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cation, on force le fils à venir plaider en mainlevée au lieu où est le domicile du père, avant de passer outre au mariage » * (1).

Ensuite, «<les publications entraînent nécessairement un délai de treize jours; et d'ailleurs le terme de six mois permet aux parens de suivre la conduite de leurs enfans » (2). Cependant l'auteur de cette réponse finit par convenir « qu'un délai de treize jours n'est pas suffisant, et l'on consentit à fixer un délai plus long lorsque le mariage est célébré hors du lieu du domicile » (3).

La proposition n'a pas eu de suite.

le

On a demandé ensuite si la disposition qui, sous le rapport du mariage, admet la formation du domicile par six mois de résidence, abroge ou laisse subsister, sous le même rapport, domicile véritable, celui où un citoyen entend conserver son établissement principal; «< si une personne pourra célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, quoique depuis six mois elle ait résidé ailleurs » (4).)

Il a été répondu «qu'elle le pourra, parce qu'on ne perd pas le droit de célébrer son

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely ),

4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 250.

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Procès-verbal du

(2) M. Tronchet,

bid. — (3) Ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.

* L'article 176 n'étoit pas encore arrêté, lorsque cette raison fut proposée.

4

mariage dans le lieu de son domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs »(1). D'ailleurs, la disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de la résidence, n'est qu'une exception à la règle générale » (2), à celle qui détermine le domicile et ses effets. Si cette faculté n'est qu'une exception, elle confirme la règle loin de la détruire.

Mais cette double faculté ne contrarieroit

elle pas l'esprit de la loi, et n'est-il pas préférable de faire célébrer le mariagè au lieu où l'un des époux réside?s ligh

On s'est proposé, a-t-on dit, d'assurer la publicité du mariage, « afin de donner aux personnes intéressées le moyen d'y former opposition » (3):

9.

Or cette publicité n'existe réellement que là où le mariage est célébré (4); ¶ et elle est plus grande, lorsque la célébration est faite dans le lieu de la résidence (5). : vand

Il a été répondu que « le domicile d'un homme est toujours plus certain et plus connu que sa résidence» (6); que d'ailleurs la publicité de la célébration contribue très-peu à la

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, t. Ier, page 250. (2) Ibid. (3) Ibid. ibid. (4) M. Réal, 251.

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. P.

- (5) M. Bigot-Préameneu, ibid., page 2 50.- (6) M. Tronchet,

ibid.

י

publicité du mariage; car, « par le fait, cette publicité n'existe plus, puisqu'on peut se présenter devant l'officier de l'état civil à toutes les heures; que le public ne va pas voir célébrer les mariages, et que la célébration ne demande qu'un moment » (1)

II. SUBDIVISION.

Des Caractères que doit avoir la résidence pour constituer le Domicile relativement au Ma

Acriage

La résidence doit avoir trois caractères: il faut

*

Qu'elle ait dûré six mois,

Qu'elle ait été continue,

Que ce soit la dernière résidence.

Les deux premiers caractères sont exprimés dans le texte.

On avoit proposé d'exprimer aussi le troisième «Il est nécessaire d'expliquer, avoit-on dits que la loi entend parler de la dernière résidence » (2).

Il fut répondu que «la rédaction ne laisse aucun doute à cet égard » (3).

(1) M. Regnaud, ( de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome I.er, page 251. ·(2) M. Maleville, , page 249. — (3) M. Tronchet, ibid,

ibid.

Cette réponse, à laquelle se rendit l'auteur de l'objection, indique qu'il a été dans l'intention du Conseil d'état d'admettre cette dernière condition.

Toutes ces conditions sont elles exigées même des militaires dont les corps se trouvent dans l'intérieur de l'Empire, et à qui, à raison des déplacemens auxquels ils sont fréquemment obligés, il est très-difficile de les remplir?

On trouverà la solution de cette question dans la division suivante *;

II. DIVISION.

Des Formalités qui se rapportent à la Célébration du Mariage.

ARTICLE 165.

Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier eivil du domicile de l'une des deux parties.

On distingue dans cet article deux dispositions:

Il décide que le mariage sera célébré publiquement.

Il constitue exclusivement l'officier de l'état civil du domicile ministre de la loi pour le célébrer.

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Ire SUBDIVISION.

De la publicité des Mariages.

« La célébration du mariage doit être faite, en présence du public, dans la maison commune. On ne peut, sous de vains prétextes, chercher le secret ni le mystère. Rien ne doit être caché dans un acte où le public même, à certains égards, est partie, et qui donne une nouvelle famille à la cité » (t).

Cette formalité a été également proposée par la Commission (2) et par la Section (3).

Il y avoit seulement cette différence entre les deux projets, que la Commission prononçoit indéfiniment la peine de nullité contre tout mariage clandestin, et que la Section gardoit le silence sur ce point.

Nous verrons dans la suite quelles sont les conséquences du défaut de publicité *.

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Le Mariage est célébré par l'Officier de l'état civil du domicile.

L'OFFICIER de l'état civil a été constitué le

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(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, t. II, p. 518. (2) Voyez Projet de Code civil, I. I.er, titre V, art. 21, page 33. = (3) Voyez 1.1 Rédaction, chap. II, art. 1.er, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tomé I.er, p. 249. Voyez chapi.re IV, IV. partie, II.e division.

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