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de l'exécuter : ce seront tantôt des décrets im-
périaux, tantôt des avis du Conseil d'état, tantôt
des instructions données par les Ministres.

Ces pièces appartenant à l'intelligence même
du Code, mon dessein a toujours été de les
insérer dans cet ouvrage, et déjà j'en ai em-
ployé plusieurs. *

Mais ceux qui ne paraissent qu'après l'im-
pression de chaque volume, doivent aussi être
recueillis. Comme alors on ne peut les mettre
à leur place, je les rapporterai à la tête du
volume suivant, en indiquant par un renvoi
la partie des titres imprimés à laquelle ils se
rattachent.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
DES LOIS EN Général.

re

1. PARTIE. NUMÉRO VI, Tomo I.or, Page 161.

A compter de quel jour les Décrets impériaux.
sont obligatoires.

ON a vu que l'article 1er du Code Napo-
léon, en supprimant, à l'égard des lois, le

* Voyez tome I.ex, pag. 174, 318; tome II, pag. 30, 162 et 170.

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mode de publication par la voie du Bulletin, l'avoit néanmoins laissé subsister à l'égard des décrets. *

Il restoit à décider à quelle époque les décrets publiés par cette voie deviennent obligatoires.

Le Grand-Juge Ministre de la justice avait été consulté sur la question de savoir si l'on devoit, sous ce rapport, appliquer l'article 1. er du Code Napoléon. La négative ne lui avoit point paru douteuse. Il avoit pensé que, conformément à la loi du 12 vendémiaire an 4, les décrets impériaux doivent devenir obligatoires dans chaque département, du jour auquel le Bulletin officiel où ils sont contenus est distribué au chef-lieu. Cette loi, sous ce rapport, et les arrêtés des 12 prairial an 4, 16 prairial an 8, relatifs à l'envoi des numéros du Bulletin des lois, et à la manière de constater et de faire connoître dans toutes les communes le jour de l'arrivée de ces numéros au chef-lieu de chaque département **, lui avoient paru devoir continuer de recevoir leur exécution.

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et

* Voyez tome I.er, page 164.

** Voyez ibid., page 159.

Le Conseil d'état a partagé cette opinion.

Il a considéré que la proposition et la discussion publique des lois ont permis de déterminer dans l'article 1er du Code civil un délai, après lequel leur promulgation étant présumée connue dans chaque département, elles y deviennent successivement obligatoires;

Que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés de la même présomption de connoissance, et qu'en effet ils n'ont pås pas été 'compris dans la disposition de l'article 1er du Code;

Qu'il faut donc, pour qu'ils deviennent obligatoires, une connoissance réelle qui résulte de leur publication, ou de tout autre acte ayant le méme effet.

En conséquence, le Conseil d'état a été d'avis que les décrets impériaux, insérés au Bulletin des lois, sont obligatoires dans chaque département, du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an 4.

Cependant ce mode ne pouvant convenir aux décrets qui ne sont point insérés dans le Bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur

titre, le Conseil d'état a décidé qu'ils sont obligatoires, du jour qu'il en est donné connoissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification, signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics, chargés de l'exécution (1).

TITRE II.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

CHAPITRE IV. - I.re PARTIE.

NUMÉRO I.er, Tome II, page 147.

LA disposition de l'article 77 du Code Napoléon, qui décide qu'aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation par écrit de l'officier de l'état civil, a été spécialement appliquée aux ministres des divers cultes, par un décret du 4 thermidor an 13, lequel défend à tous Maires, Adjoints et membres d'administration municipale, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture; à

(1) Avis du 12 prairial an 13, approuvé le 25. tin des lois, tome XXVII, B. 48, page 225.

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toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservans et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparoisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenans aux lois *.

CHAPITRE V.

ARTICLE 89, Tome II, page 165.

L'ARTICLE 89 du Code Napoléon avoit confié la tenue des registres aux Quartiers-maîtres des Corps; mais depuis l'institution des Majors, un arrêté du 1er, vendémiaire an 12 l'a transportée à ces officiers.

Voyez Bulletin des Lois, tome XXVII, B. 52, page 382.

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