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d'un ordre différent de celles dont traite le chapitre précédent, mais qui cependantinfluent aussi sur la validité du mariage.

Il en est qui se rapportent à la célébration même : c'est la publicité; c'est l'intervention de l'officier civil du domicile de l'une des parties.

Il en est qui doivent précéder le mariage : ce sont les publications.

Les unes et les autres obligeoient de poser des règles sur le domicile par rapport au mariage.

La Commission y avoit pourvu par un article inséré dans le titre qui nous occupe. Après avoir décidé que le mariage ne peut être valablement célébré que dans la commune de l'un des deux époux, elle ajoutoit: Ce domicile, par rapport au mariage, s'acquiert et s'établit par six mois de résidence dans la même commune (1).

La Section proposa la disposition dans les termes suivans: Le domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune (2).

(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. V, art. 22, page 33. (2) 1.1 Rédaction, chap. II, art. 2, Procès-verbal du 4 vendé. miaire an 10, tome I.er, page 240.

L'article fut adopté au Conseil d'état, sauf rédaction, et renvoyé au titre Des Actes de l'état civil (1), où il a été placé sous le n.o 74.

En le rapportant dans ce titre*, je n'ai pas rendu compte de la discussion à laquelle il a donné lieu, parce que, dans l'ordre des faits

elle fait partie de celle du chapitre II du titre Du Mariage, et que pour l'en détacher il auroit fallu diviser l'historique: mais c'est ici le lieu de la reprendre.

Cette première partie aura donc trois divi

sions.

I.re DIVISION.

Du Domicile par rapport au Mariage.

La première idée qui se présente à l'esprit, est de demander 1 pourquoi parmi les dispositions relatives au mariage, on en trouve une sur le domicile, puisque cette matière est réglée par un titre exprès ↓ (2).

La réponse est « qu'il ne s'agit ici que de la simple habitation qui n'est pas toujours le domicile » (3).

Il faut expliquer d'abord cette doctrine.

(1) Décision, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.", page 251. —(2) Le Premier Consul, (3) M. Tronchet, ibid.

Voyez tome II, page 128.

ibid.

› page 249.

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Nous verrons ensuite quels sont les carac tères de la résidence exigée pour le mariage.

Ire SUBDIVISION.

Dans la matière du Mariage, le mot Domicile s'entend de la simple résidence.

ON vient de voir que par rapport au mariage, le mot domicile n'a pas la même acception que par rapport aux autres affaires de la vie; qu'il n'indique qu'une simple résidence, et non le siége de l'établissement principal ↓ (1), Il falloit donc sur ce sujet des règles particulières.

On avoit en conséquence observé que ¶ puis། que relativement au mariage on ne s'arrête qu'à la résidence, il conviendroit d'employer ce mot pour ne pas paroître apporter de modification aux dispositions sur le domicile ↓ (2).

Cette proposition fut combattue: on trouva de l'inconvénient à substituer le mot habitation au mot domicile. Ce changement, dit-on, renverseroit la jurisprudence reçue, dans laquelle il est de principe que le domicile par rapport au mariage s'établit par six mois de résidence (3). On pensoit qu'il étoit préférable

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, page 249. — (2) Le Premier Consul, ibid. (3) M. Réal, ibid.,

page 250.

Tome 111.

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de cumuler les deux expressions; et dans cette vue on présenta la rédaction suivante: Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des époux aura son domicile ; il pourra l'étre également dans la commune où l'un des deux époux aura six mois d'habitation (1).

Mais cette rédaction fut abandonnée sur l'observation que « «la jurisprudence qu'elle tendoit à maintenir avoit été introduite pour garantir que le mariage seroit célébré en présence du propre curé, et que cette raison ne subsiste

plus » (2).

Cependant on n'est pas revenu à la première proposition. Le mot domicile a été seul employé dans la loi.

Au surplus la discussion suffit pour en fixer le sens et pour justifier qu'il n'indique ici qu'une simple résidence de six mois.

On a passé ensuite à la discussion du fond. La disposition, en tant qu'elle permet de célébrer le mariage hors du lieu du véritable domicile, a paru entraîner des inconvéniens. « Les six mois de résidence, a-t-on dit, sont exigés maintenant pour empêcher les mariages clandestins, faciliter les oppositions, et donner

(1) M. Réal, Procès-verbal du 4 sendémiaire an io, tome I.er, pages 249 et 250. —(2) M. Tronchet, ibid.

aux parens le temps de ramener des jeunes, gens que la passion égare» (1). Cependant cette sage précaution peut être facilement éludée si l'on permet de célébrer le mariage au lieu de la résidence. « Il est possible, par exemple, qu'un jeune homme domicilié à Lyon forme une inclination à Paris, et qu'après y être resté six mois, il envoie à Lyon la publication du mariage qu'il projette, dans un temps tellement mesuré, qu'aucune opposition ne puisse arriver à Paris avant qu'il soit marié » (2).

Il n'est qu'un moyen de remédier à cet inconvénient; c'est « de placer un délai entre les publications et la célébration » (3), lorsqu'elle est faite hors du domicile véritable: on pourroit le fixer à un mois į (4).

Il a été répondu qu'il existoit deux autres remèdes.

D'abord, les publications devant être faites au lieu du dernier domicile, lorsque le domi cile nouveau n'est établi que par une résidence de six mois (art. 167), il est impossible que le projet du mariage échappe à la connoissance de la famille. Ainsi «< en autorisant les oppositions à la délivrance des certificats de publi

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. I.er, page 250. —(2) Le Premier Consul, ibid. — (3) Ibid., pag. 251. ~ (4) Ibid., page 250.

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