis «< de ne défendre le mariage qu'entre le neveu et la tante, parce que celle-ci suppléant en quelque sorte la mère, il est difficile de concilier le respect que le neveu doit à la tante, avec le respect que la tante devroit au neveu s'il devenoit son mari » (5). « Le Code prussien, observoit la Section, restreint même la prohibition aux tantes plus âgées que les neveux; et encore admet-il des dispenses pour ce cas » (4).

Mais le Conseil d'état décida que les maria

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(1) Voyez Projet de Code civil, livre I., tit. V, art. 18, p. 33. -(2) Voyez Observations des Cours d'appel de Nanci, page 4 ; — de Montpellier, pages 9 et 10. (3) M. Emmery, Procès-verbal du 26 fructidor ang, tome I., pages 245 et 246. — (4) M. Réal, ibid., page 246.

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